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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 22/09070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09070 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI2V
N° RG 22/09070 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI2V
Minute n°25/
AFFAIRE :
[E], [O] [X]
C/
[Z] [B] [G] [V]
Grosses délivrées
le
à
Maître [J] [T] de la SELARL [10]
Maître Monique VAN-DER-
[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [B] [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17] (Espagne)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09070 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI2V
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [Z] [B] [G] [V] et Monsieur [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : [N] né le [Date naissance 6] 1993 et [S] née le [Date naissance 2] 1996 tous les deux à [Localité 14] (Gironde).
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 mai 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux, a notamment à titre de mesures provisoires :
— constaté que les époux résidaient séparément ;
— constaté que les époux indiquaient avoir partagé la jouissance du mobilier du ménage et repris leurs vêtements et objets personnels ;
— dit que les époux régleraient par moitié le crédit immobilier relatif à l’immeuble de [Localité 16] après déduction des revenus fonciers, ainsi que les charges et taxes relatives à cet immeuble ;
— dit que les époux régleraient par moitié le découvert bancaire du compte joint [11] n°013152Y.
Par acte d’huissier délivré le 16 mars 2016, Monsieur [E] [X] a assigné en divorce son épouse.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le juge a prononcé le divorce des époux [X] et a fixé la date des effets du divorce au 12 août 2014.
Les parties s’étant accordées à l’effet de le charger des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, confronté à des désaccords persistants, Maître [D] [W], Notaire à [Localité 15] (Gironde), a dressé, le 25 juin 2019, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales a :
— ORDONNÉ la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [B] [G] [V] et Monsieur [E] [O] [X] ;
— COMMIS, à l’effet d’y procéder et d’en dresser acte, sauf prorogation judiciaire, dans un délai d’un an, Maître [D] [W], Notaire à [Localité 15] (Gironde) ;
— COMMIS le juge aux affaires familiales en charge du Cabinet 9 de la Chambre de la famille près le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ou en vue de l’homologation de l’acte constatant le partage ;
— CONSTATÉ que les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens ont été reportés au 12 août 2014 ;
— REJETÉ des débats les pièces non traduites en français suivantes :
* produites par Monsieur [E], [O] [X] : les pièces 24, 28, 29 à 31 et 47, 44 et 45, 50 et 51 ;
* produites par Madame [Z] [B] [G] [V] : les pièces 8 et 5 feuillets 1 à 3 ;
— DIT que Madame [Z] [B] [G] [V] est redevable de sa quote-part au titre du prêt, des taxes et autres charges de copropriété d’août 2014 à mars 2018 ;
— DIT qu’il y a lieu de déduire de cette somme les versements effectués par elle sur le compte bancaire ouvert en Espagne pour un montant de 1120,00€ ;
— RENVOYÉ, les comptes d’indivision à faire, les parties devant le Notaire ci-dessus désigné ;
— DIT qu’il reviendra aux parties de produire tout justificatif permettant de déterminer très complètement et très précisément les charges grevant ce bien indivis (prêt, taxes, charges de copropriété…) et les versements effectués par chaque indivisaire en les y enjoignant si besoin était ;
— ARRÊTÉ à la somme de 70 000,00€ la valeur vénale de l’appartement de [Localité 18] (Espagne) ;
— REJETÉ la demande de Madame [Z] [B] [G] [V] visant à mettre à la charge de Monsieur [E], [O] [X] une quelconque indemnité d’occupation ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [E], [O] [X] de sa demande ayant trait au véhicule Ford S-MAX ;
— CONSTATÉ que Monsieur [E], [O] [X] s’est engagé à participer à hauteur de 1 900,00€ pour l’acquisition d’un véhicule au fils aîné [N] et de 146,02€ pour les frais de réparation du véhicule appartenant à sa fille cadette [S] et l’y a condamné en tant que de besoin ;
— DIT n’y avoir lieu à créance au titre des impôts sur les revenus 2014 – avis d’imposition 2015 ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples et contraires prétentions ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [W], notaire, a dressé le 13 juillet 2022 un procès-verbal de difficultés sur la base duquel le juge commis a fait son rapport le 3 février 2023.
Les parties ont constitué avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [E] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— Faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Madame [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Trancher les points de désaccord,
— Fixer la créance de Monsieur [X] à la somme de 12 238,48 €,
— Dire et juger que Madame [G]-[V] n’est redevable d’aucune créance à l’égard de Monsieur [X],
— Condamner le défendeur au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Madame [Z] [B] [G] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— FIXER le montant des dépenses indivises à la somme de 37 037, 96€,
— FIXER la quote part de chaque indivisaire à la somme de 18 518, 68 €,
— JUGER que Madame [G] [V] a versé la somme de 19 233.46 €,
— JUGER qu’au titre des comptes d’indivision, Monsieur [X] doit à Madame [G] [V] la somme de 714, 48 €,
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de cette somme,
— CONSTATER que Monsieur [X] reconnaît devoir la somme de 2 046, 02 € au titre de sa participation à l’achat du véhicule de son fils et des frais de réparation du véhicule de sa fille,
— Le CONDAMNER au paiement de cette somme,
— ATTRIBUER le véhicule SMAX à Monsieur [X] pour la somme de 5 300 €, à charge pour lui de verser à Madame [G] [V] la somme de 2 650 €,
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [G] [V] la somme de 2 650 € à titre de soulte,
A titre subsidiaire :
— ATTRIBUER le véhicule SMAX à Madame [G] [V] pour la somme de 2 500 €, à charge pour elle de verser une soulte de 1 250 € à Monsieur [X],
— DÉBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions complémentaires ou contraires,
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur le véhicule FORD S MAX
Monsieur [E] [X] sollicite que sa valeur soit fixée à 5 300 euros.
