Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 26/00009
Jugement du 06 janvier 2026
Dossier : N° RG 24/00827 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FB2L
Affaire : [R] [A] C/ [U] [S], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [R] [I], [W], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Franck DUDEZERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-17300-2023-002748 du 01 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEURS
— Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (57)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-Frédéric ANDOUARD, membre de la S.E.L.A.R.L. ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Georges LACOUEILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
prise en la personne de son représentant légal
siège social : sis [Adresse 3]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 03 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2013, à la [Adresse 7], Madame [R] [A] a été opérée par Monsieur [U] [S], chirurgien esthétique qui a procédé à la mise en place de prothèses mammaires.
Soutenant avoir été victime de fautes de la part de Monsieur [U] [S], Madame [R] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel le 08 juillet 2022, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [E] [D], remplacé par le docteur [K] [B].
Celui-ci a déposé son rapport clos le 13 décembre 2022.
Par exploit du 11 mars 2024, Madame [R] [A] a fait assigner Monsieur [U] [S] et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE-MARITIME devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir condamner le chirurgien à l’indemniser de différents préjudices pour un montant total de 94 040€, et subsidiairement au titre d’une perte de chance pour une somme de 80 136€.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 24 avril 2025, Madame [R] [A] demande au tribunal de :
Au visa des articles L1142-1 I, L1111-2, L6322-2 et R4127-35 du code de la santé publique,
* A titre principal,
— condamner Monsieur [U] [S] à verser à Madame [R] [A] la somme de 94 040€ au titre de la réparation de ses préjudices,
* A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [U] [S] à verser à Madame [R] [A] la somme de 80 136€ au titre de la réparation de la perte de chance subie,
— condamner Monsieur [U] [S] à verser à Madame [R] [A] la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral,
* En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens afférents à la procédure de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [U] [S] à verser à Madame [R] [A] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [U] [S] aurait manqué à son obligation de moyens renforcée en ne respectant pas son obligation d’information et en manquant à son obligation de non-aggravation.
Sur l’obligation d’information, elle affirme que l’obligation d’information pesant sur le chirurgien esthétique serait plus importante que celle due par les autres médecins compte tenu de l’absence d’objet curatif de ses interventions et qu’en l’espèce Monsieur [U] [S] ne l’aurait jamais informée de ce que l’opération allait augmenter l’écart entre ses deux mamelons et accentuer les différences de direction de ceux-ci alors même que l’expert aurait reconnu que cette accentuation était prévisible.
Elle ajoute que Monsieur [U] [S] ne prouverait pas avoir délivré cette information tandis que ses parents présents lors des consultations préalables auraient attesté de l’absence de cette information.
Sur l’obligation de non-aggravation, elle conteste la position de l’expert judiciaire sur l’absence de manquement de Monsieur [U] [S] alors que, au regard de l’accentuation de la divergence entre les deux seins et du fait que la demanderesse ne souffrait pas d’une hypotrophie sévère, la situation de la demanderesse ne pourrait être considérée comme améliorée et que au regard de la taille initiale de sa poitrine et des risques d’augmentation de la divergence, le docteur [S] aurait dû refuser l’intervention.
Elle invoque un préjudice esthétique temporaire, un préjudice esthétique permanent, des frais de santé ultérieurs certains, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice sexuel, ainsi qu’un préjudice moral.
Subsidiairement, elle estime avoir perdu une chance de ne pas recourir à l’intervention, cette perte de chance devant être évaluée à 90%.
Elle conteste le caractère abusif de sa procédure alors qu’elle serait fondée à demander au tribunal de reconnaître les fautes commises par Monsieur [U] [S] lequel ne l’aurait pas informée de l’aggravation certaine de l’asymétrie préexistante.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
* débouter Madame [R] [A] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [S],
* débouter Madame [R] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens à l’encontre de Monsieur [U] [S],
* condamner Madame [R] [A] à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1 000€ pour procédure abusive,
* condamner Madame [R] [A] à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [R] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient avoir délivré une information parfaite à Madame [R] [A], rien n’obligeant le praticien à délivrer une information écrite alors que la Haute Autorité de Santé rappelle la primauté de l’information orale.
