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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 24/06833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHX
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [O] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu les articles 9 et 10 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil de:
Monsieur [E] [O] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (EGYPTE)
Et de :
Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 8] le [Date mariage 4] 2016 sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHX
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce au 2 août 2024,
CONSTATE que Madame [I] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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