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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNS
DEMANDERESSE :
Mme [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [H] [D] a adressé à la [6] [Localité 16] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
La [6] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 6 février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [H] [D].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Madame [H] [D].
Le 29 mars 2024, Madame [H] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 juin 2024 Madame [H] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [H] [D], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Recueillir l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— En tout état de cause, affirmer que son affection est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’Association [14] [Localité 16],
— En conséquence, annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 2 mai 2024,
— Annuler la décision de refus du caractère professionnel de son affection du 8 février 2024,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La [6] [Localité 16] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [H] [D] de ses demandes ;
— Avant dire droit, désigner un second [12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [H] [D] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2023 mentionnant « Epuisement professionnel avec troubles anxieux, troubles du sommeil, douleurs articulaires diffuses, découverte d’un diabète de type 1 dans un contexte de stress ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 4 juillet 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 6 février 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [H] [D] aux motifs que :
« (…) Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice d’accueil depuis 2017.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié es pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une difficulté d’adaptation dès la prise de poste.
Cependant, on retrouve des éléments discordants sur la présence de risques psychosociaux professionnels à l’origine du trouble constaté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [H] [D] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 8 février 2024 sur avis défavorable du [12].
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
— Les études et statistiques permettant de définir 6 axes qui contribuent à l’apparition du syndrome d’épuisement professionnel d’un salarié et qu’il est possible de constater que la confrontation entre ces 6 axes et son activité professionnelle ;
— Concernant les exigences au travail, elle a été exposée à une multitude de facteurs l’ayant amenée à développer un syndrome d’épuisement professionnel à savoir, une charge de travail démesurée à raison, notamment, d’un sous-effectif, d’un mouvement de personnel nécessitant des formations et intégrations régulières et incessantes, ou encore, d’une absence de structure juridique fonctionnelle entraînant un report de l’activité d’une association en sommeil sur elle-même ;
— Elle devait régulièrement assumer seule l’ensemble de la charge de travail et pallier le manque d’expérience de ses collègues ;
— Cette situation donnait lieu à un retard fréquent dans les tâches à accomplir ce qui engendrait pour elle un sentiment de débordement, de perte totale de contrôle sur l’activité, de surmenage, et un sentiment d’isolement ;
— La charge de travail générait des horaires de travail excessifs ;
— Concernant les exigences émotionnelles, elle était en contact avec un public spécifique parfois difficile dans le cadre de ses fonctions, elle a alerté régulièrement la hiérarchie sur le manque de sécurité des bâtiments, cette situation représentait une source d’épuisement émotionnel important ;
— Concernant le manque d’autonomie et/ou de marche de manœuvre, elle était régulièrement amenée à réaliser une pluralité de travaux n’entrant pas dans son champ de compétence en raison du sous-effectif ;
— Elle était donc sous la contrainte du rythme et de horaires excessifs, de la charge de travail démesurée, de l’obligation implicite de réaliser des travaux qui ne lui incombaient pas ;
— Concernant la présence de mauvais rapports sociaux et de relations de travail, ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques n’étaient pas satisfaisants au regard notamment du fait qu’elle n’a pas cessé de les interpeler sur ses conditions de travail sans qu’aucune solution satisfaisante ne soit trouvée ;
— Ses relations avec certains de ses collègues étaient détériorés, ces derniers ayant propagé des rumeurs à son égard, la dépeignant comme une manager toxique, une personne manipulatrice et odieuse ;
— Concernant les conflits de valeurs et la qualité empêchée, l’intensité au travail à laquelle elle était soumise était par nature incompatible avec la qualité de résultat qui était attendue d’elle ;
— Concernant l’insécurité de la situation de travail, depuis l’entretien du 10 juin 2022, elle s’est trouvée dans un état d’hypervigilance, dans la crainte constante de recevoir une convocation à un entretien préalable au licenciement.
La [10] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, l’avis du [12] en date du 6 février 2024, lequel est clair précis et sans équivoque, s’impose à elle.
Subsidiairement, la Caisse ne s’oppose pas à la décision d’un second [12] sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose cependant à la demande formée par Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [H] [D],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 16] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 4 juillet 2022 de Madame [H] [D] à savoir un « épuisement professionnel avec troubles anxieux », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [H] [D],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] [Localité 16] [Localité 15] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [H] [D] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [H] [D] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [12] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [H] [D] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [U] [P], à Mme [D] [H], à la [11] [Localité 16] [Localité 15], et au [12]
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