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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. CARREFOUR BANQUE, Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE PARIS n° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R029
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
Madame [L] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1347
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DEAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me TAPIA-BONNEH
Le :
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet DUBREUIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2025, publié le 14 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous la référence Volume 2025 S n° 47, la société Crédit Logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [F] et Mme [L] [T] épouse [F], situés [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 10 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 65 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 187 389,63 euros, arrêtée au 12 février 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés par actes de commissaire de justice du 10 juin 2025 à la SA Carrefour Banque et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], créanciers inscrits.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de céans a :
— mentionné que le montant total retenu pour la créance de la créancière s’élève à 187 389,63 euros, intérêts arrêtés au 12 février 2025,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 202,53 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Décision du 05 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC63
— dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 240 000 euros,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 8 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, M. [Y] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] ont sollicité un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente des biens saisis suite à la réception d’une offre de vente datée du 20 décembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société Crédit Logement a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délai supplémentaire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de leur demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente amiable, M. [Y] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] communiquent une promesse de vente, de la part de la SCI Dune, datée du 20 décembre 2025 au prix de 240 000 euros et valable jusqu’au 25 janvier 2026.
La promesse susvisée remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois aux débiteurs afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 18 septembre 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. [Y] [F] et Mme [L] [T] épouse [F] pour procéder à la vente amiable des biens saisis ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien, dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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