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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 30 mars 2026, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00096
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01453
N° Portalis DB2R-W-B7I-DWUK
MC/LT
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATUREL CHARPENTE, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES BAINS sous le numéro 752 543 371, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDERESSES
Madame, [E], [J]
née le 18 Mars 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Française, conseillère en personnel, demeurant, [Adresse 2],
Madame, [Y], [G], [F]
née le 02 Janvier 1992 à, [Localité 2]
de nationalité Française, conseillère en personnel, demeurant, [Adresse 2],
représentées par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 9 août 2018 accepté par Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F], ces dernières ont conclu avec la SARL NATUREL CHARPENTE un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre de la construction de leur chalet situé à, [Localité 3], pour un prix convenu de 195 107,10 euros TTC.
La SARL NATUREL CHARPENTE a émis plusieurs factures à ce titre, dont une facture de fin de chantier le 26 février 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur, [O], expert, a déposé son rapport le 24 septembre 2024.
Par acte en date du 10 septembre 2024, la SARL NATUREL CHARPENTE a fait assigner Madame, [J] et Madame, [F] devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement de la somme principale de 8553,16 euros outre des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL NATUREL CHARPENTE sollicite de voir :
— à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de Madame, [J] et Madame, [F], au principal vu l’exception d’inexécution et subsidiairement vu l’absence de désordres imputables et le défaut d’entretien,
— plus subsidiairement :
* réduire le montant des sommes mises à sa charge,
* imputer un prorata des coûts de réfection des désordres aux défenderesses à hauteur de 90 % en leur qualité de maître d’oeuvre et au titre de leur défaut d’entretien,
* retenir une somme de 3000 euros TTC au titre de la valorisation de l’escalier et déduire cette somme de tout montant mis à sa charge,
— condamner Madame, [J] et Madame, [F] solidairement à lui verser :
* la somme de 8553,16 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation,
— condamner Madame, [J] et Madame, [F] in solidum aux dépens dont distraction, notamment dire et juger que les frais d’expertise seront supportés principalement en totalité et subsidiairement à hauteur de 90 % par ces dernières in solidum.
Elle fait valoir :
— que les travaux ont été réceptionnés tacitement sans réserve, le non règlement du solde de la facture étant sans lien avec des réserves ou contestations relatives à l’exécution des travaux,
— que s’agissant des désordres invoqués largement plus tard , elle était fondée à subordonner son intervention au paiement du solde du prix des travaux,
— que l’essentiel des désordres ne lui sont pas imputables ou ne sont pas caractérisés, ou procèdent d’un défaut d’entretien ou d’une cause extérieure, elle-même n’ayant pas la qualité de maître d’oeuvre, tandis que les défenderesses ont pris cette qualité,
— que la responsabilité décennale ou contractuelle invoquée par les défenderesses n’est pas applicable aux éléments dissociables tels que la plate-forme d’escalier et la soudure de l’escalier,
— que le chiffrage des réparations ne repose sur aucun devis et ne saurait dépasser 2000 euros TTC,
— que le préjudice de jouissance n’est pas établi, ayant été proposé aux défenderesses, au cours des opérations d’expertise, de procéder à la réalisation des travaux validés par l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame, [J] et Madame, [F] sollicitent de voir :
— condamner la SARL NATUREL CHAPRENTE à leur payer :
* la somme de 14 037,10 euros au titre de la reprise des désordres,
* la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
— ordonner la compensation avec la créance de la SARL NATUREL CHARPENTE,
— en conséquence, condamner la SARL NATUREL CHARPENTE à leur payer la somme de 12 483,94 euros après compensation,
— condamner la SARL NATUREL CHARPENTE au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de l’instance en référé et de l’expertise, et dont distraction.
