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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2024, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01520 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOV
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Dominique JEAY
à Me Alice PATOUREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [A] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [W], demeurant Au domicile par lui élu en l’étude de Me [Y] – [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [C], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er mars 2024, ayant désigné Mme [X] [G] comme expert, concernant le litige principal relatif à des désordres dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 8], à la demande de Mme [J] [S] et M. [A] [E], au contradictoire de M. [O] [W], Mme [D] [B] et M. [T] [C] (RG n° 23/02309 mesure d’instruction n° 24/430).
Puis, par actes du 19 juillet 2024 et 22 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [J] [S] et M. [A] [E] ont de nouveau fait assigner M. [O] [W], Mme [D] [B] et M. [T] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Mme [X] [G] afin que celle-ci porte sur une non-conformité et un dysfonctionnement électrique d’une part, des planches de rive mal fixées d’autre part (RG n° 24/01520).
A l’audience du 13 août 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [J] [S] et M. [A] [E] modifient et précisent leur demande d’extension de mission, afin que celle-ci porte sur trois points complémentaires retracés aux constations de M. [K] [N] du Cabinet POLYEXPERT selon note du 16 septembre 2024 : dommage A défaut de fixation des WC suspendus, dommage C non-conformité dans l’enfouissement des lignes extérieures et dommage F décrochement localisé de planche de rive et basculement des habillages PVC des avancées de toit.
Ils expliquent que l’expert judiciaire a procédé à l’ouverture de ses opérations le 25 avril 2024, et que sont apparus de nouveaux désordres. Ils ajoutent que le Cabinet Polyexpert a produit une note complémentaire le 16 septembre 2024 qui décrit très précisément les trois nouveaux points litigieux. Il existe donc bien selon eux un motif légitime à étendre l’expertise à ces points.
M. [O] [W] et Mme [D] [B] demandent à titre principal que soit rejetée la demande d’extension de mission. A titre subsidiaire, ils demandent à être mis hors de cause sur les désordres visés dans le cadre de l’extension de mission. En tout état de cause, ils demandent que Mme [J] [S] et M. [A] [E] soient solidairement condamnés à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent avoir acquis la maison de M. [T] [C] en 2020 puis l’avoir vendue à Mme [J] [S] et M. [A] [E] en 2022. Ils indiquent qu’à la suite de réunions amiables, Saretec comme Polyexpert ont conclu en 2022 que leur responsabilité ne pouvait être reconnue pour aucun des griefs, ce qui fut le cas également pour de nouveaux désordres en 2023, sauf éventuellement un désordre relatif à l’adossement des terres contre le muret de clôture, les autres désordres relevant soit de la responsabilité décennale de M. [T] [C], soit d’une question d’entretien. Selon eux, le dernier rapport Polyexpert ne fait que relater les affirmations des requérants au sujet des nouveaux désordres pour lesquels l’extension est demandée, demande tardive due au seul fait que les requérants ne sont pas satisfaits du pré-rapport.
M. [T] [C], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il convient de constater que la requérante produit aux débats :
Un rapport Polyexpert du 20 octobre 2022 constatant : odeur d’humidité dans les WC de l’entrée, absence de raccordement de la VMC, isolation des combles insuffisante, des raccordements en combles sans protection, fuites, défaut de pente douche,Un rapport Polyexpert du 10 janvier 2023 constatant outre les 5 dommages précédents : décollement du closoir au droit du faîtage, problème de raccordement fibre, bruit de la porte à galandage, adossement des terres contre le muret de clôture,Courrier de Polyexpert à M. [T] [C] du 28 avril 2023, invoquant sa responsabilité pour 9 dommages sur les 10,Courrier de BPCE à M. [T] [C] du 25 juillet 2023 rappelant les engagements de reprise non respectés par celui-ci, et ajoutant un nouveau désordre : descente d’eaux pluviales non reliée,Un rapport Polyexpert du 22 septembre 2023 constatant outre les 10 dommages précédents : non raccordement d’une descente d’eaux pluviales, insuffisance de ventilation du vide sanitaire,Un rapport Polyexpert du 8 juillet 2024 de compte rendu d’accedit du 25 avril 2024 de l’expert judiciaire,Une note d’information relative à de nouveaux dommages du 16 septembre 2024 à la suite de l’accédit du 12 septembre 2024 de l’expert judiciaire.
Les requérants ne produisent aucun élément de l’expert judiciaire, en revanche M. [O] [W] et Mme [D] [B] produisent le pré-rapport d’expertise du 7 juin 2024, qui conclut à quelques désordres sans gravité.
Il ressort du rapport Polyexpert du 8 juillet 2024 de compte rendu d’accedit du 25 avril 2024 de l’expert judiciaire qui a conduit à l’assignation que pour la non-conformité et le dysfonctionnement électrique, l’expert d’assurance est en désaccord avec l’expert judiciaire quant au risque d’incendie. En ce qui concerne les planches de rive mal fixées, ce qui concerne le toit, il est fait état de réparation à hauteur de 150 euros ou d’absence de désordres.
Dans le rapport Polyexpert du 16 septembre 2024 qui a conduit à la modification et aux précisions quant aux demandes, il est précisé :
Dommage A défaut de fixation des WC suspendus : réparation à hauteur de 2.000 euros,Dommage C non-conformité dans l’enfouissement des lignes extérieures : réparation à hauteur de 4.000 euros,Dommage F décrochement localisé de planche de rive et basculement des habillages PVC des avancées de toit : réparation à hauteur de 4.500 euros.
Seul le rapport Saretec du 13 janvier 2023 semble évoquer un de ces dommages, le dommage F, et conclut que M. [T] [C] s’est engagé à réparer, ce qui signifie nécessairement qu’il y a désordre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande d’extension de mission répond à un motif légitime et, en conséquence, d’étendre la mission de l’expert conformément à la demande.
En ce qui concerne la demande de M. [O] [W] et Mme [D] [B] d’être mis hors de cause sur les désordres visés dans le cadre de l’extension de mission, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond, que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Les dépens seront à la charge de Mme [J] [S] et M. [A] [E], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée, par conséquent M. [O] [W] et Mme [D] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à dispositions au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/02309 et RG n° 24/01520 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 23/02309,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendue la mission d’expertise confiée à Mme [X] [G] afin qu’elle porte sur les nouveaux dommages relevés par le rapport Polyexpert du 16 septembre 2024 : dommage A défaut de fixation des WC suspendus, dommage C non-conformité dans l’enfouissement des lignes extérieures et dommage F décrochement localisé de planche de rive et basculement des habillages PVC des avancées de toit.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Déboutons M. [O] [W] et Mme [D] [B] de leur demande d’être mis hors de cause sur les désordres visés dans le cadre de l’extension de mission,
Condamnons le demandeur, Mme [J] [S] et M. [A] [E], au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [O] [W] et Mme [D] [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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