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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 9 sept. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN6M
N° minute : 25/
du 09 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
ET
[O]
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Julie HACHE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [K], épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ETATS-UNIS)
DEMEURANT
[Adresse 4])
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Et
Monsieur [R] [N] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
DEMEURANT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN6M
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [P] [K], épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ETATS-UNIS)
et de :
Monsieur [R] [N] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (ROYAUME-UNI), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 22 novembre 2011.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [L] [M], Notaire à [Localité 7] (33) , le 3 avril 2025, annexé au présent jugement.
Fixe la date des effets du divorce au 31 décembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de aala prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [O] à Madame [P] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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