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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWC
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/07549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [Z], [D] [Z]
C/
[B] [Z], [U] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL CABINET DE LA CHAISE – OMEGA AVOCATS
Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
Me Isabelle ROUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/07549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWC
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Tous deux représentés par Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] veuve [Z], veuve de M. [C] [Z] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale, est décédée le [Date décès 7] 2021à [Localité 23].
Elle laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé le 28 janvier 2022 par Me [X] [I], notaire à [Localité 17], ses quatre enfants issus de son union avec M. [C] [Z], décédé le [Date décès 8] 2004 à [Localité 23] :
M. [G] [Z]
Mme [D] [Z]
Mme [U] [Z]
M. [B] [Z]
L’actif de succession se compose d’un immeuble sis [Adresse 2] et d’un terrain.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [X] [I] et à Maître [K] [O], notaires à [Localité 17] et [Localité 25]. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 10 juin 2022.
De son vivant, Mme [F] [W] veuve [Z] avait fait deux testaments olographes, l’un le 20 juin 2020 et le suivant le 1er juillet 2020.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [G] et Mme [D] [Z] ont fait assigner leurs frère et soeur Mme [U] et M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par actes des [Date décès 7] et 5 octobre 2022, aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère.
Mme [U] [Z] et M. [B] [Z] ayant déposé des conclusions au fond tendant à obtenir le rapport d’un don manuel consenti à Mme [D] [Z] au titre d’un prêt non remboursé à ses parents, M. [G] et Mme [D] [Z] ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité tirée de la prescription de cette demande qualifiée de remboursement de prêt, que le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 8 décembre 2023, au motif que la prescription quinquennale ne peut faire obstacle à la recevabilité d’une demande de rapport successoral.
Dans leurs dernières conclusions, M. [G] [Z] et Mme [D] [Z], au visa des dispositions des articles 815 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondéespréalablement aux opérations de liquidationfaire droit à la demande des requérants visant à obtenir la désignation d’un expertdésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :visiter les lieux se faire remettre tous documents utiles fixer la valeur vénale du bien immobilier cadastré section [Cadastre 20] sis [Adresse 16], d’une contenance cadastrale 01a97ca, et du terrain cadastré section [Cadastre 21] sis [Adresse 4], d’une contenance cadastrale 02a04ca fixer la valeur locative du bien immobilier cadastré section [Cadastre 20] sis [Adresse 2]débouter Mme [U] et M. [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contrairesjuger que le testament du 20 juin 2020 a été tacitement révoqué par le testament du 1er juillet 2020juger que seul le testament du 1er juillet 2020 trouvera applicationjuger que les sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie caisse d’Epargne n°518675 138 22 par Mme [D] [Z] a été bénéficiaire n’ont pas à être rapportées à la successionjuger que Mme [U] et M. [B] [Z] ne rapportent pas la preuve de l’intention libérale de [C] et [F] [Z] en ce qui concerne le prêt de la somme de 72.839, 46 francs, soit 11.104 eurosjuger que ce prêt ne constitue pas une donation et ne doit donc pas être rapporté à la succession par [D] [Z]
subsidiairement, si par impossible, le tribunal considérait que le prêt dont a bénéficié [D] [Z] constitue une donationjuger que la somme à rapporter à la succession au titre de ce prêt par Mme [D] [Z] sera de 10.494,51 eurosdébouter Mme [U] et M. [B] [Z] de leur demande visant à voir condamner Mme [D] [Z] à rapporter à la succession la somme de 41.600 euros perçue au titre de son emploi salariédébouter Mme [U] et M. [B] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [D] [Z] pour recel successoraljuger que l’aide apportée par Mme [D] [Z] du vivant de sa mère est constitutive d’une créance d’assistanceen conséquenceordonner la compensation de la somme due au titre des loyers par Mme [D] [Z] avec sa créance d’assistanceà titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal n’ordonnait pas la compensation de la créance d’assistance avec la dette de loyer de Mme [D] [Z]fixer