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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 juil. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02790
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 septembre 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [V] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [V] [H], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 15h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée le 16 juillet 2025 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [H], né le 24 Avril 1984 à [Localité 16], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/02790
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Scotto cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [V] [H] ;
Dossier N° RG 25/02790
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que M. [V] [H] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif d’une notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de ses droits ne suffit pas à retarder une telle notification ( 1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu que M. [V] [H] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2025 à 22h35 et que constatant et lors de l’interpellation et lors de sa présentation à l’officier de police judiciaire à 23 heures 20 qu’il n’était pas en état de comprendre ses droits en raison de son état et de son taux d’imprégnation alcoolique mesuré à 0,58 mg d’alcool par litre d’air expiré, il a été décidé de différer la notification de ses droits ;
Attendu qu’à la suite de ce premier procès-verbal, deux procès-verbaux de souffle et de comportement ont été établis ;
Que le premier dressé à 3h retient un taux à 0,35 mg/l d’air expiré accompagné de la mention suivante “vu le résultat délictuel du dépistage, mentionnons que l’intéressé n’est pas en mesure de signer le présent en prenant acte de la portée de ses propos qui y sont inscrits” ;
Que le second, établi à 6h30 intitulé “mesure du taux de l’imprégnation alcoolique” retient un taux à 0,15 mg/l d’air expiré accompagné de la mention suivante “vu le résultat délictuel du dépistage, mentionnons que l’intéressé n’est pas en mesure de signer le présent en prenant acte de la portée de ses propos qui y sont inscrits”, mention étant faite de l’instruction donnée par l’officier de police judiciaire de “faire souffler Monsieur [H] ultérieurement” ;
Attendu que les services de police ont notifié les droits en garde à vue à M. [V] [H] à 9h38 par truchement téléphonique d’une interprète en langue moldave ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les policiers ne peuvent se fonder sur la seule référence à un taux pour caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant de différer la notification des droits en garde à vue mais doivent justifier en quoi l’alcoolisation d’un gardé à vue fait obstacle à sa compréhension du sens et de la portée de la notification des droits attachés à la mesure, qu’il ressort de ce qui précède que les trois procès-verbaux précités justifient par des éléments tirés du comportement de M. [V] [H] que ce dernier ne pouvait comprendre le sens et la portée des droits attachés à la mesure de garde à vue, que le moyen sera par conséquent rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Moldavie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 14 juillet 2025 à 10h49, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 24 avril 2029, jugée insuffisante par le conseil du retenu en l’absence de passeport ;
Que néanmoins ce document est suffisant puisqu’il constitue un document de voyage au sens de l’article 6 de l’accord entre la communauté européenne et la République de Moldavie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, que dès lors ce moyen sera rejeté ;
Attendu que M. [V] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juillet 2025 à 12 h08 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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