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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 23/07160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07160
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEOP
N° PARQUET : 23/588
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2023
AJ du TJ DE [Localité 5] du 11 Octobre 2022
N° 202227188
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
domiciliée au [Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0338
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202227188 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/07160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [C] constituées par l’assignation délivrée le 28 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [C], se disant née le 3 février 1968 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que son père, M. [Z] [C], a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun, pour être issu de [U] [T] [X], elle-même née [W] [E] [Y] [T] [X], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou en date du 23 juin 1926.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [R] [C] n’est pas de nationalité française et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [R] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant revendiqué, Mme [R] [C] produit une copie, délivrée le 6 mars 2014 par l’officier d’état civil délégué [S] [H] de la copie conforme à l’original délivrée par le greffier en chef du jugement d’admission de [V] [T] [X] à la qualité de citoyen de français rendu le 23 juin 1926 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (pièce n°15 de la demanderesse).
Comme le relève à juste titre le ministère public, cette copie n’est pas une expédition certifiée conforme à l’original délivré par le greffier, seul compétent pour délivrer des extraits des minutes du greffe du tribunal. Cette copie, délivrée par un officier d’état civil qui n’a pas le pouvoir de délivrer des expéditions des jugements du tribunal de Tizi Ouzou, est dépourvue de toute garantie d’authenticité et ne peut donc faire foi.
Mme [R] [C] ne justifie donc pas de l’admission de [V] [T] [X] à la qualité de citoyen français. Elle échoue ainsi à démontrer que ses ascendants, et notamment son père, relevaient du statut civil de droit commun et qu’ainsi son père a conservé de plein droit la nationalite française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
La demanderesse sollicite du tribunal de condamner « l’Agent judiciaire du Trésor » aux dépens. Celui-ci – dont il est rappelé qu’il est désormais dénommé « Agent judiciaire de l’Etat » – n’ayant pas été attrait dans la cause, cette demande sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [C], née le 3 février 1968 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de Mme [R] [C] relative à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Condamne Mme [R] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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