à la somme maximale de 23.400 la valeur de rapport de don manuel au profit de [D] [Z] pour l’hébergement dont sa mère lui a fait bénéficier conformément au testament de Mme [F] [Z]en tout état de causeordonner la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [F] [W] veuve de M. [C] [Z]commettre un juge pour surveiller les opérations de partagedésigner pour y procéder Me [X] [I] notaire à [Localité 17] ou à défaut le président de la chambre des notaires de [Localité 22] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissent les comptes entre les copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lotsdire qu’en cas d’empêchement des notaires juges ou commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligenteordonner à M. [B] [Z] et Mme [U] [Z] d’avoir à restituer les bijoux ayant appartenu à Mme [F] [Z] : une alliance en or blanc sertie de diamants, une bague de fiançailles en or blanc, avec diamant au centre entourée d’une couronne de petites pierres, un collier en or jaune articulé à mailles, un collier à perles de culture, un bracelet en or avec une quarantaine de pièces en orretenir le recel successoral à l’encontre de [B] [Z] et [U] [Z] et en conséquence les priver de tout droit sur les bijoux ayant appartenu à Mme [F] [Z] : une alliance en or blanc sertie de diamants, une bague de fiançailles en or blanc, avec diamant au centre entourée d’une couronne de petites pierres, un collier en or jaune articulé à mailles, un collier à perles de culture, un bracelet en or avec une quarantaine de pièces en or
condamner Mme [U] [Z], M. [B] [Z] à verser à Mme [D] [Z] et M. [G] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensrappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [U] [Z] et M. [B] [Z], au visa des dispositions des articles 815, 778, 840, 843, 898 et 921 du code civil, 56, 1359, 1360 et 1365 du code de procédure civile demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [C] [Z] et [F] [Z]commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal et à défaut le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à ces opérationscommettre tel juge pour surveiller les opérations de partageordonner que le notaire pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour mettre en oeuvre sa mission ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligenterejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée comme étant infondéesi par extraordinaire le tribunal désignait un expert judiciaire ordonner que les frais devront être supportés par les demandeurs à l’expertiserejeter la demande de révocation tacite du testament du 20 juin 2020 formulée par les demandeursordonner l’intégration des sommes placées sur le contrat d’assurance vie à la succession tel que formulée par le notaire dans son projet de partageordonner que Mme [D] [Z] devra rapporter l’intégralité des sommes perçues à la succession, à savoir les sommes de 33.800 euros au titre du don en nature perçu, 18.453,90 euros (77.839, 46 francs au titre du prêt non remboursé à [C] [Z]) et 11.804, 65 euros (dons manuels perçus)condamner Mme [D] [Z] en ce qu’elle a commis un recel de succession de par la dissimulation de la somme de 11.804, 65 euros et ordonner qu’elle ne pourra y prétendre à aucune partcondamner la même à reverser ces sommes aux cohéritiers sans pouvoir prétendre à sa part outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des défendeurscondamner M. [G] [Z] et Mme [D] [Z] à verser les sommes rapportables entre les mains du notaire chargé de régler la successionordonner la répartition des sommes entre les héritiersdébouter Mme [D] [Z] de sa demande de compensation au titre d’une créance d’assistance comme étant non fondéecondamner in solidum M. [G] [Z] et Mme [D] [Z] à verser à Mme [U] [Z] et à M. [B] [Z] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les mêmes in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Rousseau avocat sur son affirmation de droitprononcer l’exécution provisoire
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [F] [W] et de M. [C] [Z]
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, les demandeurs demandant que Me [X] [I] reste saisie du dossier, tandis que les défendeurs souhaitent la désignation d’un nouveau notaire.
Sur ce
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, les parties étant en indivision sur le patrimoine successoral de leurs parents, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à leur demande, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [W] veuve [Z], et de M. [C] [Z], décédés le [Date décès 7] 2021 et le [Date décès 10] 2004 à [Localité 23].
