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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55G4
N°: 4
Assignation du :
09 et 14 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son Syndic, la Société Atrium Gestion [Localité 12]
C/o son Syndic la société Atrium Gestion [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDERESSES
La S.C.I. T 16
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS – #R0030
La société STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN1702
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 juillet 2012, la SCI GONCOURT OLIVIERS a consenti un bail commercial à la société SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE portant sur des locaux composés d’un local commercial situé en rez-de-chaussée et de deux sous-sols, pour une surface totale d’environ 12.000 mètres carré.
Ces locaux se situent au sein du bâtiment référencé A, selon le règlement de copropriété, de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12].
L’activité commerciale exercée par la société locataire est une activité de garage automobile.
Par acte notarié en date du 25 octobre 2012, la société SCI T16 a acquis auprès de la SCI GONCOURT OLIVIERS la propriété des locaux précités.
De son côté et dans l’intervalle, la société SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE est devenue la société PSA RETAILFRANCE et est désormais la société SAS STELLANTIS & YOU FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, avec prise d’effet au 30 septembre 2024, la société SAS STELLANTIS & YOU FRANCE a donné congé à la société SCI T16.
Toutefois, la société SAS STELLANTIS & YOU FRANCE se trouve toujours dans les locaux, malgré le congé donné, en raison des obligations de dépollution qui lui incombent en vertu du bail précité à l’issue de la jouissance des locaux, lesquelles son toujours en cours. Notamment au cours de ces opérations, le syndicat des copropriétaires s’est aperçu de désordres concernant la dalle du plancher haut du niveau 3 du sous-sol situé en dessous des locaux pris à bail.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12] a assigné, respectivement par actes de commissaire de justice des 9 et 14 octobre 2024, la société SCI T16 et la société STELLANTIS & YOU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée pour connaître notamment l’origine des désordres affectant les parties communes que sont les planchers du 3ème niveau du sous-sol du bâtiment A en raison du cintrage des poutres les supportant.
Après un premier renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité soutient oralement ses conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, et sollicite du juge des référés de :
“Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais dès à présent,
Vu les dispositions des articles 145, 808 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ORDONNER une mesure d’expertise ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission de :
— se rendre sur place
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués par le demandeur ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en conformité, réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit;
En cas d’urgence reconnue par l’expert :
— autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne foi de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine,
— DEBOUTER la société STELLANTIS & YOU de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— RESERVER les dépens.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2025, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience, la société SCI T16 sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145, 700, 808 et 809 du Code de procédure civile,
La SCI T16 demande à Monsieur le Président du Tribunal de céans de :
▪ DESIGNER, tel Expert qui lui plaira dont la mission sera de :
— se rendre dans le Lot n°1,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués par le demandeur et présents au niveau des planchers des sous-
sols du bâtiment A de l’immeuble ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudice subis ;
— déterminer si la société STELLANTIS AND YOU FRANCE SAS a respecté les stipulations du Bail notamment son article 13.2 ;
— dans l’hypothèse où les désordres allégués seraient du fait de la société STELLANTIS AND YOU FRANCE SAS, chiffrer le préjudice financier de la SCI T16 lié à ces désordres;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en conformité, réfection des lieux, ouvrages et installations dont il s’agit.
▪ RESERVER les dépens.”
Pour sa part, la société STELLANTIS & YOU FRANCE, par conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans statuant en
référés de :
“A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il n’existe pas d’intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire ;
De surcroit
JUGER que cette demande d’expertise judiciaire se heurte à des contestations sérieuses
Par voie de conséquence,
REJETER purement et simplement la demande du SDC
LUI FAIRE injonction de donner à la société STELLANTIS & YOU, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande de cette dernière, les autorisations sollicitées pour procéder aux opérations de dépollution du site
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 3038 euros HT par jour de retard ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si une expertise judiciaire venait à être ordonnée,
REJETER les chefs de mission complémentaires sollicités par la SCI T16,
COMPLETER les chefs de mission comme suit :
— donne son avis la conception de la dalle litigieuse ,
— donner son avis sur le préjudice subis par la société STELLANTIS & YOU du loyer supporté du
fait du différé de la restitution du site.
CONDAMNER le SDC à payer à titre de provision à la société STELLANTIS & YOU la somme de 740.000 euros HT soit 880 000 euros TTC et hors charges, cette somme étant à parfaire en fonction de la durée de l’expertise judiciaire.
CONDAMNER le requérant à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS,
Sur la mesure d’expertise
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que tant l’architecte de la copropriété que le bureau d’études mandaté pour établir un diagnostic du plancher haut du 3ème sous-sol du bâtiment A, a décrit techniquement les désordres lesquels sont dus à une sollicitation des planchers des étages supérieurs, dès lors que le 2ème niveau de sous-sol servait au stockage excessif des véhicules par la société STELLANTIS & YOU FRANCE. Par suite, elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il puisse être établi contradictoirement la cause des désordres qu’elle invoque et devant le refus des parties adverses à réaliser les travaux de reprise utiles, un litige au fond, pour définir les responsabilités subséquentes, est avéré.
De son côté, la société SCI T16 ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires mais souhaite également que l’expert se prononce sur le respect par la société STELLANTIS & YOU FRANCE de ses obligations contractuelles au regard des stipulations du bail commercial et de chiffrer le préjudice financier qu’elle subit si la responsabilité de la société STELLANTIS & YOU FRANCE était retenue.
