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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EN4C
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B], salariée de la société [11] en qualité d’opératrice et cariste, a effectué le 31 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [8]) concernant une épicondylite calcifiante du coude droit. A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 19 mai 2022.
Cette pathologie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 29 septembre 2022.
Par déclaration du 05 décembre 2022 accompagnée d’un certificat médical initial du 06 janvier 2023, elle a également sollicité la prise en charge d’une épicondylite calcifiante du coude gauche. Cette pathologie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 05 mai 2023.
Contestant ces décisions, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses recours par décisions du 09 décembre 2022 (coude droit) et du 21 juillet 2023 (coude gauche).
Par requêtes reçues au greffe le 08 février 2023 (RG 23/121 pour le coude droit) et le 31 août 2023 (RG 23/730 pour le coude gauche), la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la [8] des maladies professionnelles de Mme [I] [B].
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des deux pathologies de Mme [B] et de condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le poste occupé par Mme [B] ne comportait pas de façon habituelle des sollicitations répétées du coude. Elle considère que sa salariée n’a pas été exposée à des travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 57B. Elle pointe en outre le fait que la pathologie de Mme [B] pourrait avoir été causée par des facteurs extra-professionnels dans la mesure où celle-ci a longtemps pratiqué l’équitation.
La [9], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes, faisant valoir que l’enquête administrative, que ses services ont réalisée, a permis de confirmer l’exposition de Mme [B] a des mouvements répétés de préhension des mains, gestes faisant partie de la liste du tableau 57 B. Elle considère en outre que la seule mention d’une activité sportive telle que l’équitation ne permet pas de rapporter la preuve de ce que la pathologie a une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 23/121 et RG 23/730 en ce qu’elles opposent les mêmes parties et ont le même objet à savoir la question de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge des pathologies affectant les coudes de Mme [B].
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [10] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, les pathologies épicondylites coude droit et coude gauche de Mme [B] ont été prises en charge au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :
Le diagnostic d’épicondylite et le délai de prise en charge ne sont pas contestés par l’employeur.
La société [11] considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une exposition à des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Or, ces gestes concernent la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, et non la pathologie de Mme [B] qui est une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens (dite épicondylite).
De plus, l’enquête administrative diligentée par la caisse, et notamment les questionnaires assuré et employeur font apparaître de façon concordante que Mme [B] effectuait dans le cadre de son travail de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets pour saisir des bandages, des moyeux et redresser des big bags tous les quart d’heure. Son employeur a précisé dans son questionnaire que la cadence est comprise entre 50 et 200 pièces/heure, 6 heures par jour.
Il est dès lors avéré que Mme [B] a effectué de façon habituelle des mouvement de préhension des mains, tels que prévus par le tableau 57 B repris ci-dessus. C’est donc à juste titre que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité au travail des pathologies de Mme [B] et les a prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La circonstance qu’à titre de loisir Mme [B] puisse avoir une activité sollicitant ses avant-bras ne permet pas de renverser ladite présomption, seule la preuve de ce que la pathologie a été exclusivement causée par une circonstance extérieure au travail permettant de le faire.
En conséquence la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombante, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/121 et RG 23/730 et DIT que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 23/121 ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande en inopposabilité des décisions de prise en charge par la [9] des pathologies épicondylites coude droit et coude gauche déclarées par Mme [I] [B];
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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