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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Patrick RAMAËL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-edouard LAGRAULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YA
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Patrick RAMAËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30/12/2021, Monsieur [R] [S] a donné à bail à Madame [K] [D] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [K] [D] le 20 décembre 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de 77 770 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 14 mai 2025, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [K] [D] devant le tribunal de céans aux fins de :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— La voir condamnée à lui payer au titre des loyers et charges dus la somme principale de 84 436 Euros décompte arrêté au mois de février 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 77 770 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels calculée prorata temporis.
— Indexer cette indemnité d’occupation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail à la date du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [K] [D] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 91 192 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 77 770 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner Madame [K] [D] à payer à Monsieur [R] [S] le loyer mensuel augmenté des charges tel que prévu au bail à compter du 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chacun des avis d’échéance mensuels.
— La voir condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la décision à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, avec intérêts de droit à compter de chacun des avis d’échéance mensuels calculée prorata temporis.
— Indexer cette indemnité d’occupation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] et de celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— Ordonner la prise en charge des meubles se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [K] [D] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas de défaut de libération des lieux et restitution des clés à la date de résiliation du bail, et se réserver la liquidation de ladite astreinte,
— la condamner à lui payer une somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 :
Monsieur [R] [S] représenté par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 101 136,83 Euros dus au 16 octobre 2025 inclus et maintient ses autres demandes.
Madame [K] [D] a comparu. Elle indique ne pas contester la dette et explique avoir été gravement blessée, polytraumatisée et hospitalisée pendant deux ans suite à une tentative de meurtre pour laquelle elle s’est constituée partie civile. Elle précise n’avoir pu reprendre que très récemment une activité professionnelle en tant qu’avocate pénaliste mais que cette reprise est complexe compte tenu du fait qu’elle n’a plus de clientèle suite à sa longue hospitalisation. Madame [K] [D] explique qu’elle est dans l’attente d’une indemnisation de son préjudice par la CIVI et demande que le délai maximum de paiement lui soit accordé pour régler sa dette de loyer avec l’indemnisation attendue.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce Monsieur [R] [S] a produit la notification conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien applicable dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 à Madame [K] [D] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 21 février 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement de payer ;
Madame [K] [D] sera en conséquence déclarée occupante sans titre à cette date et son expulsion prononcée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Monsieur [R] [S] verse aux débats un décompte probant et non contesté duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [K] [D] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 101 136, 83 Euros au 16 octobre 2025 ;
En conséquence Madame [K] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 101 136, 83 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 77 770 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article L 1343-2 du Code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur à échéance du bail, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [D] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur l’astreinte
Le bailleur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une astreinte pour la somme de 100 Euros par jour de retard à la résiliation du bail. Cependant, outre le fait que l’astreinte ne peut être rétroactive compte tenu de la date de résiliation du bail, il n’est pas démontré par le bailleur que les retards de paiement sont liés à la mauvaise foi de la défenderesse, nécessitant une astreinte journalière. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…) Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce la défenderesse ne démontre pas qu’elle ne peut être relogée dans des conditions normales, et par ailleurs pour quelles raisons elle serait susceptible de quitter les lieux de son gré sans difficulté à l’issue du délai et non avant. A cet égard il est évoqué une éventuelle indemnisation de la CIVI, sans autre précision. En conséquence il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par Monsieur [R] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [K] [D] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 30/12/2021 entre Monsieur [R] [S] d’une part, et Madame [K] [D] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 21 février 2025,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [K] [D] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à Monsieur [R] [S] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 16 octobre 2025 inclus, la somme de 101 136, 83 Euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 77 770 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [K] [D] à verser à Monsieur [R] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que les intérêts échus des sommes dues pour au moins une année entière produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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