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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 23/09092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09092 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 23/09092 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJXA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Nicolas CLAUSMANN
Maître Sophie SCHWEITZER
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Sophie SCHWEITZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ,
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Raoul GOTTLICH,
avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie SCHWEITZER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO (SA CA CONSUMER FINANCE), a consenti à Monsieur [N] [S] un crédit personnel d’un montant de 9.000 € en capital, remboursable au taux nominal de 3,435 % (soit un TAEG de 3,490 %) en 60 mensualités de 180,41 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 23 août 2023 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’encontre de Monsieur [N] [S], une ordonnance d’injonction de payer la somme de :
* 6.478,63 € en principal (principal de la créance), avec intérêts au taux contractuel de 3,44% annuel à compter du 8 avril 2023 sur la somme de 6.478,63 € ;
* 51,07 € au titre des frais de la requête ;
* -200 € au titre de versements à déduire ;
* 436 € au titre de la dette en indemnité contentieuse (loi Srivener 8%) ;
* 118,65 € en principal (principal de la créance) ;
* 121,03 € au titre de la dette en agios repris (intérêts impayés à la déchéance du terme);
* les dépens.
Elle a fait signifier ladite ordonnance le 20 septembre 2023.
Monsieur [N] [S] a formé opposition par courrier de son conseil le 11 octobre 2023, déposé au greffe le 13 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 décembre 2023.
Plusieurs renvois ont eu lieu.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE a repris ses conclusions du 30 janvier 2024, déposées au greffe le 31 octobre 2024.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 6.951,62 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,43 %, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— à titre subsidiaire :
# la résolution judiciaire du contrat ;
# la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et par conséquent la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 5.453,03 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,43 %, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date de jugement ;
— la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [N] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Monsieur [N] [S] , quant à lui, reprend ses conclusions du 6 mai 2024, déposées au greffe le 2 juillet 2024.
Il demande au Juge des Contentieux de la Protection de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, et conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette ;
* il a dû faire face à une crise familiale importante ne lui permettant de rembourser que 3.546,97 € ;
* il a des charges et remboursements de dettes importants mais certaines de ces dernières prendront fin en 2024 ;
* il est de bonne foi et souhaite rembourser mais en petites mensualités, pour prendre en compte sa situation financière ;
* il n’a pas voulu faire obstacle au règlement de sa dette de manière abusive ; que ce sont ses difficultés financières substantielles qui l’ont placé dans l’incapacité de régler ses dettes en temps voulu.
Lors de l’audience précitée, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas prononcée sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [N] [S].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.
Les deux parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] [S] par dépôt à l’étude de Maître [K] [V], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 20 septembre 2023.
L’opposition, formée le 13 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il sera relevé que Monsieur [N] [S] ne conteste pas sa créance ni le montant de celle-ci, de sorte qu’il ne sera procédé qu’aux dispositions devant être relevées d’office par le juge, à savoir la forclusion biennale.
# Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte au 7 avril 2023, date de la déchéance du terme, que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 2022.
L’ordonnance d’injonction de payer datant du 23 août 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans, la présente procédure n’est pas atteinte par la forclusion.
# Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie :
— avoir adressé à Monsieur [N] [S] un dernier avis avant déchéance du terme en date du 16 mars 2023 lors de laquelle il est sommé de régler dans un délai de quinze jours la somme de 1.163,85 € et dans laquelle il est bien précisé qu’à défaut de règlement dans ce délai la déchéance du terme serait prononcée et qu’il serait alors dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette ;
— avoir prononcé, par courrier du 7 avril 2023, la déchéance du terme du contrat.
Ainsi, en raison de la déchéance du terme, la SA CA CONSUMER FINANCE était en droit de solliciter le règlement de l’intégralité du prêt.
Monsieur [N] [S] ne le conteste pas.
# Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
*1.026,48 € au titre des échéances échues impayées entre le 5 octobre 2022 et le 7 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel d’un montant de 121,03 €,
*5.452,15 € au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2023 ;
* 118,65 € au titre de la prime d’assurance impayée.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [N] [S] sera aussi tenu au paiement de la somme de 436 € (5.452,15 € de capital à échoir x 8%), celui-ci ne contestant pas son caractère manifestement excessif.
En outre, c’est ce montant qui est réclamé désormais par la SA CA CONSUMER FINANCE puisqu’elle vise le montant restant dû au mois de novembre 2023, lequel reprend les montants de l’ordonnance d’injonction de payer majorée des frais et intérêts.
Monsieur [N] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7 154,31€ avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % portant sur la somme de 6.478,63 € à compter du 8 avril 2023 jour suivant la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus.
Néanmoins, il sera relevé qu’au 8 décembre 2023, Monsieur [N] [S] avait déjà procédé au paiement de la somme de 600 € entre les mains du commissaire de justice.
Il convient par conséquent de retirer cette somme du montant des sommes dues, de sorte que le montant de la somme totale due doit être ramenée à 6.554,31€.
Aucune des parties n’ayant indiqué si d’autres versements ont été effectués depuis le mois de décembre 2023, la condamnation sera prononcée en deniers et quittance.
Dès lors, Monsieur [N] [S] sera condamné, en deniers ou quittance, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.554,31 € avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % portant sur la somme de 6.478,63 € à compter du 8 avril 2023, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus.
Il sera tenu compte des frais engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer dans les dépens.
* Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [N] [S] sollicite des délais de paiement sur 2 ans ; la SA CA CONSUMER FINANCE ne se prononce pas sur ce point.
Il perçoit des revenus de l’ordre de 2.300 € par mois.
Il partage un loyer de 825 € par mois de même que des frais d’électricité de l’ordre de 100 € par mois et de frais de transport de 109 € par mois. Il déclare, sans pour autant en justifier, s’acquitter d’une pension alimentaire de 400 € par mois. Il indique également qu’il devait s’acquitter de deux dettes, l’une de 50 € par mois et l’autre de 140 € par mois, mais que celles-ci ont été remboursées respectivement en septembre 2024 et janvier 2024.
Monsieur [N] [S] a ainsi récupéré une capacité de remboursement de 190 € par mois.
Un étalement de la somme de 6.554,31 € par mois sur deux ans revient à régler une somme mensuelle de l’ordre de 273 €.
Au regard de la situation susvisée, Monsieur [N] [S] est en mesure de s’acquitter d’une telle mensualité.
Il sera également relevé que la SA CA CONSUMER FINANCE, établissement de crédit, pourra faire face à un remboursement étalé de sa dette.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité totale de la somme due.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts conventionnels, moratoires et d’une indemnité contractuelle.
En outre, la mauvaise foi de Monsieur [N] [S] n’est pas démontrée. Au contraire, celui-ci s’est acquitté de paiements réguliers suite à la déchéance du terme, tel que cela résulte déjà de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 août 2023 (somme de 200 € versée) ainsi que suite à cette dernière, tel que cela résulte du décompte du commissaire de justice produit aux débats en date du 8 décembre 2023 ( annexe 14 de la SA CA CONSUMER FINANCE – 600 € versés).
La SA CA CONSUMER FINANCE sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [N] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023 formée par Monsieur [N] [S] est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 août 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg;
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE en deniers ou quittance Monsieur [N] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 6.554,31 € avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % portant sur la somme de 6.478,63 € à compter du 8 avril 2023, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus ;
RAPPELLE que pour fixer la somme due au titre de la condamnation susvisée, il a été pris en considération le montant de 600 € versé par Monsieur [N] [S] au Commissaire de Justice tel que résultant de la mise en demeure du 8 décembre 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [N] [S] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et DIT qu’il devra le faire en 23 mensualités de 273 € chacune et le solde de la dette au 24ème mois ;
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur
[N] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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