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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZT
MI : 22/00001079
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL AB VOCARE
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maitre Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ABEILLE IARD & SANTE,
ès qualité d’assureur de la société TAF (police N° 77063593)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA FRANCE
ès qualité d’assureur de la société TAF (police n° 77063593)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SARP-OSIS OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société FORADOUR, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SOC, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CANALISATIONS SOUTERRAINES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 22 juin 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier édifié courant 215-2016 par la SCI DUVAL, et désigné pour y procéder Monsieur [L] [K], remplacé par Madame [E] [Y] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 1er août 2022, elle-même remplacée par Monsieur [S] [F] le 1er février 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 10 juillet 2023, 19 février 2024 et 25 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 mai ainsi que le 2 juin 2025, la SMABTP a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (TAF), la SAS SARP-OSIS OUEST, la SA FORADOUR, la SAS SOC et la SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société SARP-OSIS OUEST à communiquer sous astreinte les conditions particulières et générales de la police couvrant sa responsabilité civile au jour de l’exécution de ses prestations, notamment de pompage, réalisés courant novembre 2024.
La société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (TAF) a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SARP-OSIS OUEST, la SA FORADOUR, et la SAS SOC n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (TAF), à la SAS SARP-OSIS OUEST, à la SA FORADOUR, à la SAS SOC et à la SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la société SARP-OSIS OUEST de communiquer les conditions particulières et générales de la police couvrant sa responsabilité civile au jour de l’exécution de ses prestations, notamment de pompage, réalisés courant novembre 2024, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 juin 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [K], remplacé par Madame [E] [Y] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 1er août 2022, elle-même remplacée par Monsieur [S] [F] le 1er février 2023, et étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 10 juillet 2023, 19 février 2024 et 25 novembre 2024, seront opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ès-qualités d’assureur de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (TAF), la SAS SARP-OSIS OUEST, la SA FORADOUR, la SAS SOC et la SAS CANALISATIONS SOUTERRAINES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société SARP-OSIS OUEST de communiquer les conditions particulières et générales de la police couvrant sa responsabilité civile au jour de l’exécution de ses prestations, notamment de pompage, réalisés courant novembre 2024,
DIT que la SMABTP conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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