Il ajoute que les juridictions auraient toute latitude pour apprécier la qualité de l’information délivrée et que la demanderesse aurait signé un document préopératoire mentionnant le risque d’asymétrie.
Il affirme que, lors de l’accédit, Madame [R] [A] aurait reconnu que toutes les informations données par le chirurgien auraient été claires et comprises et qu’elle n’aurait soutenu ne pas avoir été informée que postérieurement au dépôt du rapport de l’expert dont les conclusions ne l’auraient pas satisfaite.
Il conteste le fait que l’expert aurait affirmé que l’augmentation de l’asymétrie aurait été certaine ainsi que la perte de chance et le préjudice moral pour impréparation.
Il estime n’avoir commis aucune faute alors que Madame [R] [A] ne critiquerait ni l’indication opératoire ni la technique chirurgicale ni le suivi post-opératoire et que l’expert aurait validé l’intégralité de sa prise en charge.
Il fait valoir avoir été assigné sans motif légitime de la part de Madame [R] [A] au vu des conclusions de l’expert.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE-MARITIME, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la faute alléguée
Selon l’article L1142-1 I « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé… ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Madame [R] [A] soutient que Monsieur [U] [S] aurait commis une faute consistant en l’aggravation de son état de santé préalable.
Elle invoque à ce titre un arrêt de la cour d’appel de LYON du 02 juillet 2020.
Or cette juridiction a jugé que le chirurgien devait refuser le traitement « si le danger l’emporte nettement sur le bien -être désiré ou si les inconvénients de la thérapeutique risquent de surpasser la disgrâce qu’il prétend traiter. ».
En l’espèce, il sera tout de suite relevé qu’il n’y a eu aucun danger pour Madame [R] [A] à recourir à l’intervention réalisée.
Sur les inconvénients de la thérapeutique, il résulte des compte-rendus des consultations post-opératoires des 25 octobre 2013 et 06 mai 2014 que Madame [R] [A] ne se plaignait alors nullement du résultat de l’opération en ce qui concerne une asymétrie de ses seins ou aréoles.
En effet, le 25 octobre 2013, elle invoquait seulement une insuffisance de l’augmentation de volume et le 06 mai 2014 sa plainte portait sur une douleur au sein gauche.
La première allégation d’une asymétrie n’est rapportée que lors de la consultation du 27 septembre 2017.
Il est ainsi démontré que Madame [R] [A] estimait initialement que le résultat attendu avait été obtenu si ce n’est une insuffisance de volume.
En outre, l’expert a constaté que Madame [R] [A] présentait une hypotrophie mammaire bilatérale ce que confirme la photographie produite par la demanderesse et par le compte-rendu de la consultations pré-opératoire du 05 juin 2013 au point qu’une demande d’entente préalable a été adressée à la CPAM pour une prise en charge partielle de l’intervention.
Il a relevé l’absence de faute dans l’établissement du diagnostic, dans le choix et la réalisation du traitement et dans l’organisation du service.
Surtout, il a conclu d’une part que la divergence entre les deux seins ne constituait pas une aggravation systématique de la situation clinique même si l’augmentation de la divergence était prévisible et d’autre part que l’augmentation du volume mammaire même au prix d’une divergence accentuée est généralement vécue comme une amélioration par les patientes.
En l’espèce, il est constant que pour Madame [R] [A], et contrairement à ce qu’elle entend plaider aujourd’hui, la petite taille de ses seins était une réelle gêne et source d’un mal être, la preuve en étant que le 25 octobre 2013, après l’intervention chirurgicale, elle se plaignait que l’augmentation de volume était insuffisante et qu’elle aurait voulu beaucoup plus.
