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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 30 sept. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BACCHUS c/ S.A.R.L. LAGOTRANS BE TRADING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 23/00033 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X77A
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/01208
DEMANDEUR
S.A.R.L. BACCHUS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. LAGOTRANS BE TRADING
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2005, la SARL Bacchus et la SARL Lagotrans-Be Trading ont conclu un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) composés d’un entrepôt de 900 m² avec quais et aire de manœuvre en façade, un ensemble de bureaux avec sanitaire d’une surface d’environ 150 m², pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2014 et ce, moyennant un loyer mensuel de 3.812 euros hors taxes et hors charges, pour y exercer l’activité de « manutention, entreposage, containerisation, achat, vente, importation, exportation de marchandises ».
Par exploit du 24 juin 2021 la société Bacchus a fait signifier à la société Lagotrans-Be Trading un congé pour le 31 décembre 2021 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 66.000 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de son mémoire préalable, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 7 juin 2023, la société Bacchus a sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à la somme de 56.000 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit du 11 août 2023, la société Bacchus a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 66.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2022 et subsidiairement, désigner un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative de l’immeuble.
La société Lagotrans-Be Trading a constitué avocat et a sollicité, aux termes d’un mémoire du 27 novembre 2023, la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, soit la somme en principal de 66.000 € hors taxes et hors charges par an.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté que la durée du bail commercial du 1er octobre 2005 a excédé 12 ans, qu’il a pris fin le 31 décembre 2021 et qu’il a été renouvelé à compter du 1er janvier 2022. Il a ordonné avant dire droit une expertise, dit que pendant le cours de l’instance, la société Lagotrans-Be Trading sera redevable du paiement des loyers échus au prix ancien et réservé les autres demandes.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 23 avril 2025, la société Bacchus a demandé au juge des loyers commerciaux de Bobigny de :
JUGER que le déplafonnement est acquis de plein droit du fait d’une durée du bail excédant douze années, et ce, en application des dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 alinéa 3 du Code de commerce ;
JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022, aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la valeur locative soit la somme en principal de 66.000 € hors taxes et hors charges ;
JUGER que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles impayées à compter du 1er janvier 2022 ;
JUGER que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ;
Subsidiairement,
DESIGNER, si la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informée, tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles R. 145-2 et suivant du Code de commerce ;
FIXER à la somme de 66.000 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel provisionnel, à compter de la date d’effet du nouveau bail, soit à compter du 1er janvier 2022 ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société LAGOTRANS – BE TRADING au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bacchus fait principalement valoir que :
le loyer doit être déplafonné en application des dispositions de l’article R 145-2 du code de commerce, la durée du bail ayant été supérieure à douze ans par l’effet d’une tacite prolongation,la surface utile de 1.013,80m² prise en compte par l’expert judiciaire devra être retenue, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le preneur,en revanche, il n’y a pas lieu de distinguer la valeur locative des locaux d’activité de celle des bureaux comme le fait l’expert amiable du preneur,il convient de retenir les dix références transmises portant sur des baux de locaux de stockage se trouvant sur la commune de [Localité 7] et dont les prix unitaires varient de 68 €/m² à 110 €/m² puisque l’expert judiciaire relève un prix moyen équivalent pour les locaux anciens en état d’usage et une fourchette de 100 €/m² à 140 €/m² pour les locaux neufs ou réhabilités, tout en précisant que l’ensemble