Elles font valoir :
— que les désordres retenus par l’expert sont imputables à la demanderesse, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et de l’article 1792 du code civil,
— que le chiffrage de l’expert s’est fait par lui-même faute de trouver des entreprises acceptant d’émettre des devis, et n’est que partiel, ne tenant pas compte de la reprise des baies vitrées coulissantes,
— que le préjudice de jouissance a été sous-évalué par l’expert,
— que la demanderesse n’a subi aucune privation de trésorerie, le solde impayé représentant moins de 5 % du prix global,
— qu’elles-mêmes ont subi un préjudice moral en ce que la demanderesse n’a jamais repris les désordres, malgré sa proposition faite en cours d’expertise.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement
Attendu qu’il est constant que Madame, [J] et Madame, [F] n’ont pas acquitté le solde du marché de travaux, s’élevant à la somme de 8553,16 euros non contestée en son montant ;
Que bien qu’elles invoquent la compensation avec leur propre créance, celle-ci ne peut pas avoir déjà joué dès lors que leur créance de dommages et intérêts ne présentait pas de caractère certain, étant litigieuse jusqu’à la présente décision ;
Qu’en effet, l’article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ;
Qu’ainsi, si la compensation judiciaire est vouée à s’appliquer en cas de condamnations réciproques prononcées le cas échéant, aucune compensation n’a en revanche déjà pu provoquer l’extinction de l’obligation de paiement des défenderesses ;
Que Madame, [J] et Madame, [F] seront donc condamnées, conjointement à défaut de stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le contrat, au paiement de la somme de 8553,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
2) Sur la demande d’indemnisation formée par les maîtres de l’ouvrage
— sur la réception de l’ouvrage
Attendu que selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit judiciairement ;
Que la réception à l’amiable peut être tacite, ce qui suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état ;
Qu’en l’espèce, les deux parties s’accordent nécessairement sur l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, puisque les défenderesses invoquent pour certains désordres la garantie décennale qui ne peut être mise en oeuvre qu’après réception ;
Qu’admettant en outre avoir pris possession des lieux au mois de juin 2020, il convient de considérer que les défenderesses ont effectivement entendu de manière non équivoque accepté les travaux en l’état au plus tard à cette date, la majeure partie du prix étant d’ailleurs acquittée;
Et attendu qu’il ressort des mails des défenderesses du 9 novembre 2020, 5 et 12 décembre 2020 et des courriers du mois de décembre 2020 que les désordres qu’elles allèguent dans la présente procédure ont été notifiés à la SARL NATUREL CHARPENTE dans l’année de cette réception tacite, à l’exception de trois d’entre eux ;
Qu’ainsi, la réception tacite est bien intervenue avec les réserves suivantes :
— la fuite du toit dans le salon
— la fuite du balcon endommageant le bardage extérieur
— les défauts de fermeture et de plaquage contre le cadre de bois de la porte
— les défauts relatifs à l’escalier (plateforme et soudure)
— les défauts des volets roulants des baies vitrées du salon
— les défauts affectant les poignées de quatre portes ;
Qu’en revanche, n’ont pas été reservés ni dénoncés dans l’année :
— le défaut de la fenêtre (fuyarde) de la chambre sud et l’occulation partielle du volet ouvert,
— l’absence d’entrée d’airs dans les menuiseries,
— le mauvais positionnement des fenêtres et volets roulants de la chambre à l’étage ;
— sur la responsabilité
Attendu à titre liminaire que l’absence de recours à une maîtrise d’oeuvre par les maîtres de l’ouvrage n’a pas pour effet de leur conférer la qualité de maître d’oeuvre, et qu’aucune preuve de cette qualité n’est rapportée par ailleurs par la SARL NATUREL CHARPENTE qui ne démontre pas davantage l’existence d’une immixtion fautive de Madame, [J] et Madame, [F] ;
Que de même, il n’est pas établi qu’un défaut d’entretien imputable aux maîtres d’ouvrage soit à l’origine des désordres allégués, survenus rapidement après la réception tacite ;
Que dès lors, la SARL NATUREL CHARPENTE ne peut pas être éxonérée, même partiellement, de sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage ;
Qu’il convient d’examiner si cette responsabilité est engagée pour chacun des désordres dont les défenderesses sollicitent la réparation ;
Qu’à cet égard, l’absence de paiement du solde du prix ne constitue pas une inexécution suffisamment grave de la part des défenderesses justifiant que la SARL NATUREL CHARPENTE ait pu se dispenser ou soit dispensée de son obligation de réparation des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée ;
* sur les désordres non réservés
Attendu que les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve, qui fait obstacle tant aux garanties légales qu’à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu’en l’espèce, les trois désordres qui n’ont pas été réservés étaient pourtant apparents lors de la réception tacite, si bien que la responsabilité de la SARL NATUREL CHARPENTE ne peut plus être engagée à leur titre ;
Que la demande à leur titre ne peut donc qu’être rejetée ;
Qu’il convient donc d’examiner uniquement les autres désordres, réservés ;
