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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02017 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFK
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02017 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFK
N° de MINUTE : 24/02289
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K73
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K], salariée de la société par actions simplifiée [10], en qualité de magasinière cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mai 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire est ainsi rédigée :
“Mme [K] portait un carton pour le mettre en stockage.
Elle aurait ressentie une douleur sur le côté gauche du dos.”
Le certificat médical initial constate une “lombalgie et sciatique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2022.
Le 24 juin 2022, la CPAM a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 24 mai 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 6 novembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [K] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19 mai 2022 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 19 mai 2022.
Par lettre reçue le 30 septembre 2024 au greffe, la CPAM de la Loire a déposé ses conlusions et a sollicité, par courriel du 24 septembre 2024, une dispense de comparution et la confirmation de ses décisions.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la totalité de la période d’arrêt de travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la CPAM. Elle se prévaut également de la décision du 15 décembre 2023 fixant à Mme [K] un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 24 septembre 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle justifie en avoir informé la partie adverse et lui avoir communiqué ses conclusions et pièces.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation de nature médicale, “le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 mai 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Au soutien de sa demande, la société [10] souligne que le médecin qu’elle a mandaté pour recevoir le rapport médical, dans les conditions prévues à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, concernant Mme [K], à savoir, le docteur [O] [Y], n’en a jamais été destinataire. Ainsi, la société [10] n’a pas été mise en mesure d’exercer son recours de manière effective et contradictoire.
La CPAM ne justifiant pas de la transmission de ce rapport médical dans le cadre du recours préalable de l’employeur devant la CMRA, il convient, afin de garantir à la demanderesse son droit à un recours effectif en la matière, de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [M] [G] ,
demeurant [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [K] au titre de l’accident du 19 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 décembre 2024 par la société [10];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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