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de [Localité 22] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Maître [X] [I] et de Maître [K] [O], notaires à [Localité 17] et [Localité 25], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de [Localité 22] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre lescopartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande d’expertise
moyens des parties
M. [G] et Mme [D] [Z] sollicitent une expertise de l’immeuble et du terrain dépendant de la succession, ainsi que de la valeur locative de l’immeuble. Ils versent aux débats des avis de valeur d’agences immobilières des 7 et 11 octobre 2021, estimant l’immeuble à entre 400.000 et 520.000 euros, et le terrain à 250.000 euros. Ils justifient de ce qu’une offre d’achat du terrain a été faite au prix de 250.000 euros.
Mme [U] et M. [B] [Z] s’opposent à la demande d’expertise, exposant qu’il incombe au notaire liquidateur de déterminer la valeur de ces biens, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile. Ils qualifient d’unilatérales les estimations produites en défense et affirment que la défunte ne souhaitait pas que la maison soit séparée du terrain.
réponse du tribunal
Il doit tout d’abord être rappelé que dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, le notaire a pour mission d’établir la consistance et le montant de l’actif et du passif successoral, pour déterminer la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Il peut à cet effet demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de cette mission.
Ordonner l’expertise d’emblée s’avère en l’espèce inutile, les demandeurs ayant déjà en leur possession des avis de valeur qu’ils peuvent faire actualiser, et les défendeurs critiquant ces avis de valeur, sans pour autant en verser d’autres aux débats, alors même que rien ne les empêche de le faire.
Dès lors, il appartiendra au notaire liquidateur désigné ci-dessus, en se faisant communiquer ces éléments, de procéder à l’évaluation des immeubles en cause, l’article 1365 du code de procédure civile lui permettant, le cas échéant, de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
La demande d’expertise sera dès lors rejetée.
Sur la révocation du testament du 20 juin 2020
moyens des parties
M. [G] et Mme [D] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 1036 du code civil, sollicitent la révocation du testament du 20 juin 2020 au profit du testament du 1er juillet 2020, considérant, que le second n’est pas compatible avec le premier, à raison d’un partage du patrimoine en quatre et non plus en cinq parts égales.
Selon Mme [U] et M. [B] [Z], il n’y a qu’un seul et même testament, le second, rédigé au recto, résumant le premier, en reprenant rapidement les donations faites à chacun.
réponse du tribunal
Selon les articles 1035 et 1036 du code civil :
“Les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté.”
“Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.”
Il appartient au juge de rechercher la volonté du testateur en appréciant les termes employés par le de cujus.
En l’espèce, la défunte avait remis à l’office notarial B’A d'[Localité 17] deux testaments : un testament, daté du 20 juin 2020, rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier beige au format A4, daté et signé, et un autre testament, daté et signé du 1er juillet 2020, écrit au verso du premier testament, rédigé à l’encre bleue, dont les teneurs sont les suivantes :
“Les biens disponibles pour mon héritage sont estimés à ma maison 400.000 et terrain 250.000 soit 650.000.
Mon objectif est de répartir au mieux des besoins de mes enfants les biens selon ce que (…) juge utile en bon père de famille tout en cherchant à privilégier la sauvegarde du bien immobilier familial.
Une donation partage n’ayant pas abouti, j’ai choisi la répartition classique initialement prévue en 5 parts, soit financièrement 650.000 euros divisé en 5, c’est à dire 130.000 euros par ayant droit soit 4 enfants et moi.
L’ayant droit en a la jouissance entière et à sa discrétion.
Pour moi la quotité disponible me servira notamment à payer les frais de géomètre de notaire et de remise en état de l’appartement.
De plus sur ma part, j’ai prévu 30.000 euros pour mon fils aîné [G] né le [Date naissance 9] 1955, don manuel qui lui permettra d’acheter la maison qu’il occupe actuellement à [Localité 27]. Il a donc touché sa part de mon vivant.
Pour [D], née le [Date naissance 11] 1956, j’ai souhaité lui assurer un toit qu’elle n’avait plus, en lui attribuant l’appartement mitoyen de ma maison, appartement qu’elle occupe depuis 2017 gracieusement. Très récemment, elle déclare ne pas vouloir de l’appartement et du jardin et souhaiter quitter [Localité 19] et s’installer dans le Béarn près de ses enfants.
