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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 5 sept. 2025, n° 22/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02019 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OO5Q
NAC : 62B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 05 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [L] Nathan [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [U] [Z] [E] [Q] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]- [Localité 2]
représentés par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [C], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS plaidant
SA MACIF, inregistrée au RCS NIORT sous le n°: 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [S] [V] (ci-après les époux [V]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Madame [X] [C] est propriétaire du bien immobilier voisin situé au 14 de la même rue, en limite de propriété.
Le 02 mars 2018, un corps de bâtiment dépendant de la propriété de Madame [C] s’est effondré, causant des dégâts chez les époux [V].
Le sinistre a été déclaré aux assureurs multirisques de chacun des propriétaires, à savoir la MAIF pour les époux [V], et la MACIF pour Madame [C], lesquels ont respectivement diligenté une expertise amiable aux conclusions discordantes.
Par acte d’huissier du 30 avril 2018, Madame [C], autorisée à cette fin par ordonnance du 30 avril 2018 du président du tribunal de grande instance d’Evry, a assigné Madame [V] et son assureur la MAIF devant le juge des référés de ce tribunal.
Le 02 mai 2018, le maire de la commune de Champmotteux a adopté un arrêté de péril imminent interdisant l’utilisation de la maison d’habitation située au [Adresse 1], chez les époux [V], et sollicitant la prise de mesures de sauvegarde de l’immeuble conformément à l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Versailles dans ce cadre, donnant lieu à l’établissement d’un rapport le 26 avril 2018.
Par ordonnance du 09 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MACIF.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2020.
Par acte d’huissier du 06 mai 2021, les époux [V] ont assigné Madame [C] et son assureur la MACIF devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référés, aux fins de voir condamner sous astreinte Madame [C] à réaliser les travaux sur son immeuble, condition préalable à la levée de l’arrêté de péril, et d’obtenir une indemnité provisionnelle au titre de la privation de jouissance de leur bien.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés a rejeté leurs demandes et a condamné la MACIF à payer à Madame [C] la somme provisionnelle totale de 136.201,34 €.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 18 et 25 mars 2022, les époux [V] ont assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
— Recevoir Monsieur et Madame [V] en leurs demandes et les déclarer bien fondés à agir.
— Condamner in solidum Madame [C] et la MACIF à payer à Monsieur et Madame [V] en réparation des troubles de jouissance subis la somme de 48 000 €.
— Condamner in solidum Madame [C] et la MACIF à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 22 332,20 € correspondant aux travaux de remise en état définitifs.
— Condamner in solidum Madame [C] et la MACIF à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
— Rejeter les demandes présentées par la MACIF et par Madame [C] au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire a révélé trois phénomènes cumulatifs à l’origine de l’effondrement : fuite provenant du tuyau d’alimentation d’eau fuyarde (45%), intempéries exceptionnelles liées aux chutes de neige (45%) vieillissement et manque d’entretien du mur (10%), lesquels ne sont leur ne sont aucunement imputables ;
— il appartenait à Madame [C] d’effectuer toutes les diligences permettant la reconstruction de l’immeuble ou de prendre toute disposition ou en assurer la stabilité afin de permettre la levée de l’arrêté de péril et qu’ils puissent reprendre possession de leur bien immobilier, indépendamment de son affectation (principale ou secondaire) ;
— le sinistre est garanti par l’assureur multirisque habitation de Madame [C] et la MACIF n’a jamais pris l’engagement de procéder au règlement de travaux confortatifs importants ;
— l’inertie de Madame [C] et de la MACIF les ont privés de la jouissance de leur immeuble et ils ont dû occuper leur appartement à [Localité 6] qui aurait dû être mis en location ;
— l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle ils pouvaient accéder à leur propriété sans encombre est en contradiction avec l’arrêté de péril intervenu, étant confrontés à un obstacle de nature juridique et non matérielle ;
