Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVS
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Marie-valérie FERRO
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. WIME
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. BAR DES ROCHERS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mise en demeure le 17 avril 2024 par le syndic de copropriété de l’immeuble d’effectuer des réparations des dégaradations récentes de la marquise eu égard aux risques de sécurité pour la clientèle et les passants, la SCI WIME( bailleur ) a, par acte du 14 juin 2024, assigné son preneur la SARL BAR DES ROCHERS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à communiquer la police d’assurance et un
justificatif de sa couverture, sous astreinte de 500€ parjour de retard à compter du prononcé
de la décision,
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à exécuter les travaux justifiés par l’entretien du local et sa conservation : céramiques et marquise et à en justifier au bailleur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à régler une somme de 1.500€ au titre de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI WIME sollicite désormais de :
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à communiquer la police d’assurance et un justificatif de sa couverture, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
S’agissant des céramiques, en présence d’une obligation non sérieusement contestable :
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à exécuter les travaux justifiés par l’entretien du local et à en justifier au bailleur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
S’agissant de la marquise, en présence d’une obligation non sérieusement contestable :
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à enlever tout appareil de chauffage, luminaire, qui aurait été installé sur la marquise, sur les murs extérieurs sans autorisation du bailleur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
S’agissant de la marquise, eu égard à l’urgence des réparations :
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à exécuter les travaux justifiés par l’entretien du local et sa conservation et à en justifier au bailleur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal considère que la prise en charge finale des travaux
doit faire l’objet d’une procédure au fond, eu égard au danger et à l’urgence :
AUTORISER la SCI WIME à démonter la marquise pour la mettre en sécurité,
LUI ALLOUER une provision à verser par le preneur d’un montant de 8.000 €,
DEBOUTER la SARL BAR DES ROCHERS de ses demandes,
CONDAMNER la SARL BAR DES ROCHERS à régler une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions la SARL BAR DES ROCHERS sollicite de :
— Débouter la SCI WIME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI WIME au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
II – MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SARL BAR DES ROCHERS exerçant sous l’enseigne BAR CASTAN est par l’effet d’une cession de fonds de commerce intervenue la 13 juillet 2004, titulaire d’un bail commercial (initialement consenti le 15 mars 1989) portant sur un local aujourd’hui propriétaire de la SCI WIME depuis le 14 mars 2007 comportant en rez de chaussée une marquise classée dont il a été jugé par un arrêt de la Cour d’ Appel de BORDEAUX qu’elle constituait une partie privative.
S’agissant de la production du contrat d’assurance :
Contrairement à ce que soutient la SARL BAR DES ROCHERS celle ci ne démontre pas avoir communiqué le contrat d’assurance à son bailleur lequel persiste donc à bon droit dans sa demande.
En conséquence, il convient de condamner la SARL BAR DES ROCHERS à communiquer la police d’assurance et un justificatif de sa couverture, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
S’agissant des travaux relatifs à la marquise :
S’il est vrai que le bail ne précise pas que la marquise fait partie des lieux commerciaux loués, il reste que le preneur bénéficie de cette marquise dans laquelle est insérée son enseigne GRAND BAR CASTAN et dont il est démontré que le preneur a procédé à des ajouts de luminaire sur cette même marquise sans autorisation du bailleur.
La SARL BAR DES ROCHERS ne peut donc sérieusement soutenir que cette marquise ne fait pas partie les lieux loués puisque dès l’origine et d’évidence il utilise cette enseigne indissociable de la marquise .( Et dont le rapport de Monsieur [M] en page 4 fait état au titre des lieux loués)
Les obligations d’entretien des lieux loués par le preneur sont rappelées dans le bail commercial et la SARL BAR DES ROCHERS doit donc s’y conformer.
Par ailleurs, la SCI WIME fait référence à bon droit aux dispositions de l’article 1732 du Code civil s’agissant des dégradations et pertes qui arrivent pendant la jouissance du preneur.
Il apparaît que les dégradations récentes de la marquises ne sont pas imputables au preneur mais ce dernier doit dès lors mobiliser son assurance en telle hypothèse et ne pas créer des risques de danger pour les tiers y compris sa clientèle.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formulées par la SCI WIME selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision .
S’agissant des travaux relatifs aux céramiques :
La SCI WIME sollicite que la SARL BAR DES ROCHERS exécute les travaux d’entretien et en justifie auprès d’elle.
La SARL BAR DES ROCHERS invoque plusieurs questionnements dont le fait de savoir si ces céramiques classées font partie du bail .
Il convient de se reporter tant au constat du 23 mars 2024 qu’au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X]de 2015 pour relever que ces carreaux classés sont par endroits manquants et font partie du décor des lieux loués car revêtent une pârtie des murs objets du bail.
Cela étant, il reste que la SARL BAR DES ROCHERS s’interroge à juste titre sur l’origine des dégradations qui ne sont pas apparemment toutes imputables à un défaut d’entretien puisque selon Monsieur [X] “la cause des désordres est avant tout liée à la nature et à la déformation des supports”.
Il n’est pas contesté que la SARL BAR DES ROCHERS a installée au sol des barres de protection et que le preneur a indiqué avoir commandé des nouveau carreaux.
En conséquence, il convient en tant que de besoin de rappeler à la SARL BAR DES ROCHERS ses obligations d’entretien du local et de justification du respect de cette obligation d’entretien à son bailleur.
L’équité conduit à accorder à la SCI WIME une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner la SARL BAR DES ROCHERS aux enteirs dépens .
III – DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
CONDAMNE la SARL BAR DES ROCHERS à communiquer à la SCI WIME la police d’assurance et un justificatif de sa couverture, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pednant trois mois .
CONDAMNE la SARL BAR DES ROCHERS à enlever tout appareil de chauffage, luminaire, ou autre ajout qui aurait été installé sur la marquise et sur les murs extérieurs sans autorisation du bailleur, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois.
CONDAMNE la SARL BAR DES ROCHERS à exécuter les travaux justifiés par l’entretien et la réparation des dégradations récentes aux fins d’assurer la conservation en bon état de la marquise , et à en justifier au bailleur, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE en tant que de besoin à la SARL BAR DES ROCHERS ses obligations d’entretien du local et de justification auprès de son bailleur du respect de cette obligation d’entretien.
DÉBOUTE les partie de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL BAR DES ROCHERS à payer à la SCI WIME une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL BAR DES ROCHERS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Litige ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Fins ·
- Reconnaissance de dette
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Société par actions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Extensions ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Accedit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Pratiques déloyales ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Semi-remorque
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Bail ·
- Demande
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.