Je lui ai donc versé 20.000 euros à son départ pour solder ses crédits et optimiser son prochain loyer.
Elle aura donc reçu 650x12x3 = 23.400 +2.000 et touchera le solde par une assurance vie à mon décès. Compte titre caisse d’Epargne n°[XXXXXXXXXX014].
Pour mon fils [B] je lui lègue la maison que j’occupe actuellement ainsi que la partie de jardin et granges, accès par le [Adresse 2], mais délimitée par le géomètre [N], y compris l’appartement refusé par sa soeur lot C 363 m2 et le lot D lot B 1819.
Pour ma fille [U], je donne le terrain au [Adresse 4] dont 542 m2 constructible cm 19
Ainsi chacun aura reçu 130.000 euros.
J’espère que mes volontés seront exaucées et que l’entente régnera entre vous.
Maman. A [Z]. Le 20 juin 2020.”
“[J] [Z] née [W] le [Date naissance 6] 1928 mariée en 1953 et veuve depuis 2004.
Ceci est mon testament.
Désirant que mes biens immeubles et mobiliers soient répartis entre mes quatre enfants et que la maison familiale reste un bien familial.
J’ai donné de mon vivant à mon fils aîné [G] né en 1955 : 130.000 euros pour acheter la maison qu’il occupait à [Localité 27] comme locataire.
Ma fille [D] née en 1956 refusant l’appartement F3 qu’elle occupait gracieusement depuis 2017, soit 650x12x3 =23.400 euros.
Je lui ai versé 20.000 euros à son départ en Béarn pour rejoindre ses enfants.
A ma mort, elle recevra le solde pour assurance vie.
Mon fils [B] né en 1953 deviendra propriétaire de la maison familiale F7 et terres sises au [Adresse 2] ainsi que les dépendances, garages
[B] étant le seul à pouvoir assumer l’entretien financièrement.
Ma fille [U] née en 1964 je donne la partie jardin agrément au [Adresse 4] dont 542m2 constructibles.”
Aux termes de son premier testament, la testatrice exprime la volonté de répartir son patrimoine en cinq parts égales, en s’attribuant une part, qu’elle qualifie faussement de quotité disponible.
Aux termes du second testament, elle prévoit simplement une répartition en quatre parts égales, en énumérant les biens revenant à chacun, à l’exclusion de toute autre disposition.
Il en ressort une incompatibilité entre les deux testaments, qui conduit à les interpréter. Or il est manifeste que les dernières volontés de la défunte sont plus clairement énoncées dans le second testament, et confirment son souhait, déjà exprimé dans le cadre du projet de donation-partage, de répartir ses biens entre ses enfants à parts égales.
Il y a donc lieu de dire que les testaments du 20 juin et du 1er juillet 2020 sont incompatibles, et que le testament du 1er juillet révoque le testament du 20 juin 2020.Sur l’intégration dans la masse active de la succession des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie
moyens des parties
Mme [U] et M. [B] [Z] sollicitent l’intégration à l’actif successoral des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte au profit de Mme [D] [Z]. Ils exposent que les termes de son testament s’interprètent en ce sens que la défunte a entendu léguer ce capital à la demanderesse, ce que contestent M. [G] et Mme [D] [Z] selon lesquels le contrat d’assurance-vie est hors succession par nature.
réponse du tribunal
Selon l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
En application des articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances, la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance-vie peut résulter d’un testament.
Toutefois, la seule désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie par voie testamentaire ne peut suffire, sans méconnaître le code des dispositions du code des assurances, à qualifier ce bénéfice de libéralité faisant partie de la succession.
S’il est possible au souscripteur d’une assurance vie de faire le choix d’inclure le bénéfice de cette assurance dans sa succession afin d’en disposer par testament, ce choix, contraire au principe édictés par les articles L.132-12 du code des assurances, doit reposer sur une manifestation de volonté positive.
