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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 24/02442 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUXW
MI : 23/00001886
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH SAS au capital de 12.054.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 511.791.410, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. COUACH SERVICES SAS Unipersonnelle au capital de 6.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 799. 697. 396, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL [Localité 14] SARL au capital de 85.970 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°839.271.665, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. MAT-NAUTIC SAS à associé unique au capital social de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 903.827.723, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
Société SOCIETE MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le n° SIREN 775 715 683, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 novembre 2023, dans le cadre d’une instance n°RG 23/01600 opposant Monsieur [H] à la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 06 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02612 opposant la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES à la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON et la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que les opérations d’expertise confiée à Monsieur [V] par ordonnance du 27 novembre 2023 seraient opposables à la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON et la SA ALLIANZ IARD qui seraient tenues d’y participer.
Par actes du 09 octobre et 12 novembre 2024, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES ont fait assigner la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14], la SASU MAT-NAUTIC et la Mutuelle de Poitiers Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
Les demanderesses exposent que les opérations d’expertise ont révélé qu’outre la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, deux autres sociétés, à savoir la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14] et la SAS MAT-NAUTIC, ont également réalisé des opérations de maintenance et d’entretien des moteurs du bateau de Monsieur [H] ; que la SAS MAT-ANUTIC a été liquidée le 28 février 2023 par décision prise par procès-verbal de l’associé unique et que Monsieur [S] a été nommé liquidateur amiable de cette société ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14], la SAS MAT-NAUTIC et la société mutuelle de [Localité 11] assurances, en sa qualité d’assureur de cette dernière au moment des faits.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demanderesses, dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens,
— la Mutuelle de [Localité 11] Assurances, le 06 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables mais formule toutes protestations et réserves d’usage notamment en ce qui concerne la mobilisation de sa garantie, et sollicite de voir condamner les sociétés demanderesses aux dépens et à défaut les réserver,
— la SA GENERALI IARD, intervenante volontaire, le 25 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir déclarer recevable son intervention volontaire et ordonner l’extension à son contradictoire, en sa qualité d’assureur de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES, des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 27 novembre 2023 et étendues par ordonnance du 06 mai 2024, et de réserver les dépens.
La SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14] et la SASU MAT-NAUTIC, régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD
Dès lors qu’il résulte des pièces produites par la SA GENERALI IARD qu’elle est l’assureur de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES, demanderesses à l’instance, elle justifie d’un intérêt à intervenir à la procédure. Il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont les factures émises par la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14] et la SASU MAT-NAUTIC, l’attestation d’assurance de la société MAT-NATIC et la note expertale de Monsieur [V], les demanderesses justifient d’un motif légitime à faire étendre à la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14], la SASU MAT-NAUTIC, la Mutuelle de [Localité 11] Assurances et la SA GENERALI IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demanderesses, à charge pour elles de les intégrer ultérieurement dans leur préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 (n° RG 23/01600) et étendues par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 (n°RG 23/02612) seront opposables à la SARL CHANTIER NAVAL [Localité 14], la SASU MAT-NAUTIC, la Mutuelle de [Localité 11] Assurances et la SA GENERALI IARD qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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