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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6Z7
Pôle Civil section 2
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
S.A.S.U. [1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] prise en la personne de son président Monsieur [V] [U]
représentés par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La société [1] a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers et est présidée par Monsieur [V] [U].
Par courrier de son conseil en date du 21 septembre 2023, Monsieur [J] [E], indiquant avoir travaillé au sein du garage automobile [1], a mis en demeure Monsieur [V] [U] de lui verser la somme de 10.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette et 3400 euros au titre des salaires, et de lui justifier des déclarations de son travail aux organismes sociaux.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [J] [E] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [V] [U] et la société [2] afin de les voir, condamner in solidum à lui payer les sommes de 12.500 euros outre intérêts, 414,77 euros au titre de la facture [3], 1500 euros au titre de ses préjudices, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a débouté Monsieur [J] [E] de ses demandes, aux motifs notamment que la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] n’était pas rapportée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] demande au tribunal de :
ORDONNER avant dire droit une expertise graphologique de la copie de la reconnaissance de dette produite aux débats, rédigée par Monsieur [V] [U]
ORDONNER au gérant de communiquer l’original de la reconnaissance de dette qu’il a subtilisée,
En conséquence,
SURSEOIR à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise graphologique
En tout état de cause
DEBOUTER les requis de I’ensembIe de leurs prétentions, demandes et fins,
CONDAMNER in solidum les requis à payer:
— 414,77 € en remboursement de la facture [3] du garage avec intérêts et application de I’article 1343-2 du Code Civil,
— 12.000,00 € avec intérêts depuis la date de cession des parts et application de I’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER les requis in solidum à payer de justes dommages intérêts, comme il est susdit, à hauteur de 7.000,00 € avec intérêts.
CONDAMNER les requis in solidum à payer au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3.000,00 € et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir réglé par carte bancaire une facture d’électricité du garage pour un montant de 414,77 euros.
Il explique avoir réglé la somme de 12.500 euros au titre des 49 parts sociales, qu’il a ensuite à nouveau cédées et précise qu’une reconnaissance de dette a été établie dont il produit la copie, et que le défendeur lui a remboursé la somme de 500 euros.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] et la société [2] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions,
aux visas des articles 1346 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, ils indiquent que la preuve du paiement d’une facture [3] pour le compte de la société n’est pas rapportée.
Au visa de l’article 1353 du code civil, Monsieur [U] dénie sa signature et son écriture sur la photographie de la reconnaissance de dette, indique que la preuve de la remise de fonds n’est pas démontrée, et précise que seules les cessions de parts sociales ont fait l’objet de récépissés et ont été réglées à hauteur de 100 euros.
Ils estiment avoir subi un préjudice du fait de la procédure qu’ils qualifient d’abusive.
*
La clôture différée a été fixée par ordonnance du 25 septembre 2025 au 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoirie au 5 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes avant dire droit d’expertise graphologique et de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce,
Monsieur [J] [E] formule les demandes avant dire droit d’expertise judiciaire graphologique et de production de pièce, sans pour autant les avoir formulées au titre de demandes d’incident durant l’instruction du dossier.
Il justifie de photographies d’un document manuscrit signé. Le défendeur indique que la preuve de la créance et de son montant n’est pas démontrée, conteste la véracité et la force probante du document, mais ne dénie pas sa signature et n’apporte aucun document permettant de procéder à une comparaison de graphie.
En conséquence, la demande d’expertise graphologique et la demande de production de pièce au fond plus d’un an après l’assignation, portant sur un document daté de 2023, ne sauraient être prononcées pour pallier la carence du demandeur.
Monsieur [J] [E] sera donc débouté de ces demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 12.000 euros
Aux termes de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu’un acte irrégulier au regard de l’article sus mentionné peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Il n’est pas exigé que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite.
Il constant qu’il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis, d’apporter la preuve du non versement des fonds.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Conformément à l’article 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce,
Monsieur [J] [E] produit deux photographies d’un document, dont il apparait de la première qu’il s’agit d’une feuille avec écriture manuscrite comportant des zones laissées libres et une seule signature, et la deuxième, correspond à cette même feuille manuscrite, donc les portions libres ont été complétées, et une deuxième signature a été apposée.
Il y a donc lieu à se référer à cette seconde photographie couleur, qui correspond à une feuille de cahier quadrillé, sur laquelle a été écrit :
En entête : « Attestation sur l’honneur », en haut à droite « le 16.02.2023 » et au dessous de la date « Nr pièces DD72LBOML »
En corps de document, en premier paragraphe :
« Mr [U] [V] j’ai atteste sur l’honneur a me engagé a remboursé Mr [E] [J] nr piece d’inditite
La somme de 12500 apartire de mois d’avril 2023 la somme de 1000 chaque mois jusqua la fin d remboursement de la dete de 12500.