Il est constant qu’il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer, par une appréciation souveraine, si au vu des dispositions en cause, le testateur a entendu inclure ou non dans la masse successorale le contrat d’assurance-vie en cause.
En l’espèce, le 28 mars 2007, Mme [F] [W] veuve [Z] a souscrit une assurance-vie au bénéfice à parts égales de ses quatre enfants, à défaut de l’un de leurs descendants, et à défaut de ses héritiers.
La de cujus a ensuite modifié la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de Mme [D] [Z], comme elle l’écrit dans son courriel du 22 mai 2022 “ comme elle a refusé la donation-partage, j’ai du changer et pris pour G une assurance vie pour sa part”.
Les dispositions testamentaires indiquent : “A ma mort, elle recevra le solde pour assurance vie.”
Cette rédaction, et notamment l’emploi du mot “solde”, révèle l’intention de la testatrice d’aménager pour sa fille une part d’héritage égale à celle de ses cohéritiers, en la faisant bénéficier du capital du contrat d’assurance-vie. Il doit s’en déduire qu’elle a entendu inclure ce capital dans l’actif de sa succession, faisant preuve de la même volonté de répartition égalitaire que dans son projet de donation partage d’origine.
Il y a donc lieu de qualifier de legs le capital de l’assurance-vie réglé au décès de la défunte à Mme [D] [Z], et d’ordonner l’intégration du montant de ce capital à l’actif de succession.
Sur les demandes de rapport
moyens des parties
Mme [U] et M. [B] [Z] demandent que Mme [D] [Z] rapporte à la succession les trois sommes suivantes :
— la somme de 72.839,46 francs, convertie en 18.453,90 euros, au titre d’un prêt que lui a consenti par M. [C] [Z] le 18 mai 1990, au motif qu’il n’a pas été remboursé, ce qui manifeste l’intention libérale du défunt
— la somme de 11.804, 65 euros, correspondant aux salaires versés par Mme [F] [W] veuve [Z] à Mme [D] [Z] au titre d’un contrat d’assistante familiale, outre l’application des peines de recel à cette somme, au motif que leur cohéritière ne les aurait pas immédiatement déclarées au notaire, et des dommages et intérêts de 5.000 euros. Mme [U] et M. [B] [Z] considèrent que ce salaire, beaucoup plus élevé que le salaire habituel d’une aide à domicile, versé bien avant son AVC, et ensuite, alors que la défunte, disposant déjà d’aides à domicile, n’avait pas besoin de l’assistance de sa fille, cache une gratification.
— la somme de 33.800 euros au titre de l’avantage en nature consenti par la défunte à Mme [D] [Z] qui a logé gratuitement chez elle, pendant 52 mois, selon le calcul suivant : 650x52 = 33.800 euros
Pour s’opposer à ces trois demandes de rapport, M. [G] et Mme [D] [Z] indiquent :
— que le prêt d’argent litgieux n’est pas rapportable à défaut d’intention libérale du défunt donateur. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, ils affirment que cette intention libérale ne saurait se déduire de ce que le remboursement n’a pas été demandé par le donateur qui avait au contraire préparé un échéancier de remboursement versé aux débats. A supposer que la qualification de donation soit retenue, M. [B] et Mme [D] [Z] demandent que le montant du rapport n’excède pas 10.494,51 euros, compte tenu des versements déjà effectués et de l’application des dispositions de l’article 860-1 du code civil sur le nominalisme monétaire.
— que Mme [D] [Z] justifie au travers de fiches de paie qu’elle a été employée par sa mère en qualité d’assistante familiale, pour un salaire entre 240 et 704 euros par mois. Mme [D] [Z] conteste avoir dissimulé la perception de ces sommes dont les défendeurs étaient informés. Elle ne conclut pas sur la demande de dommages et intérêts.