Dès lors, la thérapeutique mise en place ne présentait pas d’inconvénients dépassant la disgrâce antérieure subie par Madame [R] [A].
Il est démontré que Monsieur [U] [S] n’a commis aucune faute relativement à son obligation de non-aggravation.
Madame [R] [A] sera déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices découlant de l’intervention.
2) sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique "Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette obligation incombe à tout professionnel de santé…. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.".
L’article R4127-35 de ce même code précise que « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. ».
Enfin selon l’article L6322-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au jour de l’intervention « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée … doivent être informés par le praticien responsable de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. ».
En l’espèce, Madame [R] [A] a été reçue par Monsieur [U] [S] à deux reprises, les 05 juin et 09 juillet 2013, cette seconde consultation ayant duré trois quarts d’heure et le chirurgien notant que la patiente lui avait posé de nombreuses questions.
Par ailleurs, Madame [R] [A] a signé non seulement le devis émis par Monsieur [U] [S] mais encore l’attestation de consentement libre et éclairé qui comportait une liste de risques liés à l’intervention et notamment le risque de formation de coque et de douleurs mais également le risque de « déformation, d’anomalie, d’asymétrie du sein » et « la nécessité parfois de retouches, de ré-interventions ».
Il était précisé que cette fiche d’information était complétée par la fiche de la SOFCPRE sur les prothèses reprenant notamment le risque d’asymétrie et celui de déformation du sein.
L’expert a ainsi conclu à juste titre à une information complète de la patiente par Monsieur [U] [S], le chirurgien ne pouvant prévoir toutes les évolutions possibles alors qu’il intervient sur des tissus vivants et chaque patient évoluant de façon spécifique.
Monsieur [B] précisait en réponse au dire du conseil de la demanderesse que Madame [R] [A], sur son interrogation, avait considéré avoir reçu toutes les informations.
Dès lors le manquement à l’obligation d’information du chirurgien n’est pas établi et ce nonobstant les attestations de Monsieur et Madame [A], étant précisé qu’il s’agit des parents de la demanderesse.
En ce qui concerne Madame [A], celle-ci n’a assisté qu’au premier rendez-vous, le plus court des deux, et en ce qui concerne Monsieur [A], même doté d’une excellente mémoire, il est étonnant que celui-ci se soit souvenu de chaque question posée et de chaque réponse précise du médecin.
Au contraire Monsieur [U] [S] démontre par les documents communiqués et notamment l’attestation de consentement éclairé ainsi que par la longueur des consultations pré-opératoires et notamment celle du 09 juillet 2013 avoir rempli cette obligation.
Dès lors Madame [R] [A] ne justifie pas d’une perte de chance de ne pas avoir fait pratiquer l’intervention qu’elle souhaitait ardemment au regard de la petite taille de ses seins qu’elle estimait encore insuffisante après l’intervention démontrant que l’augmentation de leur taille était pour elle primordiale ni d’une impréparation quelconque.
Madame [R] [A] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance ainsi qu’au titre d’un préjudice d’impréparation.
3) sur la procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".
Le droit pour chacun d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est établi l’intention malicieuse du demandeur ne pouvant ignorer de façon certaine que son action était vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] ne démontre pas que Madame [R] [A] ait agi dans l’intention de lui nuire ni qu’elle ait pu avoir une totale conscience de l’inanité de son action même si les conclusions de l’expert étaient claires sur ce point.
Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Madame [R] [A] qui succombe conservera la charge des dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Selon l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité… Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à ces condamnations.".
Madame [R] [A] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur cette disposition.
L’équité commande par contre de rejeter également la demande de Monsieur [U] [S] alors même que celui-ci n’est pas condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [R] [A] de sa demande principale de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire au titre de la perte de chance et du préjudice d’impréparation,
— DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [R] [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [Y] [C] de la SELARL [C]-AVOCAT & ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
Maître [K] [O] (1 ccc)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Budget
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Approbation ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse ·
- Avocat
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.