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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/07649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07649
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Donatella HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0039
DÉFENDEUR
ETAT DU QATAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bastien OTTAVIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07649 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGO
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [R] Prestige est spécialisée dans le domaine de la décoration et de la vente de meubles contemporains haut de gamme.
En 2015 et 2017, elle a émis les trois factures suivantes sans solliciter le versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
— facture n°2015.11.102 du 27 novembre 2015 d’un montant de 361.868 euros HT libellée à l’ordre de : « AMBASSADE DU QATAR – A l’attention de son Excellence [Y] [I] [M] [Z] – [Adresse 2] »,
— facture n°2017.11.103 du 29 décembre 2017 d’un montant de 21.943 euros HT libellée à l’ordre de : « AMBASSADE DE L’ETAT DU QATAR – SULTAN ALDOSARI – [Adresse 2] »,
— facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017 d’un montant de 33.000 euros HT libellée directement à l’ordre de : « AMBASSADE DE L’ETAT DU QATAR – SIR [H] – [Adresse 2] ».
Ces trois factures ont été réglées.
A la suite d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société [R] Prestige s’est vue notifier par l’administration fiscale, le 30 mars 2018, une proposition de rectification au motif notamment que la facture n°2015.11.102 du 27 novembre 2015 devait être soumise à la TVA.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2018, la société [R] Prestige a sollicité de l’Etat du Qatar le paiement de la somme de 83.362,30 euros correspondant au montant de la TVA qui aurait dû selon elle lui être facturée, en lui adressant les trois factures rectifiées.
Par correspondance du 10 novembre 2021, la société [R] Prestige a réclamé à l’Etat du Qatar le paiement de la somme de 10.988,60 euros au titre de la TVA. Par lettre du 27 juillet 2022, elle l’a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure de régler cette somme précisant qu’elle correspond au montant de la TVA due au titre des factures n°2017.11.103 et n°2017.11.105.
C’est dans ce contexte que la société [R] Prestige a, par acte extra-judiciaire du 20 décembre 2022, fait citer l’Etat du Qatar devant ce tribunal.
La radiation de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024. La société [R] Prestige a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées le 7 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, la société [R] Prestige demande au tribunal de :
« Vu l’article 256-1 du Code Général des Impôts
Vu l’article 1244-1 et suivants du Code civil
Vu l’article 1300 ; 1302-2 et 1303 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu la doctrine administrative
— JUGER l’état du Qatar pris en la personne de l’Ambassade du Qatar débiteur vis-à-vis de la société [R] PRESTIGE de la somme de 10.988,70 euros correspondant au solde du montant de la TVA non réglé afférents aux trois factures :
— facture n°2015.11.102 en date du 27 novembre 2015 pour un montant de 361.868 € HT
— facture n° 2017.12.103 en date du 29 décembre 2017 pour un montant de 21.943 € HT
— facture n°2017.121.105 en date du 29 décembre 2017 pour un montant de 33.000 € HT
A titre principal sur le fondement contractuel,
A titre subsidiaire sur le fondement quasi-contractuel (en répétition de l’indu ou en enrichissement sans cause)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER l’Etat du Qatar de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions
— JUGER que les sommes allouées par le Tribunal sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2018
— CONDAMNER l’etat du Qatar pris en la personne de l’Ambassade du Qatar à régler à la société [R] PRESTIGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de 1'ambassade du Qatar
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER 1'etat du Qatar pris en la personne de 1'Ambassade du Qatar à payer la somme de 3.000 euros aux demandeurs par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, l’Etat du Qatar demande au tribunal de :
« (…)
A titre principal
— DEBOUTER la Société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— DEBOUTER la Société de sa demande d’exécution provisoire de droit
A titre subsidiaire
— CONSTATER la prescription de la demande relative à la facture n° 2015.11.102 du 27 novembre 2015
— DONNER ACTE à l’Etat du Qatar qu’il reconnaît être redevable à la Société de la somme de 4.388,60 euros au titre de la facture n° 2017.11.103 du 29 décembre 2017, qu’il s’engage à lui payer sur présentation d’une facture rectificative
