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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGOI
Minute n° 2025/
Mme [Q] [B]
C/
M. [L] [U]
Mme [X] [D] épouse [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Manon DE TASTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [L] [U]
— Mme [X] [D] épouse [U]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Manon DE TASTES avocat au barreau de Paris, substiuée par Me Coralie FOUQUET avocat au barreau de Haute-Saône
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [B] a donné à bail à M. [L] [U] le logement situé [Adresse 6] par contrat du 25 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 379,00 euros et 20,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Q] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2025.
Mme [Q] [B] a ensuite fait assigner M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion;
— condamner in solidum M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] à payer la somme de 4 715,00 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 24 mars 2025;
— condamner in solidum M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] au paiement des entiers dépens;
— constater l’exécution provioire.
Par ailleurs, dans le corps de son assignation, elle fait valoir que le locataire s’est marié le 3 mai 2025 devenant ainsi co-titulaire du bail et solidaire des dettes. Elle ajoute que le locataire est redevable d’une indemnté d’occupation qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Il résulte du diagnostic social et financier que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous.
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [Q] [B], représentée par son conseil, actualise sa dette à la somme de 5 611,78 euros précisant que les locataires ont déposé un préavis mais sans garantie.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice signifié à domicile et à personne, M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] ne sont ni présents ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 25 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 3 370,33 euros.
Avec des paiements partiels, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025.
L’expulsion de M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à compter du 1er septembre 2025, au montant actuel du loyer et des charges, soit 437,86 euros.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [Q] [B] produit un décompte démontrant que M. [L] [U] reste lui devoir la somme de 5 611,78 euros incluant le mois d’août 2025.
Les sommes réclamées à compter du 26 mai 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il convient de relever que Mme [X] [D] épouse [U] ne pourra être tenue solidaire des sommes dues avant le mariage du 3 mai 2025, par ailleurs aucun justificatif n’est présenté sur la régularisation des charges en 2025.
Dès lors, M. [L] [U] sera condamné au paiement de la somme de 3 772,85 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur la somme de 3 370,33 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 751,44 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus
(décompte incluant le mois d’août 2025), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Q] [B], M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] seront condamnés solidairement à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Mme [Q] [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2021 entre Mme [Q] [B] et M. [L] [U] concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 mai 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [Q] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, aux frais du locataire;
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] à verser à Mme [Q] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 437,86 euros à compter du 1er septembre 2025;
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à Mme [Q] [B] de la somme de 3 772,85 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2025 sur la somme de 3 370,33 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] à verser à Mme [Q] [B] la somme de 1 751,44 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE in solidum M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] aux dépens;
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] à verser à Mme [Q] [B] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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