Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 9 septembre 2025, n° 23/02496
TJ Paris 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Possession continue et non interrompue

    La cour a constaté que Monsieur [G] [Y] a effectivement justifié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, ce qui lui permet d'acquérir la propriété par prescription.

  • Rejeté
    Absence de syndicat des copropriétaires dans l'instance

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de l'absence du syndicat des copropriétaires à l'instance, ce qui empêche toute modification du règlement de copropriété.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Madame [R] [H] à payer une somme à Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l'article 700, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [Y] et M. [O] [Y] ont assigné Mme [R] [H] pour obtenir la reconnaissance de la propriété d'un local de salle d'eau et toilettes de 4,75 m² par usucapion. Les questions juridiques posées concernent la validité de la prescription acquisitive et la possibilité de modifier le règlement de copropriété. Le tribunal a jugé que M. [G] [Y] avait acquis le local par usucapion, en raison d'une possession continue et paisible pendant plus de 30 ans, et a déclaré qu'il en était le seul propriétaire. En revanche, la demande de modification du règlement de copropriété a été déclarée irrecevable, faute d'implication du syndicat des copropriétaires. Mme [R] [H] a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [G] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 23/02496
Numéro(s) : 23/02496
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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