* sur la fuite du toit dans le salon :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Que cependant, cette garantie légale ne trouve à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;
Qu’en l’espèce, le désordre ayant fait l’objet d’une réserve, il ne peut s’agir d’un désordre clandestin susceptible de relever de la garantie décennale ;
Attendu en revanche que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé les traces visibles de pénétrations d’eau, même si la fuite n’était pas active lors de ses opérations ;
Que ces pénétrations d’eau, survenant en cas d’intempéries violentes, étant dues au fait que le bardage est ajouré horizontalement aux fins de ventilation, elles résultent bien d’un manquement de la SARL NATUREL CHARPENTE à son obligation d’exécuter un ouvrage protégé des infiltrations, y compris en cas d’intempéries qui, même violentes, ne sont pas pour autant irrésistibles et imprévisibles ;
Que bien qu’aucun devis n’ait été produit à l’expert ou dans le cadre de la présente instance, l’évaluation du coût de réparation faite par l’expert, technicien suffisamment qualifié pour l’estimer, s’élève à 1200 euros HT ;
* sur la fuite du balcon endommageant le bardage extérieur :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Que cependant, cette garantie légale ne trouve à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;
Qu’en l’espèce, non seulement le désordre a fait l’objet d’une réserve mais, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination à ce jour ou, de manière certaine, dans le délai décennal ;
Attendu en revanche que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Qu’en l’espèce, l’expert a bien relevé les traces importantes de fuite sur le bardage, qui résultent selon lui de l’absence de traitement des relevés d’étanchéité du balcon dans les régles de l’art, l’absence de lasure ou vernis du bardage n’étant pas retenues comme causes du désordre par l’expert, lequel retient bien un défaut d’étanchéité et non pas un défaut de traitement incombant aux défenderesses ;
Que la responsabilité contractuelle de la SARL NATUREL CHARPENTE est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 650 euros HT ;
* sur les défauts de fermeture et de plaquage contre le cadre de bois de la porte
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Que cependant, cette garantie légale ne trouve à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;
Qu’en l’espèce, le désordre ayant fait l’objet d’une réserve, il ne peut s’agir d’un désordre clandestin susceptible de relever de la garantie décennale ;
Attendu en revanche que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Qu’en l’espèce, l’expert a constaté que la porte était affectée de défauts liés au défaut de réglage par intervention sur les paumelles, ce qui caractérise un manquement de la SARL NATUREL CHARPENTE à son obligation indépendamment de la question du joint qui aurait pu être enlevé après les travaux ;
Que sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 350 euros HT ;
* sur les défauts relatifs à l’escalier
Attendu que certes, la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables est exclusive de la responsabilité de droit commun ;
Que cependant, cette garantie de bon fonctionnement ne trouve à s’appliquer qu’aux éléments dissociables de l’ouvrage qui ont vocation à fonctionner, et non aux éléments dissociables inertes ;
Qu’ainsi, un escalier étant un élément inerte, qui n’a pas de fonctionnement propre, les désordres susceptibles de l’affecter ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, mais bien de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu’en l’espèce, d’une part, l’expert a relevé que le palier intermédiaire de l’escalier est affecté d’un vice en ce qu’il est fissuré et légèrement bombé, ce qui caractérise un défaut d’exécution de la part de la SARL NATUREL CHARPENTE ;
Que l’expert n’a pas considéré qu’il puisse s’agir seulement d’un effet naturel dû au mouvement du bois, comme le prétend la demanderesse ;
Que sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 850 euros HT ;
Que d’autre part, l’expert a constaté que la soudure se fissure à plusieurs endroits de la structure de l’escalier, que le pied de la soudure rouille et que la peinture anthracite sur les pieds en métal des poteaux s’effrite ;
Qu’il s’agit là de défauts d’exécution imputables à la SARL NATUREL CHARPENTE ;
Que sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 450 euros HT ;
Et attendu que le fait que la réalisation de l’escalier n’ait fait l’objet d’aucune contrepartie financière dans le contrat de louage d’ouvrage liant les parties n’exonère pas la SARL NATUREL CHARPENTE de ses obligations contractuelles ;
Qu’elle ne saurait donc échapper à sa responsabilité contractuelle ni prétendre au paiement du coût de l’escalier alors que les stipulations contractuelles ont exclu la contrepartie financière de cet élément ;
Qu’aucune retenue sur l’indemnisation ne peut donc être opérée à ce titre ;
* sur les défauts des volets roulants des baies vitrées du salon
Attendu que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé le dysfonctionnement des volets roulants qui descendent et remontent de travers ;
Qu’il s’agit là d’un défaut d’exécution, imputable à la SARL NATUREL CHARPENTE ;
Que sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 750 euros HT ;
