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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
CCC + CE Me POISSON
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 26/00105 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRCO
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I] [Q] [S]
né le 14 Avril 1966 à MANTES LA JOLIE (78200)
demeurant 28 rue du Manoir – Résidence La Roseraie – APPT 112 – 14360 TROUVILLE-SUR-MER
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [C] [R] [V] épouse [S]
née le 13 Février 1966 à AMBATONDRAZAKA (MADAGASCAR)
demeurant 30 impasse de Favanic – 22530 GUERLEDAN
représentée par Me Amélie POISSON, avocat postulant au barreau de LISIEUX, Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat plaidant au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 12 février 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 30 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [S] ont contracté mariage le 13 septembre 2014 à Dinéault (29) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 21 janvier 2026, [C] [V] et [Z] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, n’ont pas formulé de demande au titre des mesures provisoires, ont demandé et obtenu la clôture de la procédure et sa fixation au fond.
Aux termes de leurs conclusions concordantes signifiées par RPVA le 4 février 2026, [C] [V] et [Z] [S] sollicitent du juge de :
— prononcer leur divorce au vu des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 mai 2023,
— homologuer l’acte notarié reçu par Maître [X] [U], notaire à Loudéac, le 17 janvier 2026, réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à l’issue de la procedure,
— constater que chaque époux conservera à sa charge ses frais et dépens comme de droit.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, [C] [V] est née à Madagascar. Même si elle jouit de la nationalité française, il existe un élément objectif d’extranéité qui impose au juge français, en application des articles 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, sous réserve du respect du principe de la contradiction, de mettre d’office en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
S’agissant de la compétence juridictionnelle, en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
En l’occurrence, au moment de la saisine, les époux résident tous deux habituellement sur le territoire français, l’époux à Trouville-sur-Mer et l’épouse à Guerledan. Le juge aux affaires familiales français est donc compétent pour statuer sur cette demande de divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Le même critère de la résidence habituelle conduit à retenir l’application de la loi française.
I – LE DIVORCE
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
D’autre part, conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux joignent à leur requête conjointe un acte sous seing privé signé par chacun le 2 janvier 2026 et contresigné par leurs conseils, conforme aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, [C] [V] et [Z] [S] demandent le report des effets du divorce au 23 mai 2023, date qui marque la cessation de toute collaboration et cohabitation, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer. Il sera fait droit à cette demande.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Selon l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les époux demandent l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [X] [U], notaire à Loudéac, le 17 janvier 2026, lequel prévoit :
— que la communauté doit récompense à Monsieur [S] à hauteur de 172.071,77 euros au titre du financement du bien immobilier commun par des fonds propres (économies avant mariage et don manuel de sa mère) et par l’encaissement par la communauté de sommes issues de la succession de sa mère,
— aucune indemnité d’occupation due par Madame [V] entre la demande en divorce et le prononcé du divorce, la gratuité ne cessant qu’avec le prononcé définitif du jugement de divorce,
— la fixation des effets du divorce entre époux au 23 mai 2023,
— aucune prestation compensatoire,
— masse active à partager 199.244,07 euros – récompense due à l’époux 172.071,77 euros = actif net 27.172,30 euros,
* soit des droits pour l’époux de 185.657,92 euros,
* soit des droits pour l’épouse de 13.586,15 euros,
— la présente liquidation fait ressortir les droits des parties dans la communauté dont s’agit, droits déterminés en fonction de toutes les pièces objectives fournies par les parties. Cependant, les parties s’accordent à reconnaître que la présente liquidation ne fait pas état des relations entretenues à titre divers et qui ne peuvent faire l’objet d’une quantification précise. En conséquence et à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, Monsieur [Z] [S] déclare renoncer purement et simplement à une partie de la soulte devant lui être versée par Madame [C] [S] née [V] pour ramener le montant de cette soulte, de 157.707,26 € à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000,00 €), ce que Madame [C] [S] consent. Cette transaction clôture ainsi entre eux tous comptes relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, sans aucune intention libérale de part et d’autre.
— la somme de 90.000 euros, formant le montant de la soulte, sera exigible dans le mois suivant le jour où le divorce sera devenu définitif.
Aucun élément ne permettant de considérer que cet acte serait contraire à l’intérêt des époux, il sera fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 21 janvier 2026,
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par les avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux:
Madame [C] [R] [V] épouse [S]
née le 13 Février 1966 à AMBATONDRAZAKA (MADAGASCAR)
ET
Monsieur [Z] [I] [Q] [S]
né le 14 Avril 1966 à MANTES LA JOLIE (78200)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 13 septembre 2014 à Dinéault (29) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
HOMOLOGUE l’état liquidatif et le partage de la communauté avant existé entre [C] [V] et [Z] [S] dressé le 17 janvier 2026 par Maître [X] [U], notaire à Loudéac (29), ci-annexé;
CONDAMNE [C] [V] et [Z] [S] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Décision rédigée avec le concours de Madame [O] [F], attachée de justice
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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- Date
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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