immobilier étudié est obsolète car construit il y a 35 ans mais en état d’usage,c’est toutefois à tort que cet expert propose deux valeurs locatives de renouvellement au 1er janvier 2022 en fonction de la climatisation des bureaux d’accompagnement, ces derniers ne constituant que 18% de la surface totale des locaux et la gestion de la climatisation relevant des obligations d’entretien du preneur,l’expert relève de surcroît dans son rapport qu’il existait une climatisation dans les bureaux à l’origine et que le preneur a procédé à son changement, l’ancienne n’étant plus fonctionnelle or la Cour de cassation exclut de longue date le remplacement d’une climatisation vétuste comme relevant des grosses réparations de l’article 606 du code civil (Cass 3e civ. 10 fév. 1999). Il n’y a donc pas lieu de minorer le loyer en renouvellement du fait de la climatisation,le bail ne transférant pas la charge de la taxe foncière sur le preneur et celle-ci ayant connu une hausse significative, il convient d’appliquer une majoration de 10% à la valeur locative,au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur locative de 65 €/m² pour une surface utile de 1.013,80m² soit 66 000 € HT/HC par an à compter du 1er janvier 2022,si le prix moyen évalué par l’expert judiciaire à 60 €/m² était retenu, il y aurait lieu d’appliquer une majoration de 10% en raison de l’augmentation de la taxe foncière soit 1.013,80m² x 66 €/m² = 66 910,80 € arrondi à 66 000 € hors taxes hors charges par an.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 8 avril 2025, la société Lagotrans-Be Trading a demandé au juge des loyers commerciaux de Bobigny de :
A titre principal,
En conséquence, voir fixer le loyer de renouvellement à compter du 01/01/2022 à un montant
principal de 56000 € HT HC ;
Juger que chacune des parties conservera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société Lagotrans-Be Trading fait principalement valoir que :
il convient de retenir une surface de 1.013,80 m² avec laquelle toutes les parties et l’expert judiciaire sont d’accord,l’expert amiable de la société Lagotrans-Be Trading, Monsieur [V], a retenu vingt références de locaux d’activités situés sur [Localité 7] et les communes avoisinantes et dont les prix unitaires se situent de 65 €/m² à 180 €/m²,hormis deux d’entre elles, toutes ces références portent sur des locaux se divisant en locaux d’activités et bureaux d’accompagnement,cet expert a également retenu trois références de bureaux anciens situés sur la commune de [Localité 9] et dont les prix unitaires varient de 140 €/m² à 172 €/m², au regard de ces références ainsi que des inconvénients de l’emplacement des locaux, situés en fond de parcelle partagée et invisibles de la rue et ce, dans une zone mal desservie par les transports en commun, l’expert amiable retient à juste titre un prix unitaire de 55 €/m² et évalue ainsi la valeur locative à la somme de 56 000 € selon le calcul 1013,80 m² x 55,23€/m²,l’expert judiciaire évalue quant à lui le prix unitaire à 60 €/m² dans l’hypothèse où les bureaux d’accompagnement seraient considérés comme climatisés et à 55 €/m² s’ils devaient être considérés comme non climatisés, ce qui l’amène à évaluer la valeur locative à 61 000 € avec climatisation et à 56 000 € sans climatisation,or il n’y a pas lieu de retenir une telle majoration puisque le système de climatisation existant n’est pas conforme aux normes applicables, soit en l’espèce la norme NF EN 16798 et il ne peut être apprécié de sa puissance,dès lors la valeur locative en renouvellement devra être fixée à la somme de 56 000 € hors taxes hors charges par an.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ressort du jugement du 26 mars 2024 ainsi que des pièces des parties que le principe du renouvellement du bail au 1er janvier 2022 est acquis.
Sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé
Aux termes de l’article L145-34 du code de commerce, A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
Selon l’article L145-33 du code de commerce, Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
En l’espèce, il a d’ores et déjà été constaté, par jugement du 26 mars 2024, que la durée du bail expiré étant supérieure à 12 ans, ce dernier ayant commencé le 1er octobre 2005 pour se terminer le 31 décembre 2021, le loyer doit être fixé à la valeur locative au jour du renouvellement, soit au 1er janvier 2022.
Sur la destination des lieux
En vertu de l’article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
En l’espèce, les locaux ont été donnés à bail aux fins d’exercer l’activité de « Manutention-Entreposage-Containerisation-achat-vente-importation-exportation de marchandises ».