— si les travaux d’évacuation ont été menés à bien, les travaux de confortation du mur pignon n’ont jamais été réalisés et l’arrêté de péril n’a toujours pas été levé ;
— compte tenu de l’indemnité reçue par Madame [C] et de son engagement de réaliser les travaux ils ont réintégré leur immeuble le 27 décembre 2021 ;
— la mainlevée de péril imminent résulte d’un arrêté du 15 avril 2022 de la commune, après la réalisation des travaux en février 2022, soit quatre ans après le sinistre ;
— il ont fait établir un devis global comprenant l’ensemble des réparations rendues nécessaires par l’effondrement, l’examen du rapport d’expertise et les différentes photos étant suffisants à démontrer leur nécessité et le lien direct avec le sinistre objet du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, Madame [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la MACIF à relever et garantir Madame [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toutes parties de toutes plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [C] ;
— CONDAMNER les consorts [V] à verser la somme de 3.500,00 € à Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [V] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Manuel MENEGHINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que les demandes des époux [V] ne sont fondées ni en leur principe, ni dans leur quantum, en ce que :
— ils indiquent avoir réintégré leur logement le 27 décembre 2021 sans justifier d’une date de départ ;
— ils affirment que la maison est une résidence secondaire, n’occupant pas les lieux au jour du sinistre et ne produisant aucune facture d’électricité démontrant une occupation du bien en décembre 2020, soit un an avant la date d’intégration du logement alléguée ;
— un arrêté de péril n’empêche pas les propriétaires de jouir de leur bien ;
— ils ne précisent pas leur méthode de calcul pour atteindre la somme totale de 48.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, ne produisant qu’une attestation de valeur locative d’un montant de 1.000 €, outre le fait qu’il est établi qu’ils n’ont pas exposé de frais supplémentaires pour leur logement.
Subsidiairement, Madame [C] expose que la garantie souscrite auprès de la MACIF a vocation à être mobilisée, conformément à l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2021, exécutée à hauteur de 81.092,33 € par la MACIF. Elle précise qu’elle ne s’est jamais opposée à l’exécution des travaux de reconstruction mais étant dans l’incapacité matérielle de les réaliser compte tenu des montants importants de ces derniers, elle a effectué de nombreuses démarches auprès de son assureur pour leur prise en charge et a fait face à son inertie, n’ayant perçu une partie de l’indemnité due qu’en décembre 2022. Elle ajoute qu’à réception des fonds, elle a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de réaliser les travaux, de sorte qu’aucun désintérêt, inertie ou faute ne saurait lui être reproché.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [V] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes
— A titre subsidiaire : LIMITER le montant de la condamnation mise à la charge de la MACIF à 45% du montant du préjudice des époux [V]
— CONDAMNER les époux [V] au paiement de la somme de
3500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir que :
— l’impossibilité pour les époux [V] d’habiter la maison de [Localité 2] est contredite par le rapport d’expertise judiciaire ;
— si les époux [V] font état d’une levée de l’arrêté de péril au 13 avril 2022, ils ne démontrent pas avoir porté à la connaissance de la commune la réalisation des travaux conservatoires réalisés par Madame [C] dans le cadre des opérations d’expertise, notamment de protection du mur destinée à le conforter, conformément aux sollicitations de l’expert judiciaire pour répondre aux injonctions de péril et permettre aux époux [V] de jouir à nouveau de leur maison ; or la motivation de la mainlevée de l’arrêté de péril démontre que ces travaux, réalisés en juillet 2019, permettaient d’écarter tout danger, contrairement aux travaux de réparation réalisés en 2022 ;
— les époux [V] indiquent avoir emménagé dans la maison le 27 décembre 2021, soit avant que les travaux de reconstruction n’aient été entrepris, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre que ces travaux conditionnaient leur aménagement ;
— le caractère de résidence secondaire de l’habitation a été relayé par l’expert judiciaire et est conforté par l’absence de frais de relogement exposés, de sorte que les époux [V] ne peuvent prétendre avoir perdu le bénéfice de la mise en location de leur bien situé à [Localité 6] qu’ils occupaient indépendamment de l’apparition du sinistre ;
— les époux [V] ne peuvent se fonder sur la valeur locative du bien situé à [Localité 6] pour déterminer leur préjudice de jouissance, outre le fait qu’aucune explication n’est donnée quant à la somme de 48.000 € sollicitée ;