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la Société afférente à la facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017 en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
— AMENAGER l’exécution provisoire assortie au Jugement en autorisant l’Etat du Qatar à consigner toute somme sur le compte CARPA de Maître [L] [P]
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— REJETER la pièce n° 6 de la Société non communiquée contradictoirement à l’Etat du Qatar
— CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2025. L’affaire, examinée lors de l’audience du 24 juin 2025, a été mise en délibéré au 14 octobre 2025. A l’audience puis par message transmis le même jour, le tribunal a invité les parties à faire valoir, au moyen d’une note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par l’Etat du Qatar au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 10 juillet 2025, l’État du Qatar fait valoir que le juge de la mise en état ne l’ayant pas invité à « formaliser par des conclusions spécialement motivées » les fins de non-recevoir qu’il avait préalablement invoquées dans ses conclusions en défense, il doit soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription « qui a un caractère d’ordre public, dès lors que le plaideur a laissé passer le délai dans lequel il aurait dû exercer une voie de recours » et peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Il ajoute que si par extraordinaire le tribunal devait considérer que ces fins de non-recevoir sont irrecevables, il est d’une bonne administration de la justice qu’il les soulève.
Le 11 juillet 2025, la société [R] Prestige a transmis une note en délibéré dans laquelle elle ne répond pas à la demande d’explications du tribunal mais développe des moyens de fond qui, pour la plupart, sont identiques à ceux invoqués dans ses dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des moyens développés par chacune des parties qu’il est constant entre elles qu’en demandant au tribunal de « JUGER l’état du Qatar pris en la personne de l’Ambassade du Qatar débiteur vis-à-vis de la société [R] PRESTIGE de la somme de 10.988,70 euros correspondant au solde du montant de la TVA non réglé afférents aux trois factures », la société [R] Prestige entend obtenir la condamnation du défendeur au paiement de cette somme.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce portant le numéro 6 de la liste de pièces de la société [R] Prestige
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, l’Etat du Qatar demande au tribunal d’écarter des débats la pièce portant le numéro 6 du bordereau de pièces de la société [R] Prestige au motif qu’elle ne lui a pas été régulièrement communiquée.
La société [R] Prestige ne développe aucun moyen en fait ou en droit en lien avec cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 du même code prévoit que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
En application de l’article 132 de ce code que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. ».
Il résulte enfin de l’article 766 alinéa 2 dudit code que : « La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. ».
En l’espèce, la pièce litigieuse intitulée « Relevé de compte 2018-10 » est mentionnée pour la première fois dans la liste des pièces annexée aux conclusions de la société [R] Prestige notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024. Dans ses conclusions en réponse notifiées le 14 novembre 2024, l’Etat du Qatar s’est plaint de l’absence de communication de cette pièce et a sollicité qu’elle soit rejetée des débats. La société [R] Prestige n’a ensuite développé aucune argumentation pour contester ces allégations et ne produit aucun élément pour justifier de la communication de la pièce en cause.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat, la pièce portant le numéro 6 « Relevé de compte 2018-10 » de la liste de pièces de la société [R] Prestige sera écartée des débats.
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par l’Etat du Qatar
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). ».
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 125 du même code prévoit que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, l’Etat du Qatar conclut, d’une part, à la prescription de la demande formée au titre de la facture n°2015.11.102 du 27 novembre 2015 et, d’autre part, à l’absence de qualité et d’intérêt à agir du demandeur au titre de la facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune disposition n’impose au juge de la mise en état d’inviter la partie qui invoque une fin de non-recevoir dans ses conclusions au fond à régulariser des conclusions d’incident lui étant spécialement adressées. Son absence d’initiative à ce titre n’a par conséquent aucune incidence sur les conditions dans lesquelles le tribunal doit ou peut relever d’office cette fin de non-recevoir.
