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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKHK
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
Madame [N] [I]
c/
Madame [X] [G]
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat prenant effet en 2019, Mme [N] [I] a donné à bail à Mme [X] [G], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 440 €.
Un commandement de payer a été notifié à Mme [X] [G], le 24 octobre 2024.
La CCAPEX a été saisie le 25 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [N] [I] a fait assigner Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d’huissier du 9 septembre 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [N] [I] – comparaît en personne – reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation ;ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner Mme [X] [G] au paiement d’une somme actualisée de 2782,40 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Mme [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ;condamner Mme [X] [G] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [I] fait valoir que Mme [X] [G] est toujours redevable d’impayés locatifs. Elle indique avoir reçu un versement de 2699 € de la CAF de l'[Localité 2], en janvier 2025. Depuis septembre 2025, elle ne touche plus aucune somme de la part de la CAF de l'[Localité 2]. Elle actualise sa dette à un montant de 2782,40€.
Mme [X] [G], comparant en personne, explique qu’elle a eu des soucis financiers à la suite d’un contrôle de la CAF qui a suspendu les droits et qui les a recalculés. Elle indique qu’elle a plusieurs indus à la CAF, pour un montant de 18364,02 €. A l’audience, elle ne propose pas de délais de paiement pour apurer sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 2] par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige.
Par ailleurs, Mme [N] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’existence du contrat de bail :
L’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est établi par écrit.
Néanmoins, il se déduit de l’article 1715 du code civil que le bail non écrit est valable dès lors qu’il a reçu exécution.
Enfin l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [N] [I] ne produit pas le contrat de bail initial.
Toutefois, elle fournit un historique de compte démontrant le versement des sommes par la CAF de l'[Localité 2]. A l’audience la locataire confirme bien être locataire du logement loué par Mme [N] [I]. Un diagnostic social et financier a été rédigé avant l’audience avec la participation de Mme [X] [G] qui concerne bien le logement loué par Mme [N] [I].
En conséquence, les éléments versés au débat permettent d’établir l’existence d’un contrat de bail entre Mme [N] [I] et Mme [X] [G], à compter de l’année 2019, pour un loyer mensuel de 440 €.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1227 du code civil précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et l’article 1228 du même code prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Enfin, les effets de la résolution judiciaire du bail sont prévues à l’article 1229 du code civil qui dispose que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Mme [N] [I] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2782,40 € au 31 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Mme [X] [G], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe de cette dette.
Mme [X] [G] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Mme [N] [I], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [G].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [X] [G] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et demeure ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 9 septembre 2025 et qui sera fixé à un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [N] [I], arrêté à la date du 31 décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 2782,40 € concernant (échéance du mois de décembre 2025 comprise).
Mme [X] [G], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 2782,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (9 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il convient de condamner Mme [X] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [N] [I], Mme [X] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail prenant effet en 2019 entre Mme [N] [I] et Mme [X] [G] relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 9 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [X] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à Mme [N] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à Mme [N] [I] la somme de 2782,40 € (selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 et incluant le mois de décembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 1525,40 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à Mme [N] [I] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026,
La greffière, Le président,
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