Lors du procès verbal de difficultés, Madame [Z] [G] [V] a indiqué avoir toujours eu la jouissance du véhicule et en demandait l’attribution, sauf si sa valeur excédait la somme de 2500 €.
À titre subsidiaire, Madame [G] [V] indique que s’il lui est attribué, il convient de retenir une valeur de 2500 €, conformément à l’attestation de valeur produite et en raison du mauvais entretien du véhicule (en 2021). Ainsi, dans un raisonnement que le tribunal a du mal à suivre, elle indique que si le véhicule est attribué à Monsieur [E] [X], la valeur à retenir doit être de 5 300 €.
En l’absence d’accord des parties, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder au tirage au sort des lots qui seront établis par le notaire, sur la base d’une valeur du véhicule que le notaire avait sagement évalué à 3 750 euros.
Sur les créances post communautaire
Madame [Z] [G] [V] soutient que les dépenses qu’elle a faites n’ont pas été prises en compte alors que Monsieur [E] [X] rappelle qu’elle lui doit la somme de 12 624.13 € au titre des charges qu’il a exposées pour le compte de l’indivision post communautaire dans l’appartement de [Localité 18] (vendu depuis) et après déduction de la somme versée par l’ex épouse de 1 120 euros.
Madame [Z] [G] [V] précise qu’elle a versé régulièrement des sommes destinées à couvrir l’ensemble des frais de l’indivision post communautaire constituée par, outre le bien de [Localité 18], un appartement à [Localité 16] (générant des revenus fonciers) et un bien à [Localité 15].
Elle rappelle que Monsieur [E] [X] gérait seul le bien de [Localité 18] depuis leur compte joint (indivis) [11].
Il n’est pas contesté que Madame [G] [V] a versé la somme de 17 813.46 euros sur le compte indivis.
En revanche, elle conteste :
— le découvert de 9 284.83 € : elle rappelle que lorsqu’elle s’est désolidarisée du compte en février 2015, elle a effectivement versé la somme de 3 613.46 € à ce titre le 20 mars 2015. Par ailleurs, elle a ensuite versé sur ce compte la somme de 2 300 €, correspondant à sa quote part de charges de 1 980.12 € pour la période d’avril 2015 à mai 2016. En toute hypothèse, en février 2015, le découvert du compte indivis était de 6 303.22 €.
C’est néanmoins avec raison que Monsieur [E] [X] rappelle qu’il ne peut être porté au crédit de Madame [G] [V] la somme de 3 613.46 € sans mettre au débit du compte la somme de 7226.92 €.
— les frais de scolarité de [S] : Monsieur [E] [X] justifie que ces frais se sont élevés à 1 302 € en tenant compte des frais de préparation à l’examen de l’IRTS.
— les agios de 1192.84 € qui ont déjà été portés au débit du compte : contrairement à ce que soutient Madame [G] [V], il s’agit de frais sur les soldes débiteurs du compte qui s’ajoutent aux charges supportées par l’indivision.
En conséquence, il est établi que les dépenses indivises en FRANCE se sont élevées à 29 453.67 €.
S’agissant des dépenses exposées pour le bien en ESPAGNE, Monsieur [E] [X] considère qu’elles se sont élevées à 27 979.69 € tandis que Madame [Z] [G] [V] les évalue à 22 047.23 €.
Il indique que Madame [G] [V] ne tient pas compte dans son calcul des charges de copropriété, des abonnements eau et électricité et des frais bancaires du compte espagnol.
Il produit d’ailleurs les factures d’électricité et les taxes locales (pièce 11 de Monsieur [X]) qui permettent de dire que les charges en ESPAGNE se sont élevées sur la période à 27 979.69 €, Madame [G] [V] ne précisant pas au surplus les montants contestés et listés par les soins de Monsieur [E] [X].
Par ailleurs, c’est avec raison qu’il sollicite le remboursement des frais exposés pour l’achat d’un réfrigérateur et d’une télévision pour faciliter la vente du bien, lequel avait été acquis au prix de 110 000 euros et revendu difficilement au prix de 60 000 euros.
Enfin, il n’est pas contesté que Madame [G] [V] a versé la somme de 300 € sur le compte espagnol.
En conséquence, le compte entre les parties s’établit ainsi :
charges en ESPAGNE 27 979.69 €
charges en FRANCE 29 453.67 €
TOTAL 57 433.36 €
Soit à charge de chacun des indivisaires 28 716.68 €
versements de Mme [G] [V] 18113.46 € (17 813.46 + 300)
à charge de Mme [G] [V] 107+ 76.65
à déduire la somme due par M. [E] [X]
en vertu du jugement du 1er avril 2021 3 165.02 €
Madame [Z] [V] doit donc à Monsieur [E] [X] la somme de 7 621.85 €.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Par ailleurs, la nature du litige et son issue commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [Z] [B] [G] [V] doit à Monsieur [E], [O] [X] la somme de 7621.85 euros ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [D] [W], Notaire à [Localité 15] (Gironde) qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette toute autre demande.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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