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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 avr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] c/ S.A. [ C ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 041/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGQ
Entre: DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
(CHICN)
SIREN sous le numéro 200 034 650
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Charles-Eric THOOR de la SELAS BIGNON-LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, comparant
Et : DÉFENDEUR
S.A. [C]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE (substituée à l’audience par Maître Morgane BLOTIN), avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BERTOLOTTI, Me ANDRIEU, CHICN, SA [C] + CEMRAD
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
***********
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE COMPIEGNE NOYON (CHICN) a fait assigner la S.A. [C] devant le Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de :
— DÉCLARER recevable le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6] recevable dans ses demandes ;
— ORDONNER une expertise et commettre pour y procéder, l’expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission, outre autres missions fixées par le Juge des référés de:
. Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 2], [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 7] ;
. Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimerait utiles à l’exécution de
sa mission ;
. Constater l’état des immeubles ;
. Evaluer les travaux réalisés par [C], depuis le 1er janvier 2020, et leur coût, pour chacun des 4 sites ;
. Vérifier l’utilisation effective par [C] des provisions pour grosses réparations,
depuis le 1er janvier 2020, leur calcul et leur indexation,
. Evaluer les montant des annuités (intérêt et amortissement) des emprunts contractés par [C], pour les 4 opérations ;
. Reconstituer les bases de calcul des redevances et sommes appelées par [C], depuis le 1er janvier 2020 ;
. Evaluer le solde locatif, pour chacun des 4 sites ;
. Définir les travaux de gros entretien réparation, restant à entreprendre, jusqu’à l’échéance des conventions de location, et en évaluer le montant ;
. Préciser, en cas d’urgence reconnue, les travaux devant être réalisés sans délai ;
. Fournir à la Juridiction tous éléments utiles à la détermination des droits et obligations
respectifs des parties
. Remettre son rapport, dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation
— FIXER toutes autres missions qui apparaissent utiles à la juridiction ;
— FIXER le montant de la provision qui sera due à l’expert ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 19 mars 2026, les conseils des parties ont sollicité la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire précisant que l’affaire présentait une problématique comptable.
***
L’article 1534 du Code de procédure civile permet, après avoir recueilli l’accord des parties, de désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, la médiation judiciaire apparaît adaptée pour permettre aux parties de rechercher une solution à leur litige, les parties ayant sollicité elles-mêmes l’organisation d’une telle mesure.
Par conséquent, il sera ordonné une médiation. L’affaire sera renvoyée à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 10 heures, et dans l’attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Clément CLOCHET, Président, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties sur la mesure de médiation,
Désigne :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 6], [Localité 8] [Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
en qualité de médiateur avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties ;
Fixe l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans l’assignation susvisée ;
Dit que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les frais de médiation, fixés à la somme de 960 euros, seront réglés par moitié par chacune des parties directement à l’organisme chargé de la mesure (soit 480 euros chacune) dans le délai d’un mois suivant la présente décision, l’évaluation et la répartition des frais se faisant conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans le délai de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et qu’il informera le juge des référés d’une part, du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord à l’occasion de l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 10 heures.
Réserve les dépens ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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