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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] - INSCRITE AU, SAS BDO, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VENDEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7BH
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1] – INSCRITE AU RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
inscrite au RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
(salarié : M. [F] [J])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Janvier 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J], salarié de la société [1], a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail du 18 septembre 2024.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 mentionne : « D# douleur épaule droite, possible lésion coiffe des rotateurs ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur, la société [1], le 24 septembre 2024 aux termes de laquelle il est mentionné : « le salarié arrimait sa marchandise. Le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en tirant la bâche pour la ranger ».
Un courrier de réserve en date du 23 septembre 2024 a été établi par l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident qui résulte selon lui d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (CPAM ou caisse) a adressé un questionnaire à Monsieur [F] [J] et à la société [1].
Par courrier en date du 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 14 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Celle-ci a rendu une décision explicite de rejet en date du 20 mars 2025.
Par requête du 3 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
déclarer recevable son recours ;dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré comme étant survenu le 18 septembre 2024 est inopposable à son égard.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir à titre principal que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable au motif d’une part qu’il n’est pas établi par la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve, que Monsieur [F] [J] a été victime au temps et au lieu de travail d’un accident survenu le 18 septembre 2024, ni qu’il a subi une lésion, qu’en outre il n’est pas établi les circonstances exactes des faits, observant qu’aucun témoin n’a assisté au prétendu accident, et que l’assuré a présenté ces mêmes douleurs ressenties antérieurement, celles-ci s’apparenteraient d’ailleurs davantage à une pathologie chronique.
D’autre part, elle considère que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable au motif de l’insuffisance de l’instruction menée par la CPAM.
Elle en conclut que la matérialité de l’accident du travail dont la charge de la preuve repose sur la caisse n’est pas établie.
À titre subsidiaire, elle estime que la décision de prise en charge lui est inopposable au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail de l’assuré ne lui ont pas été communiqués par la caisse.
Aux termes de ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée la CPAM de Vendée, demande au tribunal de :
dire que Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2024 ; déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [J] en date du 18 septembre 2024 ;
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que les circonstances de survenue de l’accident sont précises, celui-ci étant intervenu au temps et lieu de travail de Monsieur [F] [J], suite à un effort soudain de l’assuré qui s’est blessé en tirant une bâche pour la ranger, l’employeur en ayant été informé dans temps proche.
Elle précise qu’il ressort en effet de l’enquête réalisée que le salarié a informé son responsable hiérarchique aussitôt de l’aggravation de ses douleurs à l’épaule, et qu’il a indiqué qu’il se trouvait à [Localité 5] lors de la survenue du fait accidentel, devant rentrer chez lui et ne souhaitant pas immobiliser le camion si loin, il a précisé à son employeur qu’il devait ramener celui-ci.
Elle rappelle que la lésion apparue en raison d’un état préexistant reste un accident de travail indemnisable dès lors que ledit état antérieur a été aggravé ou révélé par l’accident survenu.
Elle indique que la lésion constatée médicalement au plus tôt au regard de la situation de l’assuré est compatible avec le fait accidentel.
Elle en conclut à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail dont a été victime le salarié le 18 septembre 2024.
Sur le respect du contradictoire, la caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être versés au dossier mis à la disposition de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge au titre de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, la société [1], le 24 septembre 2024, les circonstances suivantes de survenue de l’accident : « le salarié arrimait sa marchandise. Le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en tirant la bâche pour la ranger ». Il est précisé que le siège et la nature des lésions sont les suivantes : « douleur épaule droite ». Il y est également indiqué que l’accident est survenu le 18 septembre 2024 à 8h30 sur le lieu de travail occasionnel de l’assuré et que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient les suivants : de 8h02 à 12h13 et de 12h59 à 19h09.
La déclaration mentionne que l’accident a été décrit par la victime à l’employeur.
Elle ne fait état d’aucun témoin.