Sur les facteurs locaux de commercialité
En application de l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les locaux considérés se trouvent dans la zone d’activité la plus importante de la commune de [Localité 7], préfecture de la Seine-Saint-Denis. S’ils ne bénéficient pas d’une desserte par les transports en commun, la station la plus proche se trouvant à 1900 mètres, les locaux sont toutefois accessibles par une large voie secondaire et se trouvent à proximité de l’A86 et de la N3, ce qui s’avère répondre aux nécessités de l’activité exercée.
L’expert relève cependant que les locaux sont en état d’usage mais que l’ensemble immobilier souffre d’une vétusté importante, les bâtiments ayant été édifiés il y a environ 35 ans. La présence de surcroît d’un terrain d’entrepôt de véhicules, dont certains à l’état d’épave, face au bâtiment ainsi que sur son côté est, facteur d’un flux important de circulation, constitue selon lui un environnement peu valorisant.
Il n’y a cependant pas lieu de considérer que ces éléments caractérisent une modification notable au sens de l’article L145-33 du code de commerce.
Sur les caractéristiques du local considéré
Selon l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En l’espèce, le bâtiment abritant les locaux se trouve sur un ensemble immobilier composé d’une rangée de bâtiments accolés et équipés de quais de déchargement accessibles depuis la rue par un large portail métallique à ouverture coulissante et portillon piétons. Le bâtiment concerné, non visible de la rue, est élevé sur piliers et comporte un rez-de-chaussée ainsi qu’un étage partiel en retrait. Le quai de déchargement se trouve en façade et comporte 4 accès protégés par des rideaux métalliques, dont 2 équipés de plate forme réglable en hauteur. Un marquage au sol délimite les voies de manœuvre et de stationnement se rapportant audit quai. L’expert relève que les dimensions des aires de stationnement et de manœuvres, sont conformes aux préconisations et ne peuvent donc donner lieu à un abattement.
Au rez-de-chaussée se trouvent un grand local permettant le chargement et le déchargement depuis les quais de 3,27m de hauteur sous plafond, communiquant par deux larges portes coulissantes sur rail avec une zone de stockage de 6,44m de hauteur sous plafond, ainsi qu’un petit bureau bénéficiant d’un bloc sanitaire. Au premier étage, uniquement accessible par un escalier hélicoïdal métallique extérieur se trouvant à l’arrière du bâtiment, un couloir dessert un grand show room avec bureau commercial garnis de rayonnages et présentoirs, deux bureaux, deux blocs sanitaires, une salle d’eau et une cuisine.
L’expert relève que la partie entrepôt des locaux est en état d’usage tandis que les bureaux d’accompagnement situés au 1er étage sont en état d’usage avancé et bénéficient de prestations très ordinaires. Il rappelle que ceux-ci ne sont accessibles que par l’escalier métallique extérieur, habituellement réservé aux issues de secours, ce qui constitue un élément de minoration.
Les parties s’opposent sur la prise en compte de la climatisation des bureaux du 1er étage dans l’appréciation de la valeur des locaux, la SARL Lagotrans-Be Trading estimant qu’en l’absence de possibilité d’apprécier sa conformité aux normes applicables, il n’y a pas lieu de la retenir. Toutefois, outre le fait que les locaux de bureaux disposaient à l’origine d’une climatisation, ainsi que le relève l’expert judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les parties, il ressort des pièces du dossier que la climatisation a été remplacée en cours de bail par la SARL Lagotrans-Be Trading, l’installation d’origine étant devenue selon ses termes « hors d’âge et aux performances insuffisantes ». Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de la prendre en considération comme élément favorable.
Sur les surfaces
Les parties conviennent que les locaux présentent une surface utile de 1013,80 m². L’expert judiciaire retient quant à lui une surface de 1013,96 m² au regard du plan établi par le cabinet CARREAU COLLOMB, géomètre expert, le 12 février 2020. Toutefois, ce plan, versé par la SARL Bacchus aux débats, établit que les locaux constituent une surface totale de 1013,80 m² et non de 1013,96 m².
Il y a donc lieu de retenir la surface utile de 1013,80 m².
Sur les obligations respectives des parties
L’article R. 145-8 du code de commerce indique que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les parties, tout comme l’expert judiciaire, s’accordent sur l’absence de présence de charge exorbitante pesant sur la SARL Bacchus.
