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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BELLIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[O] [S]
c/
S.N.C. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00189 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTIC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
né le 23 Décembre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.N.C. DOMAINE DE L’ETANG
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 mai 2025 visant l’article L.145-5 du Code de Commerce, M. [O] [S] a consenti à la SNC [Adresse 1] un bail à loyer dérogatoire portant sur un hangar d’une surface de 40 m² destiné à accueillir du matériel et/ou des véhicules, sis à [Localité 4], [Adresse 3], pour une durée de 3 ans non renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 6.000 € HT, payable d’avance et par mois par mensualités de 500 €.
Des loyers étant demeurés impayés à compter de février 2025, M. [O] [S] a fait signifier à la SNC Domaine de l’ETANG, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire et le délai d’un mois portant sur une somme en principal de 5.000 € visant les loyers de février 2025 à novembre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 signifié à personne morale, M. [O] [S] a fait citer la SNC [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1703 du Code civil, au fond, renvoyer les parties à se pouvoir comme il leur appartiendra, mais vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
➞ Constater que le commandement de payer signifié en date du 1er décembre 2025 est resté infructueux;
➞ Constater la résiliation du bail daté du 4 mai 2024, relatif au local occupé par la SNC DOMAINE DE L’ETANG sis [Adresse 4] à [Localité 4], les causes des commandements de payer n’ayant pas été acquittées ou justifiées dans les délais légaux ;
En conséquence,
➞ Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 1] des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
➞ Condamner la société DOMAINE DE L’ETANG à régler à Monsieur [O] [S] la somme provisionnelle de 6.500 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées, suivant solde débiteur en date du 13 janvier 2026, somme à parfaire au jour de l’audience ;
➞ Condamner la société [Adresse 1] à verser à Monsieur [O] [S], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation, fixée provisoirement à hauteur du montant actuel du loyer, outre les charges, jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée avec intérêts de droit ;
➞ Condamner la société DOMAINE DE L’ETANG à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce notamment les frais des commandements de payer.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00189, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle M. [O] [S] était représenté par son conseil et la SNC Domaine de l’ETANG ni comparante, ni représentée.
M. [O] [S] expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que les causes du commandement de payer délivré le 1er décembre 2025 n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, il est fondé à obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SNC [Adresse 1] ainsi que des provisions à valoir sur la dette locative et sur les indemnités d’occupation.
Il ajoute que les états de la SNC Domaine de l’ETANG n’ont révélé aucun créancier privilégié.
Il sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SNC [Adresse 1], bien que régulièrement assignée à personne morale et informée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
L’article L.145-5 du Code de commerce énonce :
“Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire”.
Il est acquis aux débats que M. [O] [S] et la SNC Domaine de l’ETANG, sont liés par un bail dérogatoire visant l’article précité et que le bail du 4 mai 2024 contient en son article VII une clause résolutoire qui stipule : “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer, ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur”.
M. [O] [S], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de février 2025 à novembre 2025 inclus, a fait signifier à la SNC [Adresse 1], par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 5.000 € dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SNC Domaine de l’ETANG, qui n’a pas comparu bien que l’assignation ait été délivrée à personne morale, n’a fourni aucun élément objectif de nature à contester le principe et/ou le montant de la dette locative.
Il ressort du décompte actualisé (pièce n°5) communiqué par le bailleur que dans ce délai d’un mois, aucun règlement n’a été effectué par la locataire dont le dernier paiement pour un montant de 500 € remonte au mois de janvier 2025.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 2 janvier 2026 et le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SNC [Adresse 1] est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
➁ Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu du décompte communiqué contradictoirement par M. [O] [S] en pièce n°5 et auquel la SNC Domaine de l’ETANG, non comparante, ni représentée, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.000 € à la date du 13 janvier 2026 correspondant :
➝ aux impayés locatifs de 5.000 € visés au commandement de payer du 1er décembre 2025 portant sur les mois de février 2025 à novembre 2025 inclus ;
➝ aux impayés de loyers des mois de décembre 2025 et janvier 2026 inclus.
Ont été déduits tous les versements effectués par la locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la SNC [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [O] [S] cette somme à titre provisionnel.
M. [O] [S] sollicite la condamnation de la SNC Domaine de l’ETANG au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de la fixer mensuellement à la valeur du loyer pratiqué soit à la somme de 500 €, charges en sus sur justificatifs, à compter du mois de février 2026, mois suivant la résiliation et ce jusqu’au départ effectif de la SNC [Adresse 1] et restitution des clefs.
La SNC Domaine de l’ETANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnité d’occupation sera indexée conformément aux stipulations contractuelles.
La demande relative à l’application des intérêts au taux légal est dépourvue d’objet, les intérêts étant de droit puisque l’article 1231-7 du code civil énonce qu'”en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [S] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 4 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, et ce à compter du 2 janvier 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SNC [Adresse 1] des locaux loués sis à [Adresse 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SNC Domaine de l’ETANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [S] une provision de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2026 inclus ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 500 € (CINQ EUROS), avec indexation conformément aux stipulations contractuelles, à compter du mois de février 2026, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’au départ effectif de la SNC [Adresse 1] et remise des clefs, charges en sus sur justificatif ;
CONDAMNONS la SNC Domaine de l’ETANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [O] [S] cette indemnité ;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 1], , prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à M. [O] [S] une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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