— s’agissant des travaux de remise en état dont l’indemnisation est sollicitée, les époux [V], qui n’ont pas soumis ces préjudices à l’avis de l’expert, ne démontrent pas la nécessité de procéder à ces réparations, leur lien avec le sinistre objet du litige ainsi que le montant sollicité ;
— le retard dans l’exécution des travaux de construction est dû au seul refus de Madame [C] de consentir à l’indemnisation proposée, réévaluée à 136.201,34 €, montant confirmé à titre provisionnel par le juge des référés, divisé en deux versements, l’un immédiat de 81.092,33 € réalisé, l’autre de 55.109,01 € soumis à la présentation des factures justificatives de travaux réalisés avant abandon de cette condition par protocole transactionnel, de sorte que la MACIF a réalisé toutes les diligences nécessaires pour indemniser son assurée et que le préjudice de jouissance des demandeurs incombent uniquement à Madame [C] ;
— subsidiairement, il devra être tenu compte des limites contractuelles du contrat d’assurance, en limitant sa condamnation à hauteur de 45% du montant des dommages et intérêts retenus, en lien uniquement avec les fuites du tuyau d’alimentation fuyard, seul événement garanti au titre du dégât des eaux.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 février 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les époux [V] visent les articles 1240 et suivants du code civil ainsi que la théorie des troubles anormaux du voisinage aux termes de leur dispositif, aucun de ces fondements n’est repris dans le corps des conclusions comprenant uniquement des moyens de fait, de sorte qu’il appartient au tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu’il réalise sur son fonds, est l’auteur d’un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le rapport de voisinage entre les époux [V] et Madame [C] n’est pas contesté, et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire établissant un plan de la localisation de la maison effondrée par rapport aux deux parcelles et propriétés des parties.
L’expert judiciaire précise que la maison ouest de Madame [C], mitoyenne à la propriété des époux [V], a subi un effondrement d’une grande partie du mur arrière, du mur de refend, de la toiture et d’une partie de la voûte de la cave partielle, entrainant des désordres non contestés chez les époux [V].
En ce que l’effondrement a entrainé l’adoption par le maire de la commune de [Localité 2] d’un arrêté de péril imminent le 02 mai 2018 compte tenu du danger pour la sécurité caractérisé notamment par le risque de chutes de pierres, voire d’effondrements de pans de mur dans la propriété des époux [V] et sur la voie publique, ainsi que le risque d’effondrements partiels du mur pignon nord des époux [V], mur mitoyen avec le bâtiment effondré, il est établi que le sinistre constitue, par son ampleur et ses conséquences, un trouble anormal du voisinage de nature à engager la responsabilité de Madame [C] à l’égard de ses voisins les époux [V].
Toutefois, les parties sont en désaccord sur les préjudices dont se prévalent les époux [V] à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’arrêté de péril du 02 mai 2018 susvisé impose, au titre des mesures de sauvegarde immédiates, une interdiction d’utilisation de la maison d’habitation de la propriété du [Adresse 1] correspondant à la maison des époux [V], et, au titre des mesures à prendre à bref délai et sous deux mois tout au plus, de procéder manuellement à la démolition de la maison sinistrée d’une part et de conforter le mur-pignon nord de la maison d’habitation du [Adresse 1] pour permettre à ses propriétaires de pouvoir la réutiliser d’autre part.
Si l’expert judiciaire indique dans son rapport que « Madame [V], n’a pas été empêchée, en raison de l’effondrement de la maison ouest n°2, d’utiliser les locaux de sa propre maison dans des conditions normales et qu’elle n’a pas eu à supporter, de ce fait, des gênes et des désagréments importants. En effet, Madame [V] avait la possibilité d’accéder à sa propriété sans encombre. En effet la zone d’effondrement du mur arrière était très limitée et ne bloquait aucunement la totalité de la zone d’accès à la maison de Madame [V] », une telle affirmation est contredite par le courrier de la Commune du 25 mai 2021 adressé aux époux [V] indiquant qu’elle « ne peut dresser un arrêté de mainlevée de péril imminent puisque les conditions suspensives notifiées dans l’arrêté n° 2018/03 en date du 02 mai 2018 (ci-joint) ne sont pas réalisées. Lorsque les mesures prescrites à l’articles 1er dudit arrêté seront exécutées, nous serons en mesure de procéder à une levée de l’arrêté de péril imminent, sous toutes réserves ».