Douse mile cinq cent euros » et à droite de cette ligne une signature.
En corps de document, en second paragraphe :
« Si jamais je ne rembourse pas il pourra récupérer du materiel du garage
Mr [E] [J]
Nr pieces d’inditite W8TRd3XW
Je suis dacord pour lacord de Mr [U] pour le remboursement », suivi d’une signature.
Monsieur [V] [U] et la société [2] contestent ce document, mais ne produisent aucune pièce portant écriture de Monsieur [V] [U], à titre de comparaison.
Le demandeur produit la photographie couleur du titre de séjour de Monsieur [U] [V] [D] valable jusqu’au 25 mai 2023, portant numéro DD72LBOML, et portant sa signature.
Cette signature présente un graphisme identique, de gauche à droite, et notamment en son début constitué d’un I majuscule barré par la lettre C complétée d’un trait horizontal de soutien sur lequel on distingue les mêmes graphies, et qui se termine par un trait vertical vers le bas et un retour vers la gauche.
Cette graphie se retrouve également sur la signature portée au bas de la copie de la cession de droits sociaux enregistrée le 27 février 2023 par la direction des finances publiques produite par le défendeur.
Il convient donc de retenir que la signature portée au document photographié correspond à la signature de Monsieur [V] [U].
La mention portée au document s’agissant du numéro de pièce est bien celui du titre de séjour de Monsieur [U] [V], et la somme de 12500 est écrite en chiffre et en lettres, avec des erreurs d’orthographe, et comprend la mention précisant l’unité, à savoir des « euros ».
La reconnaissance de dette est datée du 16 février 2023, et Monsieur [V] [U] ne conteste pas avoir été en relations d’affaires avec Monsieur [J] [E], à cette période, étant donné qu’il justifie de deux actes de cessions de parts de la société SASU [4], garage automobile qu’il préside, déclarés aux finances publiques, le 2 décembre 2022 et le 1er février 2023.
Les photographies de garage automobile et véhicules en cours de réparation versées au débat ne peuvent être retenues en l’absence de preuve de leur date et lieux de prise de vues, ni les attestations qui sont trop peu circonstanciées.
Les retraits de fonds justifiés par Monsieur [J] [E] en novembre et décembre 2022 ne permettent pas d’établir qu’ils ont été versés à Monsieur [V] [U] ou à la société [5].
Monsieur [J] [E] indique avoir été remboursé de la somme de 500 euros par Monsieur [V] [U] et sollicite sa condamnation en paiement de la somme de 12.000 euros.
Par la photographie du document établi et signé à titre de reconnaissance de dette, il démontre l’engagement de Monsieur [V] [U] à lui régler cette somme, étant précisé que sa propre signature au document, ne l’engage pas dans une obligation réciproque, mais correspond à la formalisation de son accord sur le montant et les modalités de remboursement.
En défense, il n’est pas justifié de paiements suite à l’établissement du document en date du 16 février 2023, ni de l’absence de remise de fonds par Monsieur [J] [E], aucun document bancaire n’étant produit.
S’il est sollicité une condamnation in solidum entre Monsieur [V] [U] et la société [1], il convient de relever que la reconnaissance de dette ne mentionne que Monsieur [V] [U], et non la société en qualité de débiteur. S’il est précisé que le créancier « pourra récupérer du matériel du garage » en cas de non remboursement, cette mention ne suffit pas pour condamner la société en paiement au titre de la reconnaissance de dette.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [J] [E], en ce que seul Monsieur [V] [U] sera condamné à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 16 février 2023.
Monsieur [V] [U] reconnait dans ses écritures avoir reçu une mise en demeure de régler la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette évoquant le courrier du 21 septembre 2023 du conseil du demandeur.
Les intérêts au taux légal seront donc prononcés sur la somme de 10.000 euros à compter du 21 septembre 2023, et à compter de la date de la décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 414,77 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Monsieur [J] [E] justifie avoir réglé par carte bleue une facture [3] de ce montant le 19 décembre 2022, ce seul paiement ne permet pas de démontrer qu’il correspond à une facture relative à la consommation de l’établissement [5].
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Monsieur [J] [E] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande s’agissant de ses préjudices, ne procédant que par allégations.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce,
Etant donné la condamnation de Monsieur [V] [U] en paiement, les demandes des défendeurs au titre de la procédure abusive seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Monsieur [V] [U] et la société [2] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [V] [U] et la société [2] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 21 septembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et la société [1] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et la société [1] aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et la société [1] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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