Pour sa part, la société STELLANTIS & YOU FRANCE s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun intérêt légitime et qu’il existe des contestations sérieuses, et ce, en vertu des dispositions des articles 145 et 808 (sic) du code de procédure civile. Elle met, pour ce faire, en avant les contradictions techniques et conclusives du rapport du bureau d’études sollicité par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il a établi qu’il y avait un défaut de conception des planchers litigieux. Pour sa part, elle a également fait intervenir un cabinet spécialisé en structure bâtimentaire, la société CIBLEXPERTS, lequel a des conclusions différentes de celles du bureau d’études mandaté par le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément à la mission de l’expert en ce qu’il devra se prononcer sur la conception de la dalle litigieuse et donner son avis sur les préjudices qu’elle subis du fait de la restitution différée du site.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que des désordres existent au niveau des planchers haut du 3ème sous-sol du bâtiment A de la copropriété sus-visée et qu’il est par ailleurs constant que les locaux situés au-dessus desdits planchers l’ont été pendant une dizaine d’années par la société STELLANTIS & YOU FRANCE. Il convient, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, de constater que le bureau d’études SACH mandaté par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, n’a pas la même analyse, dans son rapport du 22 mai 2024, des causes des désordres que celle de la société CIBLEXPERTS, mandatée par la société STELLANTIS & YOU FRANCE dans son rapport en date du 22 novembre 2024.
Au vu de ces seuls éléments, dès lors qu’il existe incontestablement des désordres, lesquels sont au surplus visibles sur les photographies prises notamment par Me [P], dans son procès-verbal du 5 juin 2024, et que les parties s’opposent sur les causes des désordres et par suite sur les responsabilités subséquentes, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, dès lors qu’en raison des désaccords des parties, l’existence d’un procès en germe est révélée.
L’expertise sera ordonnée dans les termes définis au dispositif de la présente ordonnance.
Toutefois, il sera relevé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’interprétation d’une clause contractuelle du bail commercial comme le sollicite la société SCI T16, ce qui relève de la compétence le cas échéant du juge du fond.
Cette demande sera rejetée.
En outre, la demande d’extension de mission concernant le montant des préjudices de la société STELLANTIS & YOU FRANCE en raison de l’absence de restitution du site ne saurait être précisée, dès lors qu’il appartient à l’expert de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état.
Pour le reste, la mission de l’expert comprend notamment par l’étude des causes des désordres allégués, l’étude de la conception de la dalle litigieuse ou encore de savoir si par son utilisation inadaptée que la société STELLANTIS & YOU FRANCE a causé lesdits désordres. Par suite, il entre, bien évidemment, dans la mission de l’expert de se prononcer, ce qui, selon lui doit être fait pour mettre fin aux désordres (nature des travaux et leur chiffrage notamment).
Les frais d’expertise seront, à ce stade, laissés à la seule charge de la partie demanderesse.
Sur l’autorisation de faire des prélèvements
A titre reconventionnel, la société STELLANTIS & YOU FRANCE précise avoir eu de grandes difficultés à pouvoir procéder aux obligations contractuelles qui lui incombent en vertu du bail commercial qui la lie à la société SCI T16 afin de procéder à la dépollution du site. En effet, elle s’est heurtée à un silence inexpliqué du syndicat des copropriétaires qui ne lui a répondu à ses demandes qu’à partir du moment où elle a indiqué qu’elle solliciterait la condamnation du syndicat sous astreinte à lui délivrer ladite autorisation. Par suite, et pour éviter tout nouveau refus et pour toutes demandes d’autorisation futures, elle sollicite que le syndicat soit condamné à une astreinte s’il n’obtempère pas.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la société STELLANTIS & YOU FRANCE est hypothétique en ce qu’elle consiste à condamner sous astreinte tout refus d’autorisation ou tout silence après une demande de pratiquer notamment des sondages en vue de la dépollution du site. Par suite, en raison du caractère futur et conditionnel de cette prétention, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision
La société STELLANTIS & YOU FRANCE, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, énonce que les opérations environnementales aux fins de restitution du site sont en cours par l’entremise de Monsieur [W] et de la société BET EGIS. Toutefois, si l’expertise judiciaire avait pour conséquence d’entraîner la suspension des opérations de dépollution, elle devrait alors prendre à sa charge des loyers pendant ladite période de suspension. Evaluant la durée de l’expertise à une durée de 6 à 8 mois, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 740.000 euros HTHC, à titre de provision.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’espèce, il n’est pas démontré, à ce stade, que les opérations d’expertise judiciaire auront pour conséquence d’interrompre les opérations environnementales auxquelles doit s’astreindre la société STELLANTIS & YOU FRANCE avant que de rendre les locaux loués en vertu du bail commercial précité.
Cette demande de provision ne saurait, à ce stade, prospérer en raison de son caractère purement hypothétique.
Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens
La partie demanderesse sera tenue aux dépens en application des dispositions de l’article 491 et de celle de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves et de l’acquiescement formulés en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [C] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX03]
[Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et notamment indiquer s’ils proviennent d’un défaut de conception de la structure des planchers en cause ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’estéthique du bâtiment et plus généralement, sur l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 06 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [O]
Consignation : 8000 € par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] a [Localité 12], représenté par son Syndic, la Société Atrium Gestion [Localité 12]
le 15 Mai 2025
Rapport à déposer le : 31 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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