— Mme [D] [Z] conteste le montant réclamé au titre de l’occupation gratuite de l’appartement au motif que, dans son testament, la défunte l’a chiffré à 23.400 et non à 33.800 euros. Mme [D] [Z] sollicite la compensation entre cette somme et une créance d’assistance qu’elle affirme détenir envers la succession, pour avoir sacrifié deux années de sa vie afin que sa mère puisse continuer à vivre chez elle et éviter à sa fratrie des dépenses de maison de retraite qu’elle évalue à 2.400 euros par mois en moyenne. Ses cohéritiers contestent l’existence d’une créance d’assistance, à défaut d’une aide excédant les exigences de la piété filiale.
réponse du tribunal
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement et un dessaisissement irrévocable du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du de cujus.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport.
Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables.
La donation déguisée se fonde sur la simulation : les parties décident de dissimuler la donation sous l’apparence trompeuse d’un acte à titre onéreux.
La donation indirecte se caractérise par un acte qui ne révèle pas sa nature de donation, l’avantage en résultant constituant la donation.
Les héritiers qui l’invoquent ont la charge de la preuve de la donation dont ils peuvent établir l’existence par tous moyens.
Selon l’article 778 du code civil, le recel suppose la dissimulation volontaire par un héritier des libéralités qui lui ont été consenties dans l’intention de fausser l’égalité dans le partage. La sanction prévue à l’article 778 du code civil n’est applicable à l’héritier que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
Sur le rapport de la somme prêtée par le défunt
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [Z] a bénéficié d’un prêt d’un montant de 72.839,46 francs de son père le 10 mai 1990.
L’appauvrissement et le dessaisissement du de cujus ne font pas débat.
En revanche, son intention libérale est discutée, et ne saurait se déduire de l’échéancier produit, ni du fait, admis de part et d’autre, que le prêt n’a pas été remboursé, ce qui ne signifie pas que le remboursement n’a jamais été réclamé.
A défaut d’intention libérale, le prêt d’argent ne peut être qualifié de donation, sujette au rapport, tel que sollicité en défense.
Il y a lieu de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à voir fixer une créance de la succession envers Mme [D] [Z] au titre du remboursement du prêt litigieux.
Sur le rapport de la somme de 11.804, 65 euros
En l’espèce, il est acquis que la défunte a connu une importante perte d’autonomie dans le courant de l’année 2017, et que sa fille Mme [D] [Z] s’en est occupée, moyennant rémunération.
Mme [D] [Z] verse aux débats des fiches de paie entre le 2 septembre 2016 et le 26 octobre 2018, selon lesquelles elle a été employée par sa mère en qualité d’aide familiale, moyennant un salaire net mensuel de 240 euros par mois au taux horaire de 16 euros, entre le 2 septembre 2016 au 24 novembre 2017, puis jusqu’au 26 octobre 2018, de 704 euros par mois.
Selon les défendeurs, les salaires ainsi versés dissimulent une libéralité.
Il appartient dès lors à Mme [U] et M. [B] [Z], qui invoquent cette donation déguisée, de faire la démonstration que Mme [F] [W] veuve [Z] s’est dessaisie et appauvrie de ces sommes, dans une intention libérale, en payant sa fille sans aucune contrepartie.
Si l’appauvrissement de la de cujus est rapporté, l’intention libérale ne s’évince pas des pièces du dossier.
L’unique fiche de paie versée aux débats, relative à la rémunération d’une aide familiale pour le mois de juin 2021 à hauteur de 460,29 euros, sans précision sur le taux horaire, et un certificat de travail rédigé à la main par M. [B] [Z], couvrant une période postérieure à celle de l’emploi de Mme [D] [Z], ne permettent pas de considérer que les salaires versés à cette dernière étaient disproportionnés par rapport à ceux d’une aide à domicile, ni qu’ils ne correspondaient à aucun travail effectif.
A défaut d’intention libérale, il ne peut y avoir de libéralité, de sorte que les demandes de rapport seront rejetées et par voie de conséquence, les demandes d’application des sanctions du recel.
La demande de dommages et intérêts, formulée dans le dispositif, qui n’est fondée sur un moyen développé dans le corps de conclusions des défendeurs, sera également rejetée.
Sur la demande de rapport des loyers
Mme [D] [Z] admet avoir occupé à titre gratuit l’appartement jouxtant la maison d’habitation de sa mère.