Or, ce n’est qu’à partir du 13 avril 2022 que la Commune a procédé à la mainlevée de l’arrêté de péril, indiquant « Sur la base des documents établis par la société Destimedo E Discreto et de l’entreprise RAMOS Luis, il est pris acte de la réalisation des travaux qui mettent fin au péril imminent constaté dans l’arrêté n°2018/03 du 02 mai 2018 ».
L’arrêté précise que la prestation de la première société, facturée le 02 juillet 2019, correspondant aux travaux de « renforcement du mur-pignon de la maison habitation du [Adresse 1] », et celle de la seconde société, facturée les 24 et 25 février 2022, à « la réalisation des travaux prescrits en application de la démolition ».
En ce que l’arrêté du 02 mai 2018 a érigé en conditions suspensives cumulatives la démolition de la maison sinistrée et la réalisation des travaux visant à conforter le mur-pignon nord de la maison des époux [V], la seule indication de l’expert judiciaire selon laquelle « lors de la réunion d’expertise du 27/09/2019, les travaux de démolition de la superstructure de la maison sinistrée et d’évacuation de gravats avaient été achevés et toute la zone avait été entièrement sécurisée » est insuffisante à considérer, en l’absence de précision notamment sur la « zone » considérée et tout état de cause en l’absence de validation desdits travaux par la Commune selon les exigences posées pour la mainlevée de l’arrêté de péril, que les époux [V] pouvaient de nouveau jouir de leur bien à cette date.
Il résulte de ce qui précède que les époux [V] ont été privés de la jouissance de leur bien immobilier, indépendamment du caractère secondaire de l’habitation, à compter du 02 mai 2018, date de l’arrêté de péril, jusqu’au 13 avril 2022, date de sa levée par la Commune.
Aussi, le principe du préjudice de jouissance est établi.
En revanche, s’agissant de l’appréciation de son quantum, il convient de prendre en considération le fait que la maison des époux [V] affectée par l’effondrement n’est pas leur habitation principale mais secondaire, qu’ils ont réintégré la maison avant même la mainlevée de l’arrêté de péril, pour se prévaloir d’une réintégration du bien le 27 décembre 2021, et étant précisé que n’entre pas dans le champ du préjudice de jouissance de leur bien secondaire l’affirmation selon laquelle ils n’ont pu louer leur appartement occupé à titre principal.
Par conséquent, et en l’absence de calcul proposé par les époux [V] de nature à étayer leur demande, il convient d’évaluer leur préjudice de jouissance à la somme de 5.000 €.
S’agissant du préjudice matériel, les époux [V] se prévalent de plusieurs postes de travaux selon un devis établi le 5 novembre 2024 par la société SERRAO, sans toutefois établir la matérialité des désordres afférents, lesquels n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et ne sont justifiés par aucun élément probant en procédure.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Madame [C] engage sa responsabilité à l’égard des époux [V] et que le préjudice de jouissance de ces derniers peut être évalué à hauteur de 5.000 €.
Sur la garantie d’assurance de la MACIF
Conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En l’espèce, la MACIF ne conteste pas être l’assureur de Madame [C], et la seule allégation selon laquelle le retard dans la réalisation des travaux réparatoires préjudiciables aux demandeurs est imputable à Madame [C] est sans incidence sur le principe de sa garantie, faute pour la MACIF de démontrer que ce point est un obstacle contractuel à la mobilisation de sa garantie d’assurance.
Ainsi, la MACIF mobilise sa garantie « responsabilité du propriétaire et/ou locataire à l’égard des voisins et des tiers », conformément aux conditions particulières habitation produites au dossier concernant le contrat souscrit par Madame [C].
Les conditions générales afférentes du contrat d’assurance prévoient à ce titre :
« Ce qui est garanti :
Votre responsabilité à l’égard de vos voisins et autres tiers, en raison des dommages matériels* et immatériels consécutifs* à un événement garanti au titre des articles 1 et 4 (incendie, explosion ou implosion, fumées, dégâts des eaux) ayant pris naissance ou étant survenu dans les bâtiments ou biens assurés ».
S’agissant des causes de l’effondrement de la maison de Madame [C], l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« Dans le cas présent, l’effondrement des murs et du toit de la maison s’est produit sous l’effet du lessivage et de la dispersion des particules fines du mortier de liaison des pierres du mur arrière.
