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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 12 janv. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2I7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [K], demeurant CENTRE DE SECOURS – Route de Ganzeville – logt 19 – 76400 FÉCAMP
non comparant, non représenté
Madame [F] [C] [M], demeurant CENTRE DE SECOURS – Route de Ganzeville – logt 19 – 76400 FÉCAMP
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2024, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] sur des locaux situés au Centre de Secours Route de Ganzeville Logt 19 76400 FECAMP, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 503,38 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1543,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024 dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] le 21 novembre 2024.
Par assignations du 28 mars 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible,1235,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2025,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que les défendeurs ayant quitté les lieux elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l’audience, il n’a pas été porté à la connaissance du magistrat l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 Ocotbre 2025, prorogé une première fois au 8 Décembre 2025, puis une seconde fois à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de désistement relative à la résiliation du bail
La SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a indiqué à l’audience que les locataires avaient quitté les lieux et qu’en conséquence elle se désistait de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il convient de lui en donner acte.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2025, M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] lui devaient la somme de 1186,19 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de sa demande de désistement relative à la résiliation du bail et à l’expulsion en l’état du départ des locataires,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 1186,19 euros (mille cent quatre-vingt-six euros et dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 décembre 2024 et celui des assignations du 28 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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