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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01096 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2F2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H], [B], [A], [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [C], [D], [X] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC GESTION ACTIVE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1072
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2F2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] et Mme [C] [G] épouse [L] (ci-après « les consorts [L] ») sont copropriétaires de deux appartement (lots n°B62 et n°B71) au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 novembre 2022 de l’immeuble sis [Adresse 2] a voté par résolution n°18 la décision de faire installer une pompe à chaleur dans la loge du gardien.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, les consorts [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la résolution n°18 votée lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 novembre 2022, en raison notamment du défaut de mise en concurrence des entreprises qualifiées pour installer la pompe à chaleur, du défaut d’information complète des copropriétaires et du non-respect du règlement de copropriété.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 27 juin 2023 a voté en résolution n°19 l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 8 novembre 2022.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2F2
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal de :
«Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus spécifiquement les articles 10-1, 25, 26 et 42 de ce texte.
Vu les pièces du dossier,
Vu le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 juin 2023,
➢ DECLARER recevables et bien fondés Madame et Monsieur [L] en leurs demandes.
➢ CONSTATER l’annulation de la résolution n° 18 de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2022.
➢ DISPENSER Madame et Monsieur [L] de toute participation à la dépense commune pour les frais de procédure engagés par le Syndicat des Copropriétaires pour défendre dans le procès dont est saisi le Tribunal de céans, dans la mesure où leurs prétentions étaient fondées.
➢ CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] , représenté par son syndic la Société SYNDIC GESTION ACTIVE, à payer à Madame et Monsieur [L], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande du tribunal de :
« – CONSTATER que les époux [L] ont abandonné leur demande visant à obtenir l’annulation de la résolution n°18 de l’AG du 8 novembre 2022 ;
— REJETER les autres demandes formulées par les époux [L] ;
— DÉCLARER que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente procédure ».
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2024, et fixée à l’audience du 19 mars 2025, puis mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 votée lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 novembre 2022
Les consorts [L] font valoir que l’annulation par l’assemblée générale du 27 juin 2023 de la résolution n°18 votée par l’assemblée générale du 8 novembre 2022 est la conséquence de leur action en justice.
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2F2
Ils reconnaissent que la résolution querellée dans la présente instance a été annulée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 27 juin 2023, qui n’a pas fait l’objet de recours, mais excipent le refus de procéder à des conclusions de désistement dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’a fait aucune proposition quant à la prise en charge de leurs frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires expose que, dans un souci d’apaisement, les griefs des consorts [L] relatifs aux résolutions querellées ont été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, et que l’annulation de ladite résolution a été votée en résolution n°19 lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023.
Il souligne que cette assemblée générale, devenue définitive, n’a pas fait l’objet de recours.
Il fait en conséquence valoir que l’objet du litige -déterminé par les prétentions respectives des parties- a disparu, et soutient que les demandes des consorts [L] sont devenues sans objet ; il conclut au débouté sur l’ensemble de leurs prétentions, en l’absence de toute faute de la copropriété.
*********************************
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En application de ce texte, l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Sur ce
Il convient de donner acte aux parties qu’elles demandent au tribunal de constater que la demande initiale des consorts [L] d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 8 novembre 2022 est devenue sans objet, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date: « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2F2
2- Sur les demandes accessoires
Il convient, compte tenu de l’objet initial du litige et de la solution, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, et de rejeter en équité les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de dispense des frais de procédure des consorts [L] en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le sens de la décision prononcée qui acte la fin d’un litige, devenu sans objet, et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort
CONSTATE que les demandes de M. [H] [L] et de Mme [C] [G] épouse [L] sont sans objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [L] et Mme [C] [G] épouse [L] de leur demande de dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en application des dispositions de l’article 10-1 de la lui du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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