Un courrier de réserve en date du 23 septembre 2024 a été établi par l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident qui résulte selon lui d’une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 mentionne comme lésion : « D# douleur épaule droite, possible lésion coiffe des rotateurs ».
La caisse a procédé à une enquête.
Il ressort du questionnaire employeur que le salarié l’a informé le 13 septembre avoir une tendinite et qu’il a également informé son responsable hiérarchique, Monsieur [G] [C], le 18 septembre, aussitôt de l’aggravation de ses douleurs à l’épaule lors d’une opération de bâchage, ressentant une douleur à l’épaule droite en tirant la bâche pour la ranger, précisant « s’être fini l’épaule».
Il ressort du questionnaire de l’assuré et de l’échange téléphonique qui a suivi que l’assuré a indiqué qu’il avait déjà une douleur à l’épaule quelques jours auparavant, lui faisant penser à une pathologie antérieure de type tendinite, ayant prévenu sa hiérarchie et que lors du débâchage de la marchandise la bâche s’est coincée et l’a fait forcer ce qui a créé une aggravation soudaine de sa douleur, et qu’il se trouvait à [Localité 5] lors de la survenue du fait accidentel, devant rentrer chez lui et ne souhaitant pas immobiliser le camion si loin, il a indiqué à son employeur qu’il allait ramener celui-ci.
Il sera observé que l’enquête menée par la caisse est suffisamment complète.
Il convient de relever qu’il ressort de ces éléments que le salarié a averti son employeur de l’existence d’une pathologie à son épaule droite de type syndrome douloureux pré-existante et qu’il a néanmoins indiqué à celui-ci qu’il ferait la mission qui lui était confiée le 18 septembre 2024.
Le salarié a précisé à son employeur, le 18 septembre 2024, qu’il a ressenti une aggravation soudaine de sa douleur suite à l’opération de débâchage de la marchandise, la bâche s’étant coincée, il a dû forcer, ce alors qu’il était au lieu et au temps de travail.
Les circonstances de l’accident décrites par le salarié sont précises et concordantes avec l’activité professionnelle de celui-ci, la déclaration réalisée par celui-ci auprès de son employeur et les lésions établies dans le cadre du certificat médical initial – douleur épaule droite.
L’établissement d’un certificat médical deux jours après l’accident survenu aux motifs que le salarié était en déplacement professionnel à [Localité 5] et qu’il a proposé de ramener le camion en dépit de la douleur ressentie pour ne pas occasionner de gêne à son employeur sont cohérents et expliquent le laps de temps écoulé.
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il est établi que Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2024.
Il sera en outre relevé que l’existence d’un état antérieur mis en exergue par l’employeur est confirmé par le salarié.
Toutefois, il ressort des éléments précités l’existence d’une présomption grave, précise et concordante quant à l’existence d’une aggravation de cet état antérieur – douleur à l’épaule droite.
Il sera rappelé que l’aggravation d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure de ce seul fait le caractère professionnel de l’accident survenu.
Aucun des éléments versés aux débats par l’employeur qui conteste cette imputabilité ne rapporte la preuve d’une cause étrangère de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des faits survenus au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident survenu est établi.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués.
Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si la maladie déclarée présente un caractère professionnel.
En l’espèce, l’employeur indique que lors de l’ouverture de l’instruction, la caisse ne lui a pas adressé les certificats médicaux de prolongation de l’assuré.
La caisse ne conteste pas l’absence de communication desdits certificats médicaux de prolongation de l’assuré lors de l’ouverture de l’instruction.
Or, il sera relevé que les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation, et sont sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de la pathologie.
Dès lors, la caisse ne devait pas produire à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’assuré, n’ayant pas une incidence sur la détermination du caractère professionnel de la pathologie.
L’absence de communication, par la caisse, des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il n’y a donc pas lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité.
***
En conséquence, la société [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La décision de prise en charge de l’accident sera donc déclarée opposable à la société [1].
La société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;
DÉBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2024 ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [J] en date du 18 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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