La SARL Bacchus sollicite toutefois l’application d’une majoration en raison de l’augmentation de la taxe foncière et verse pour en justifier les avis de taxe foncière de 2016, 2021 et 2024. Il ressort cependant desdits documents que l’avis de taxe foncière 2016 porte sur les locaux sis [Adresse 1] [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] (93) tandis que les avis de 2021 et 2024 ne portent que sur les [Adresse 1] et [Adresse 5]. Les locaux étudiés se trouvant au [Adresse 2], ils ne peuvent être considérés comme se rapportant aux avis d’imposition de la taxe foncière de 2021 et de 2024 qui sont versés aux débats. Dès lors, faute qu’il soit justifié de l’augmentation de la taxe foncière à l’égard des locaux objets du présent jugement, il n’y a pas lieu d’appliquer de majoration à ce titre.
Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
L’expert amiable de la SARL Bacchus a retenu 10 références de locations nouvelles conclues entre le 1er juin 2018 et le 1er décembre 2019, dont les loyers unitaires au m² varient de 68 euros/m² à 110 euros/m², soit une moyenne de 86 euros/m².
L’expert amiable de la SARL Lagotrans-Be Trading a distingué quant à lui les références se rapportant à des locaux d’activités dotés de bureaux d’accompagnement de celles relatives à des locaux de bureaux.
Cependant, le bail du 1er octobre 2005 liant les parties ne distingue pas les locaux d’activités des bureaux et de fait, lesdits bureaux se rattachent directement à l’activité exercée dans les locaux de stockage. Il n’y a dès lors pas lieu de les différencier.
Seules les références se rapportant à des locaux d’activité dotés de bureaux d’accompagnement seront donc retenues ; soit 6 références se rapportant à des locaux situés sur la commune de [Localité 7], relatifs à des baux prenant effet entre le 1er septembre 2019 et le 1er juin 2022, dont les loyers unitaires au m² varient de 79 euros/m² à 180 euros/m², soit une moyenne de 124 euros/m².
L’expert judiciaire retient quant à lui 10 références, incluant plusieurs références retenues par les experts amiables et se rapportant à des baux prenant effet entre le mois d’avril 2015 et le mois de décembre 2019, pour des loyers unitaires allant de 54 euros/m² à 117 euros/m², soit une moyenne de 81 euros/m².
Il ne peut toutefois être pris en considération des références se rapportant à des baux ayant pris effet en 2015 et 2016 au regard de la date de renouvellement du bail étudié. Dès lors, les seules références utiles sont celles relatives à des baux prenant effet entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2022, qui s’inscrivent dans une fourchette allant de 54 euros/m² à 180 euros/m².
Au regard de l’état du bâti et des locaux, de l’absence de communication directe entre le rez-de-chaussée et l’étage, et des références ci-dessus rappelées, il y a lieu de retenir un prix unitaire des locaux à hauteur de 60 €/m², soit une valeur locative annuelle de 60 828,00 euros hors charges et hors taxes (1013,80 m² x 60 €/m²).
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, des intérêts ont couru sur l’éventuel différentiel entre le loyer effectivement acquitté, et le loyer finalement dû, et ce à compter du 11 août 2023, date de la saisine du juge des loyers, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance échue postérieurement.
En revanche, en raison de l’incertitude quant au prix du bail dû depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où chacune des parties a intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés entre elles par moitié.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Vu le jugement du 26 mars 2024,
DIT que le prix du bail renouvelé pour neuf années à compter du 1er janvier 2022 entre la SARL Bacchus, bailleresse, et la SARL Lagotrans-Be Trading, preneuse, portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 7] 93) doit être fixé à la valeur locative,
FIXE à la somme de 60 828,00 euros (soixante mille huit cent vingt huit euros) en principal hors taxes hors charges par an à compter du 1er janvier 2022, le prix du bail renouvelé,
DIT que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter du 11 août 2023 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
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