Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 25/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00018
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/03957 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZLS
,
[N],, [K], [T] épouse, [D]
ET :
,
[W], [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [N],, [K], [T] épouse, [D]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de LYON, subsituée par Me Jeffrey FAUVIN, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame, [W], [R], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [N], [T] épouse, [D] habite, [Adresse 4] à, [Localité 3] (37), sur une parcelle cadastrée section G01 numéro, [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, Mme, [N], [T] épouse, [D] a assigné Mme, [W], [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil aux fins notamment d’indemnisation suite aux dégradations qui auraient été commises par les chevaux de Mme, [R] sur sa propriété.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la communication de l’ensemble des pièces, Mme, [R] n’ayant pas comparu bien qu’assignée à personne.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme, [N], [T] épouse, [D], représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions qu’elle a fait signifier à étude de commissaire de justice le 22 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l’article 1243 du code civil de :
CONDAMNER Mme, [W], [R] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, du 20 mai 2025- 5.346,70 euros correspondant au montant de la prestation portant sur la création de gazon sur une surface de 850m², et ce, avec intérêts au taux légal, à compter de l’envoi de la mise en demeure du 20 mai 2025.
— 891,20 euros correspondant au montant de la prestation portant sur la réinstallation du câble périphérique pour la tondeuse automower.
CONDAMNER Mme, [W], [R] à procéder à toutes les réparations ou modifications qui s’imposent sur la clôture séparative en suite de la chute de l’arbre et du passage des chevaux sur le terrain de Mme, [D], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire-droit,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, avec mission classique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme, [W], [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Mme, [W], [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marine LOCHON qui pourra les recouvrer directement conformément au fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pendant le mois de décembre 2022, les chevaux appartenant à Mme, [W], [R] sont venus sur son terrain et ont abîmé celui-ci; qu’ils sont restés plusieurs jours; qu’ils ont enfoncé son gazon, ce qui l’a abimé. Elle indique avoir été contrainte de faire livrer du foin en dehors de son terrain pour les éloigner et que depuis lors, sa tondeuse à gazon robotisée ou sa tondeuse manuelle ne sont plus en mesure de fonctionner. Elle précise que l’expert mandaté par son assureur a constaté les dommages.
Elle ajoute que le 22 septembre 2025, un arbre issu du terrain de Mme, [W], [R] s’est abattu sur la clôture rendant ainsi l’entrée des animaux sur son terrain plus aisé; que malgré de lettres de mise en demeure et expertise amiable proposée, il n’a jamais été possible d’entrer en relation avec l’assureur de la défenderesse.
Mme, [W], [R] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de Mme, [W], [R]
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il appartient à Mme, [D] de prouver que les chevaux qui seraient venus sur son terrain étaient sous la garde de Mme, [R] le 02 décembre 2022 et qu’il en a résulté un dommage matériel.
En l’espèce, Mme, [N], [D] justifie que Mme, [W], [R] est notamment entrepreneur individuel avec une activité d’élevage de chevaux et autres équidés sur ,“[Localité 1]” (siège social déclaré) sous le numéro SIRET 789 251 857 00031.
Elle produit des photographies non datées sur lesquelles apparaît au moins trois chevaux différents sur son terrrain. Les deux experts mandatés par la MAAF, assureur de Mme, [D], ont indiqué dans leur procès-verbal de constatation que le terrain de Mme, [D], situé, [Adresse 5], était bordé de prés dont “un situé au, [Localité 4], appartenant au Groupement Foncier Agricole AURA, représenté par Mme, [R], [W]”. Toutefois, cette mention n’est corroborée par aucune autre pièce au dossier et ce alors que l’expertise a été non contradictoire à l’égard de la défenderesse. Ainsi, Mme, [D] ne démontre pas que Mme, [R] serait la propriétaire ou aurait l’usage du terrain adjacent au sien et y mettrait es chevaux.
La copie versé aux débats du message déposé sur un réseau social par une certaine «, [W] Notin », dont le lien direct avec la défenderesse n’est pas avéré, indique que quatre chevaux se sont échappés « dans un pré en face du petit Bresme ». Toutefois la localisation de ce pré n’est pas précisée et est évoqué sur ce message seulement quatre chevaux non neuf, nombre de chevaux déclarés aux experts d’assurance par Mme, [D].
En conséquence, Mme, [D] ne rapporte pas la preuve de ce que les chevaux qui sont entrés sur son terrain en décembre 2022, date du sinistre déclaré à son assureur, étaient sous la garde de la défenderesse en décembre 2022. Les demandes principales présentées par Mme, [N], [T] épouse, [D] au titre de la responsabilité de Mme, [W], [R], seront rejetées.
La demande d’expertise judiciaire, présentée à titre subsidiaire sera également rejetée pour les mêmes raisons, le faitq ue Mme, [R] soit la gardienne des chevaux étant un préalable à toute mesure d’instruction.
Enfin, Mme, [D] ne démontre pas que l’arbre tombé sur la clôture séparative en septembre 2025 serait implanté sur un terrain appartenant à Mme, [R] ou dont elle aurait officiellement l’usage, la demande de voir condamner “Mme, [W], [R] à procéder à toutes les réparations ou modifications qui s’imposent sur la clôture séparative en suite de la chute de l’arbre et du passage des chevaux sur le terrain de Mme, [D], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir” sera rejetée.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Mme, [N], [T] épouse, [D], qui perd le procès, sera tenue aux dépens.
Pour le mêmes raisons, la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme, [N], [T] épouse, [D] à l’encontre de Mme, [W], [R] et tenant aux évènements des 22 décembre 2022 et 22 septembre 2025 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme, [N], [T] épouse, [D] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme, [N], [T] épouse, [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Madagascar ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Date
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hcr ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Charge des frais ·
- État
- Provision ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Expédition ·
- Siège social
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Archives ·
- Audience ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Demande
- Veuve ·
- Vente ·
- Agence ·
- Règlement amiable ·
- Promesse synallagmatique ·
- Lot ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Aliénation ·
- Lot ·
- In solidum
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Document ·
- Photographie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.