C’est par ailleurs à tort que l’Etat du Qatar prétend que la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code de procédure civile est d’ordre public et doit être relevée d’office par le tribunal. Le tribunal ne dispose pas davantage de la faculté de soulever d’office cette fin de non-recevoir. Il sera en effet rappelé que l’article 2247 du code civil dispose : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Enfin, si le tribunal a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité, il n’entend pas, en l’espèce, au regard des circonstances du litige opposant les parties, exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Les demandes de l’Etat du Qatar tendant à voir « CONSTATER la prescription de la demande relative à la facture n° 2015.11.102 du 27 novembre 2015 » et « PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la Société afférente à la facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017 » seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société [R] Prestige
Au soutien de sa demande, la société [R] Prestige fait valoir, au visa des articles 1244 et suivants du code civil, que la créance en cause étant de nature contractuelle, les prestations réalisées au bénéfice de l’Etat du Qatar étaient soumises à la TVA, que le paiement de cette taxe incombe au défendeur et partant qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de l’avance qu’elle a faite en la réglant aux services fiscaux.
Elle ajoute que l’ensemble de ses factures a été libellé à l’attention de l’Etat du Qatar et que Sir [V] n’est mentionné que comme interlocuteur pour les prestations objet de la facture n°2017.11.105 qui a été réglée par le défendeur.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa créance pourrait être considérée alternativement comme procédant d’un paiement indu ou d’un enrichissement sans cause.
En réponse, l’Etat du Qatar reconnaît être redevable de la TVA afférente à la facture n°2017.11.103 du 29 décembre 2017 d’un montant de 21.943 euros HT et s’engage à acquitter la somme due de 4.388,60 euros, sur présentation d’une facture rectificative.
S’agissant de la facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017 d’un montant de 33.000 euros HT, il soutient que les prestations ont été commandées et réglées par Sir [H].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à la société [R] Prestige de justifier du principe et du quantum de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de l’Etat du Qatar.
Il résulte par ailleurs de l’article 283 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.
En l’espèce, il n’est pas en débat que les trois factures objet du litige devaient être soumises à la TVA, soit une somme totale de 83.362,20 euros se décomposant de la façon suivante :
— 72.373,60 euros pour la facture n°2015.11.102 du 27 novembre 2015 d’un montant de 361.868 euros HT,
— 4.388,60 euros pour la facture n° 2017.12.103 en date du 29 décembre 2017 d’un montant de 21.943 euros HT,
— 6.600 euros pour la facture n°2017.121.105 en date du 29 décembre 2017 d’un montant de 33.000 euros HT.
Il convient de relever, en premier lieu, que si la société [R] Prestige sollicite la somme de 10.988,70 euros correspondant au « solde du montant de la TVA non réglée » sur ces trois factures, elle n’explique pas, dans la partie discussion de ses écritures, à quoi correspond ce solde. Dans sa présentation des circonstances du litige, elle expose toutefois que l’administration fiscale lui a réclamé la somme globale de 83.362,30 euros au titre de la TVA relative aux trois factures en litige et que l’Etat du Qatar lui a réglé la somme de 72.373,60 euros par virement bancaire du 20 septembre 2018, étant observé qu’elle ne justifie pas du montant total de la réclamation de l’administration fiscale.
En second lieu, si le libellé des trois factures est identique en ce qu’elles sont adressées à l’Ambassade du Qatar avec mention de son adresse et d’un destinataire personne physique, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer que les prestations en cause ont été commandées par l’Etat du Qatar, ce que celui-ci conteste pour les factures n°2015.11.102 et n°2017.121.105, et qu’il était tenu d’acquitter la TVA correspondante. En effet, le défendeur affirme, sans être démenti, que les personnes physiques mentionnées sur les factures sont des diplomates et la nature des prestations (lit, commode notamment) n’est pas incompatible avec des commandes faites à titre personnel. De plus, si la société [R] Prestige prétend que la facture n°2017.121.105 a été réglée par l’Etat du Qatar, ce que celui-ci conteste, elle ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve de ses allégations, ni aucun autre élément en lien avec les prestations objet de cette facture (échanges avec l’interlocuteur nommément visé par la facture, bon de commande, bordereau de livraison…) et ne fournit aucune explication sur les motifs de sa carence. Enfin, le tribunal relève que le bon de livraison produit à la suite de la facture n°2015.11.102 vise une adresse distincte de celle de l’ambassade.
