Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/01945 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLBM
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O],
demeurant 21 la Génébriera – 11570 PALAJA
Représenté par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [D] [F] épouse [O],
demeurant 21 la Génébriera – 11570 PALAJA
Représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [Y] [R],
demeurant 19 la Génébriera – 11570 PALAJA
Représentée par Maître Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] et Mme [D] [F] épouse [O] sont propriétaires d’un bien immobilier sis 21 la Génébriéra à Palaja, cadastré section BM n°44, qui jouxte la parcelle, située au n°19, cadastrée section BM n°214, appartenant à Mme [Y] [R].
Se plaignant que la rangée d’arbres plantée sur la propriété de Mme [R] ne respecte pas les dispositions légales en termes de hauteur et d’implantation, et après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, M. et Mme [O] ont assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par acte du 9 novembre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts et à procéder sous astreinte à l’élagage des arbres litigieux.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de leurs écritures auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, les époux [O], représentés par leur conseil, demandent de condamner Mme [R] à leur payer les sommes suivantes :
• 6.000 € de dommages et intérêts,
• 7.548 € au titre des travaux de remise en état de la clôture,
• 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au visa des articles 671 et suivants du code civil, les époux [O] soutiennent que les arbres plantés sur la propriété de Mme [R] ne sont pas entretenus et empiètent sur leur fonds, leur causant un préjudice en raison de la présence d’aiguilles et de débris végétaux, ainsi que du risque d’incendie auquel ils s’estiment exposés. Par ailleurs, ils indiquent que leur clôture a été dégradée à la suite de l’intervention de la société Étoile bâtiment, à qui Mme [R] a confié le soin d’élaguer les arbres. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de Mme [R] en soutenant qu’ils n’ont pas construit le cabanon dont elle demande la destruction, ce dont elle est parfaitement informée puisqu’elle habite au 21 la Génébriéra depuis 1979, soit bien avant qu’eux-mêmes ne deviennent propriétaires. En tout état de cause, ils considèrent qu’aucun élément en procédure ne permet de savoir à quelle distance de la limite séparative celui-ci est construit. S’agissant de leurs plantations, ils estiment que Mme [R] ne démontre pas qu’elles ne respectent pas les distances légales.
Mme [R], représentée par son conseil, demande de :
• débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
• à titre reconventionnel, de les condamner, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à détruire le cabanon faisant office de local technique, situé à 54 cm de la limite séparative des deux fonds,
• réserver ses droits en ce qui concerne les plantations auxquelles se sont livrés les époux [O] sur la limite séparative des fonds,
• les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel, en se fondant sur deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 13 novembre et 12 décembre 2023, que la présente procédure présente un caractère abusif dans la mesure où elle a fait procéder à l’élagage des arbres situés en limite de propriété. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation des époux [O] à détruire le cabanon dont l’implantation ne respecte pas, selon elle, les distances légales et réglementaires.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 du code civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 juillet 2023 que plusieurs pins plantés sur la propriété de Mme [R], en limite séparative des deux fonds, présentent une hauteur de 8 à 10 mètres, certaines de leurs branches dépassant sur la propriété des époux [M].
Cependant, postérieurement à l’assignation, Mme [R] a fait procéder à l’abattage de plusieurs de ces pins, ce qui a été constaté par procès-verbal du 12 décembre 2023, le commissaire de justice ayant relevé que son jardin est « entretenu, propre et nettoyé », « le sol est composé pour parties de branches et de brindilles de végétaux, de terre et d’aiguilles de pin », « ces derniers ont été ratissés et entreposés à environ 4 mètres de la clôture séparative » ; le commissaire de justice a également relevé la présence de plusieurs souches d’arbres à hauteur de sol ainsi que l’absence de toute branche surplombant la propriété voisine.
Par conséquent, le seul fait que Mme [R] ait procédé à l’abattage de ses arbres postérieurement à l’assignation ne suffit pas à justifier la demande indemnitaire formulée par les époux [O], étant observé qu’ils ne s’expliquent ni sur le préjudice dont ils demandent la réparation, hormis la résistance abusive dont leur voisine ferait preuve depuis plusieurs années, ni sur le quantum sollicité.
Or, les époux [O] échouent à rapporter la preuve de ce comportement fautif, la seule production du procès-verbal de carence lors d’une tentative de conciliation menée l’année précédant l’assignation étant insuffisante en l’absence de tout autre élément probant.
En tout état de cause, Mme [R] verse aux débats plusieurs factures d’élagage et d’entretien de son jardin payés en 2022, soit antérieurement à l’assignation, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une résistance abusive de sa part.
La demande de dommages et intérêts de M. et Mme [O] sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la réfection de la clôture
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. et Mme [O] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 établissant que le grillage mitoyen est affaissé à plusieurs endroits, face au cabanon ainsi qu’à l’angle sud-ouest de leur parcelle où plusieurs arbres ont été coupés à la base. Ils imputent ces dégradations à l’intervention de la société Étoile bâtiment à qui Mme [R] a confié le soin de procéder à l’abattage de plusieurs arbres situés en limite de propriété, ce qui est au demeurant établi par une facture en date du 1er décembre 2023. Ils produisent un devis du 4 juin 2024 portant sur le démontage de la clôture existante, la fourniture et la pose de 70 mètres linéaires de grillage et de 25 mètres linéaires de brise-vues pour un coût total de 7.548 € dont ils réclament le paiement à Mme [R].
Mme [R] ne formule aucune observation sur les dégradations qui lui sont reprochées ni sur les sommes réclamées.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2023, produit par les demandeurs, montre que les brise-vues affaissés se situent sur le côté ouest de la propriété des époux [O].
Or, d’après le plan figurant dans le procès-verbal de constat initial en date du 26 juillet 2023, cette clôture sépare la parcelle BM 44 appartenant à M. et Mme [O] de la parcelle BM 45 dont le propriétaire n’est pas Mme [R], de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur voisine est responsable de ce dommage.
S’agissant du grillage, alors que le procès-verbal du 26 juillet 2023 établit que le grillage était en parfait état, celui du 30 novembre 2023 montre qu’il est affaissé à plusieurs endroits, à proximité de plusieurs souches d’arbres du côté de la propriété de Mme [R], non encore évacuées, établissant que le grillage a été endommagé à la suite de l’intervention de la société Étoile bâtiment qu’elle a mandatée pour couper les arbres litigieux.
Par conséquent, Mme [R], qui ne conteste ni sa responsabilité ni le quantum des sommes réclamées, sera condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 6.048 € TTC en réparation de leur dommage matériel.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [R] se contente de procéder par affirmation et ne démontre pas la distance à laquelle serait implanté le cabanon, le commissaire de justice n’ayant procédé à aucune mesure, se contentant de mentionner dans son procès-verbal la distance déclarée par Mme [R].
De la même manière, elle ne démontre pas que les époux [O] auraient procédé à des plantations qui ne respecteraient pas les distances édictées par l’article 671 du code civil précité.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [R] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande des époux [O] au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [O] et Mme [D] [F] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Y] [R] à payer à M. [E] [O] et Mme [D] [F] épouse [O] la somme de 6.048 € au titre des travaux de réfection de la clôture,
Déboute Mme [Y] [R] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens,
Déboute M. [E] [O] et Mme [D] [F] épouse [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Baignoire ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Dégradations ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Ensemble immobilier ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Vol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Passeport
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection ·
- Juge
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Vis ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Astreinte ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.