La cause de ce phénomène est en réalité multiple :
— Première cause, cause principale : les infiltrations d’eau continues et anciennes provenant des fuites du tuyau d’alimentation en eau, ont provoqué, avec le temps, un lessivage des particules fines du mortier, autour de la zone des fuites, ce qui a ainsi abouti à un affaiblissement localisé dans les zones concernées par ces importantes arrivées d’eaux.
Deuxième cause, cause principale : ce phénomène a été déclenché par les effets du gel/dégel, par le poids lié à l’accumulation exceptionnelle de neige de février 2018 et par le ruissellement des eaux résultant de la fonte de cette neige, début mars.
Troisième cause, cause secondaire : le vieillissement naturel des jointoiements des pierres des murs aggravé par le débordement de la gouttière d’évacuation de la maison voisine et le manque d’entretien, est pour partie également, responsable de l’affaiblissement de la capacité portante du mur et de sa stabilité
[…] L’imputabilité technique des désordres peut être ainsi répartie :
— La part d’imputabilité technique des désordres, attribuable aux fuites provenant du tuyau d’alimentation d’eau fuyard, peut être évaluée à 45%.
— La part d’imputabilité technique des désordres, attribuable aux intempéries exceptionnelles liées aux chutes de neige et au froid du mois de février 2018, peut être évaluée à 45%.
— La part d’imputabilité technique des désordres, attribuable au vieillissement et au manque d’entretien du mur, peut être évaluée à 10% ».
L’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit :
« Article 4 – Le dégât des eaux
Ce qui est garanti :
Les dommages, à l’intérieur des bâtiments assurés, causés par :
les fuites, ruptures, débordements, à caractère accidentel :- des canalisations enterrées ou non, des chéneaux et gouttières ;
— de tous appareils de chauffage ou à effet d’eau ;
les débordements ou ruptures de récipients ;les infiltrations de pluie, neige ou grêle au travers :- des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ;
— des murs et façades pour ce qui est des dommages affectant les embellissements* intérieurs et les biens mobiliers seulement ;
les infiltrations par des joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages ;la condensation, la buée ou l’humidité résultant de ces fuites, ruptures, débordements ou infiltrations ;l’action directe du gel sur l’installation hydraulique intérieure y compris celle de chauffage et les chaudières ; ainsi que, par extension :les frais engagés à l’intérieur des bâtiments pour la recherche de fuites et d’infiltrations d’eau dues à une origine garantie et les dégradations consécutives ».
Il résulte des conclusions d’expertise que l’effondrement, à l’origine du préjudice de jouissance des époux [V], est lié à un phénomène d’infiltration, lui-même trouvant sa cause dans des fuites d’eau provenant des réseaux fuyards d’alimentation, rattachable au poste « fuites […] des canalisations » garanti, au ruissèlement de la fonte des neiges à travers la toiture, rattachable au poste « infiltrations de […] neige […] au travers des toitures », ainsi qu’à un délitement et vieillissement naturels des pierres et des jointoiements de la maçonnerie en pierres du mur, aggravé par le débordement de la gouttière d’évacuation de la maison voisine et le manque d’entretien du mur, pouvant en partie se rattacher au poste « débordements, à caractère accidentel des […] gouttières ».
En ce que les deux premières causes, garanties par le contrat d’assurance souscrit par Madame [C], sont identifiées par l’expert judiciaire comme étant les causes principales de l’effondrement, et donc du préjudice des demandeurs à l’instance, il convient de considérer que la MACIF doit entièrement sa garantie au titre des dommages immatériels causés aux époux [V] du fait du sinistre intervenu chez son assurée.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à garantir Madame [C] au titre du contrat d’assurance souscrit et la MACIF et Madame [C] seront condamnées in solidum, compte tenu de l’action directe exercée par les époux [V], à payer à ces derniers la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [C] et la MACIF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] et la MACIF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes qu’elles ont formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [X] [C] engage sa responsabilité à l’encontre de Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNE la MACIF à garantir son assurée Madame [X] [C] au titre du contrat d’assurance souscrit ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] et son assureur la MACIF à payer à Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] et son assureur la MACIF à payer à Madame [U] [Q] épouse [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [C] et la MACIF de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] et son assureur la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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