Que les défenderesses ne peuvent en revanche prétendre être indemnisées du coût des baies vitrées, l’expert n’ayant pas relevé de désordre affectant ces éléments en eux-mêmes et nécessitant leur remplacement, mais uniquement un désordre affectant les volants roulants ;
Que l’indemnisation de 6776 euros à ce titre doit donc être exclue ;
* sur les défauts affectant les poignées de quatre portes
Attendu que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé que les poignées de 4 portes ne sont pas complètement fixées et présentent un jeu, ce qui constitue une malfaçon imputable à la SARL NATUREL CHARPENTE ;
Et attendu que l’absence de recours à une maîtrise d’oeuvre par les maîtres de l’ouvrage ne dispense pas la SARL NATUREL CHARPENTE de son obligation de conseil quant à l’adéquation de la prestation aux besoins du maître de l’ouvrage ;
Qu’ainsi, même si le choix des poignées a été fait exclusivement par les maîtres de l’ouvrage, la SARL NATUREL CHARPENTE, qui ne démontre pas leur avoir conseillé de renoncer à ce choix, a commis un manquement à ses obligations contractuelles, à l’origine de la survenance du désordre ;
Que sa responsabilité contractuelle est donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût de réparation a été évalué par l’expert, technicien en mesure de l’estimer même sans devis, à la somme de 350 euros HT ;
— sur la condamnation résultant de la responsabilité
Attendu que le principe de la réparation intégrale exige que le préjudice soit réparé sans profit ni perte ;
Qu’en l’espèce, la réparation matérielle des désordres imputés à la SARL NATUREL CHARPENTE représente un coût total de 4600 euros HT ;
Qu’il convient d’inclure dans l’indemnisation la TVA de 10 % que les défenderesses devront acquitter pour la réparation des désordres ;
Qu’en revanche, il n’est pas démontré que les réparations à engager soient de nature à entraîner des aléas de chantier provoquant des dépenses supplémentaires, si bien que la majoration de 15 % envisagée par l’expert n’est pas justifée, étant relevé par ailleurs qu’aucne indexation n’a été sollicitée pour tenir compte d’une éventuelle augmentation des coûts depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL NATUREL CHARPENTE sera condamnée à payer aux défenderesses la somme de 5060 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Qu’en outre, la réparation matérielle des désordres imputés à la SARL NATUREL CHARPENTE va nécessairement causer un préjudice de jouissance aux défenderesses, le temps des travaux, outre celui subi dans l’attente de leur réalisation ;
Que pour autant, ce préjudice est restreint au regard de la nature et de l’ampleur limitée des désordres et de leurs modalités de réparation, et l’évaluation faite par l’expert, qui concerne tous les désordres y compris ceux non retenus par la présente décision, apparaît excessive et ne lie pas le tribunal ;
Que la SARL NATUREL CHARPENTE sera donc condamnée à payer à Madame, [J] et Madame, [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
3) Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties ;
Attendu que la SARL NATUREL CHARPENTE ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame, [J] et Madame, [F] ne caractérisent pas le préjudice moral qu’elles allèguent, le défaut d’intervention de la SARL NATUREL CHARPENTE pour reprendre les désordres n’étant pas de nature à leur porter une atteinte morale, d’autant qu’elle n’ont pas subi par ailleurs de difficultés financières du fait de ce défaut de reprise puisque le solde du prix n’était pas acquitté ;
Qu’en conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
4) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que compte tenu de l’issue du litige, il convient de partager les dépens, incluant le coût de l’expertise qui n’a pas été motivée que par les travaux réalisés par la SARL NATUREL CHARPENTE ;
Que ces dépens n’incluent pas, en revanche, ceux de l’instance en référé dont il n’est pas établi que leur sort n’ait pas été tranché par le juge des référés dont la décision n’est pas produite ;
Qu’également, compte tenu de l’issue du litige, Madame, [J] et Madame, [F] seront condamnées, conjointement compte tenu du caractère conjoint de la condamnation principale, à payer à la SARL NATUREL CHARPENTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] à payer à la SARL NATUREL CHARPENTE la somme de 8553,16 euros (HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SEIZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE à compter du 10 septembre 2024 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL NATUREL CHARPENTE à payer à Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] la somme de 5060 euros (CINQ MILLE SOIXANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL NATUREL CHARPENTE à payer à Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les condamnations réciproques susmentionnées ;
DEBOUTE la SARL NATUREL CHARPENTE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] à payer à la SARL NATUREL CHARPENTE la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [J] et Madame, [Y], [F] d’une part, et la SARL NATUREL CHARPENTE d’autre part, à payer chacune la moitié des dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur, [O], et à l’exclusion des dépens du référé;
ACCORDE à Maître François-Philippe GARNIER et la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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