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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 17 févr. 2026, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00077
JUGEMENT
du 17 Février 2026
ROLE N° RG 24/00301 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXWP
Grosses et copies
délivrées le
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [A] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaelle MATHIEU, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle CATELAN, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du seize Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
et de
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, à [Localité 3] (TUNISIE)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 4].
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date du 1er juin 2024
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
REJETTE la demande de transfert de résidence formée par Monsieur [X]
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
DIT que Monsieur [X] accueillera les enfants , sauf meilleur accord comme suit:
— en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires à charge pour le père de prévenir la mère des dates retenues un mois avant l’échéance,
A charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements
PRECISE qu’à défaut de respect du délai de prévenance d’un mois, le père sera présumé renoncé à son droit
DIT que, sauf meilleur accord, le transfert des enfants s’effectuera devant l’école des enfants,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
FIXE à 90 euros par enfant, soit 270 euros par mois au total, la contribution que doit verser monsieur [N] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [A] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [N] [X] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE la demande de restitution formée par Madame [L] tendant à ordonner la restitution de son passeport sous astreinte
ORDONNE la restitution des passeports des trois enfants mineurs à Madame [L]
CONDAMNE, monsieur [N] [X] à remettre à Madame [A] [L] les passeports d’ [U], [D] et [Z] sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant un délai d’un mois, et ce à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [A] [L] et Monsieur [N] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, En cas de retour de la lettre recommandé, le greffe avisera les parties de la nécessité de faire signifier la présente décision
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les, jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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