Ni l’appauvrissement de la défunte, ni son intention libérale ne sont débattues et ressortent des éléments du dossier.
Dans son testament, la défunte a évalué cet avantage indirect à la somme de 24.800 euros, mais comme justement conclu en défense, Mme [D] [Z] a elle-même déclaré, par courriel du 20 décembre 2021, qu’elle avait occupé gracieusement le bien entre janvier 2016 et mai 2020, soit 52 mois, soit 33.800 euros, somme qu’il convient de retenir pour fixer le montant du rapport du par Mme [D] [Z] de ce chef.
L’existence d’une créance d’assistance ne saurait être retenue, comme soutenu par Mme [D] [Z]. Elle a déjà été rémunérée pour l’assistance portée à sa mère entre septembre 2016 et octobre 2018, et n’apporte pas la preuve qu’en dehors de cette période, elle se serait consacrée à la défunte au delà des exigences de la piété filiale, et que ces prestations librement fournies auraient réalisé à la fois un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif de sa mère.
Elle sera dès lors déboutée sa demande au titre de la créance d’assistance, et par voie de conséquence, de sa demande de compensation entre cette créance et l’indemnité de rapport fixée plus haut.
Sur la restitution et le recel des bijoux
moyens des parties
M. [G] et Mme [D] [Z] déplorent que leurs frère et soeur se soient accaparés les bijoux de leur mère depuis son décès et en demandent la restitution, outre l’application des peines de recel.
Mme [U] et M. [B] [Z] rétorquent qu’une partie des bijoux a été vendue et l’autre partie répartie entre les cohéritiers du vivant de la défunte et par ses soins, justifiant sous leurs pièces n°12 et 13 du détail de ces opérations, au moyen de talons de chèques de 500 euros libellés à l’ordre de chacun des cohéritiers et marqués ‘bracelet”.
réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce que les défendeurs seraient en possession des bijoux en cause et qu’ils les auraient soustraits de la masse successorale. Il ressort d’un courriel de Mme [D] [Z] qu’une répartition a été envisagée. Les défendeurs indiquent sans être contredits qu’elle a eu lieu.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution des bijoux, ni d’appliquer les peines du recel.
II-Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [F] [W] veuve [Z], et M. [C] [Z] décédés le [Date décès 7] 2021 et le [Date décès 10] 2004,
— DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de [Localité 22] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [X] [I] et à Maître [K] [O], notaires à [Localité 17] et [Localité 25],
— DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 22] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 22], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
— DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
— DIT que les testaments de Mme [F] [W] veuve [Z] du 20 juin 2020 et du 1er juillet 2021 sont incompatibles,
— DIT que le testament de Mme [F] [W] veuve [Z] du 1er juillet 2020 révoque le testament du 20 juin 2020,
— QUALIFIE de legs le capital du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [F] [E] veuve [Z] auprès de la [18] sous le n° de contrat 518 675 138 22
— ORDONNE la réintégration du montant de ce capital à l’actif de succession
— REJETTE la demande de rapport de la somme de 18.453,90 euros au titre du prêt consenti par M. [C] [Z] à Mme [D] [Z] le 16 mai 1990
— CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de fixation de créance de la succession envers Mme [D] [Z] au titre du remboursement de ce prêt
— REJETTE la demande de rapport des salaires versés par Mme [F] [E] veuve [Z] à Mme [D] [Z] au titre de son emploi d’aide familiale
— REJETTE la demande au titre du recel successoral relatif à ces salaires
— REJETTE la demande de dommages et intérêts
— CONDAMNE Mme [D] [Z] à rapporter à la succession de Mme [F] [W] veuve [Z] la somme de 33.800 euros au titre de l’occupation à titre gratuit de son appartement
— DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande au titre d’une créance d’assistance
— DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande de compensation
— DEBOUTE M. [G] et Mme [D] [Z] de leurs demandes de restitution des bijoux
— DEBOUTE M. [G] et Mme [D] [Z] de leur demande au titre du recel successoral des bijoux
— DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
— REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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