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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 30 janv. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PRO ALSACE ETANCHEITE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 5]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V4
Minute n°
copie exécutoire le
30 janvier 2025 à :
— Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
— SASU PRO ALSACE ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
M. COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
ayant son siège social Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin
[Adresse 3]
représenté par Monsieur [K] [Y], inspecteur des finances publiques
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PRO ALSACE ETANCHEITE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°840 828 404
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [V], comparant en personne à l’audience du 17 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire endu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST, détenant à l’encontre de Monsieur [S] [V] une créance d’un montant de 23 462 € selon bordereau de situation fiscale au titre des impôts des particuliers pour l’impôt sur le revenu 2019 et 2020 en date du 18 mars 2024.
À défaut de règlement spontané, une saisie à tiers détenteur a été notifiée, le 8 février 2023, à la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ (ci-après la SAS PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ) dont Monsieur [S] [V] perçoit des revenus.
Une relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société le 4 mai 2023.
À défaut de règlement de la part de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte d’Huissier des Finances Publiques signifié le 9 juillet 2024, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes détenues par la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ pour le compte de Monsieur [S] [V], et, notamment, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire et de condamnation de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ au paiement des sommes qu’elle aurait dû verser postérieurement à la saisie à tiers détenteur notifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, audience à laquelle Monsieur [S] [V] a comparu après l’appel des causes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de cette audience, le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du pôle de Recouvrement Spécialisé du BAS-RHIN, Monsieur [K] [Y], reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’existence d’une relation d’affaire entre la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ et Monsieur [S] [V] ;De constater que la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, en sa qualité de tiers saisi, se refuse à déférer à la saisie à tiers détenteur du 25 janvier 2023 notifiée le 8 février 2023 ;De dire et juger que cette saisie à tiers détenteur devra porter son plein effet et accorder au comptable des Finances publiques du PRS du BAS-RHIN un titre exécutoire conformément à l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 1240 du Code civil afin de recouvrer les sommes détenues par la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ pour le compte de Monsieur [S] [V] ;
En conséquence,
De condamner SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, à payer directement au comptable des Finances publiques du PRS du BAS-RHIN la somme de 23 462 € correspondant la totalité de la dette fiscale de Monsieur [S] [V], s’agissant d’un défaut de réponse du tiers saisi ;De condamner SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [S] [V], gérant de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ comparait en personne à l’audience du 17 septembre 2024, après l’appel des causes. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [S] [V], gérant de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ n’est ni présente ni représentée à l’audience du 15 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
L’article L 262 du Livre des procédures fiscales dispose : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret ».
En l’espèce, il ressort des documents remis par le Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST que Monsieur [S] [V] a perçu des revenus de la part de la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, et que la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ a été informée de l’existence de la saisie à tiers détenteur. La SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ ne s’est cependant pas acquittée des sommes dues au Comptable des Finances Publiques du PRS du BAS-RHIN, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, en sa qualité de tiers saisi défaillant, à verser au Comptable des Finances Publiques de la PRS du BAS-RHIN les montants dus par Monsieur [S] [V].
La SASU PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’étant pas chiffrée, elle sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ est redevable, en sa qualité de tiers saisi défaillant, de la somme de 23 462 € envers le Comptable des Finances Publiques du PRS du BAS-RHIN ;
En conséquence,
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ à verser au Comptable des Finances Publiques de la Direction Régionale des Finances Publiques du GRAND EST la somme de 23 462 € ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle PRO ALSACE ÉTANCHÉITÉ aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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