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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01333 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SOBANET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA es qualité d’assureur de la société SOBANET
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. AJC
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 août 2020, la SARL Maisons Car et Ver a assigné Monsieur [J] [X] et Madame [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Lille (procédure enregistrée sous le n°RG 20/5080).
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [O] et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 février 2023, la SARL Maisons Car et Ver a assigné la SARL Sobanet et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Lille (procédure enregistrée sous le n°RG 23/1333).
Par jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Sobanet.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 6 novembre 2023, la SARL Maisons Car et Ver a assigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [S] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sobanet, et la SELARL AJC, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire (procédure enregistrée sous le n° RG23/10219).
Dans la procédure RG 23/1333 :
La SARL Maisons Car et Ver a élevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la société Maisons Car et Ver sollicite du juge de la mise en état, de :
Juger que la société MAISONS CAR ET VER est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée aux fins de garantie formulée à l’encontre de la société SOBANET et son assureur la SMA, Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par la société MAISONS CAR ET VER portant le numéro RG 20/05080, Condamner les sociétés SOBANET et SMA à garantir et relever indemne la société MAISONS CAR ET VER de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale initiée par ses soins et portant le numéro RG 20/05080, Juger que les sociétés SOBANET et SMA devront participer à l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance d’incident du 21 octobre 2021, Condamner les sociétés SOBANET et SMA ou toute partie succombante à verser à la société MAISONS CAR ET VER une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état, de :
— débouter la société MAISONS CAR ET VER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMA et de ses demandes de jonction de procédures et d’extension des opérations d’expertise ;
— condamner la société MAISONS CAR ET VER à verser à la SMA la somme de 2.000 € au titre e l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MAISONS CAR ET VER au paiement des frais et dépens du présent incident.
La société Sobanet a constitué avocat mais ce dernier a indiqué, par message électronique du 9 septembre 2024, ne plus intervenir. Aucune écriture n’a été prise au soutien de ses intérêts.
Dans la procédure RG 23/10219 :
Aux termes de son assignation, la SARL Maisons Car et Ver sollicite la jonction des deux procédures.
La SELAS MJS Partners et la SELARL AJC n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir déclarer l’expertise commune et opposable à la société Sobanet et à la SMA SA
L’article 245, 3e alinéa du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à une autre mission.
La société Maisons Car et Ver sollicite que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 21 octobre 2021 soient rendues communes et opposables à la société Sobanet et à son assureur, la SMA SA. Elle fait notamment valoir qu’elle a sous-traité à la société Sobanet, assurée par la SMA SA, la réalisation des travaux de maçonnerie comportant les canalisations en sous-dalle, lesquels seraient affectés de désordres aux termes des premières conclusions expertales. Elle soutient que ce désordre n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences au jour de la réception et n’a, dès lors, pas pu faire l’objet d’une réserve.
La SMA SA s’oppose à l’extension de l’expertise et soutient notamment qu’elle est assureur décennal de la société Sobanet, aujourd’hui en procédure collective, et que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que le désordre relatif aux canalisations a fait l’objet d’une réserve à la réception.
En l’espèce, un débat devra se tenir sur le point de savoir si le désordre relatif aux canalisations susmentionné était connu dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception, si bien qu’il apparaît opportun de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à la société Sobanet et à la SMA SA qui ne conteste pas être son assureur.
Il convient dès lors de dire que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 21 octobre 2021 dans le cadre du dossier n°RG 20/5080 et confiée à Monsieur [O] sera déclarée commune et opposable à la société Sobanet et à la SMA SA.
Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance RG 23/10219 est justifiée par la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Sobanet, assignée dans la procédure RG 23/1333.
Dans ces circonstances, il apparaît que les deux instances sont liées par un lien étroit et qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient évoquées ensemble.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/1333 et RG 23/10219 sous le n°RG 23/1333.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées jusqu’à la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état par ordonannce du 21 octobre 2021 dans le cadre du dossier n°RG 20/5080 et confiée à Monsieur [O] communes et opposables à la société Sobanet et à la SMA SA ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/1333 et RG 23/10219 sous le n°RG 23/1333 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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