Si par ailleurs, aux termes de ses écritures, la société [R] Prestige prétend que « Alternativement et subsidiairement cette créance pourrait être considérée comme procédant soit d’un paiement indu au sens de l’article 1302-2 du code civil, soit d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 1303 du code civil », il convient de rappeler que le tribunal n’a pas, en dehors de tout débat contradictoire, à pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de ses prétentions. Or, d’une part, la demanderesse ne développe aucune argumentation pour démontrer qu’en l’espèce, les conditions de l’action en répétition de l’indu sont réunies. D’autre part, pour ce qui concerne l’enrichissement injustifié, elle se borne à indiquer qu’elle a supporté sur ses deniers les taxes qui étaient dues par l’Etat du Qatar sans expliquer les raisons pour lesquelles, en l’absence de relations contractuelles, celui-ci serait redevable de la TVA réclamée, étant rappelé que l’existence d’une telle relation exclut toute action sur le fondement des articles 1303 et suivants, celle-ci présentant un caractère subsidiaire.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus amples éléments mis en débat, la société [R] Prestige échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle détient à l’encontre de l’Etat du Qatar une créance de 10.988,70 euros. L’Etat du Qatar ne contestant pas être redevable de la TVA qui aurait dû être appliquée aux prestations objet de la facture n°2017.12.103 en date du 29 décembre 2017, il sera condamné au paiement de la somme de 4.388,60 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de présentation de la lettre du 1er août 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [R] Prestige prétend que l’Etat du Qatar fait preuve de mauvaise foi en invoquant, pour s’opposer à sa demande, des arguments de procédure alors que pour l’établissement de ses factures, elle s’est fiée aux informations qu’il lui communiquait, qu’elle l’a informé des conditions dans lesquelles le remboursement de la TVA pouvait être obtenu et qu’il reconnaît que la TVA est due.
L’Etat du Qatar oppose que la société [R] Prestige ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, qu’il ne saurait être responsable de son erreur de facturation, qu’il a réglé le montant des factures qui lui ont été adressées et souligne que le montant de TVA sollicité a évolué.
Sur ce,
La société [R] Prestige ne démontre pas que l’Etat du Qatar serait, de quelque façon que ce soit, à l’origine de l’erreur de facturation par elle commise, étant rappelé qu’en sa qualité de professionnel, elle est responsable de cette facturation et qu’il lui incombe de vérifier les dispositions fiscales applicables. Il ressort en outre des développements ci-avant que l’Etat du Qatar a réglé une part importante de la créance totale alléguée par la société [R] Prestige et ce, peu de temps après sa première demande en paiement et qu’elle ne démontre pas le bien-fondé d’une partie de la somme restant due selon elle. Enfin et en toute hypothèse, elle ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de la somme allouée par le tribunal et qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’Etat du Qatar qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [R] Prestige à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Contrairement à ce que soutient l’Etat du Qatar, elle est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il n’y a donc pas lieu de l’écarter. Quant à la demande de consignation, elle n’est soutenue par aucune argumentation et sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce portant le numéro 6 de la liste de pièces de l’EURL [R] Prestige ;
Déclare irrecevables les demandes de l’EURL [R] Prestige tendant à voir « CONSTATER la prescription de la demande relative à la facture n° 2015.11.102 du 27 novembre 2015 » et « PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la Société afférente à la facture n°2017.11.105 du 29 décembre 2017 en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir » ;
Condamne l’Etat du Qatar à payer à l’EURL [R] Prestige la somme de 4.388,60 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la facture n° 2017.12.103 en date du 29 décembre 2017 ;
Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ;
Déboute l’EURL [R] Prestige de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l’Etat du Qatar à payer à l’EURL [R] Prestige la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat du Qatar aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Donatella Halfon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au prononcé de la présente décision ;
Déboute l’Etat du Qatar de sa demande tendant à être autorisé à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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