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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Pôle Social c/ URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], U.R.S.S.A.F DES [ 1 ] |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 24/00330
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSGZ
N° MINUTE 26/00198
AFFAIRE :
[J] [Y] [C] DIT [Z]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [Y] [C] DIT [Z]
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC Me QUILICHINI Guillaume
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] [C] DIT [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F DES [1]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] [C] dit [Z] (le requérant) a demandé auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes à bénéficier de l’octroi de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ([2]) au titre de son activité de commerçant exercée en qualité d’auto-entrepreneur.
Par décision du 2 novembre 2023, l’URSSAF a refusé de faire droit à la demande du requérant.
Par courrier du 19 janvier 2024, le requérant a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision du 30 avril 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a rejeté le recours du requérant.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2024, M. [U] [Y] [C] dit [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de se voir accorder le bénéfice de l’ACRE.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette date, M. [U] [Y] [C] dit [Z], bien que valablement convoqué par courrier recommandé distribué le 20 novembre 2025, ne comparaît pas et n’a fait parvenir au tribunal aucun courrier pour expliquer cette absence.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1], représentée par son conseil, demande à ce que l’affaire soit retenue et qu’un jugement soit rendu au fond.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— juger que le délai de carence de 3 ans visé aux articles L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale et R. 5141-3 du code du travail n’est pas respecté ;
— juger que le requérant ne peut remplir les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’exonération [2] au titre de son activité exercée à compter du 22 janvier 2024 ;
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le requérant, qui était affilié auprès de l’URSSAF Poitou-Charentes jusqu’au 16 juin 2021, a déclaré le 28 octobre 2023 une nouvelle activité sous la forme d’une micro-entreprise réalisée à [Localité 4] à compter de cette même date ; que par déclaration du 22 janvier 2024, il a modifié le début de sa date d’activité au 22 janvier 2024, date à laquelle il a été procédé à son affiliation.
L’URSSAF soutient que sa décision de refus d’octroi de l’exonération [2] au requérant est parfaitement justifiée dès lors que ce dernier ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit, à savoir précisément le délai de carence de trois ans prévu par les dispositions applicables en la matière entre la fin de l’activité au titre de laquelle il bénéficiait de ladite exonération et le début d’une activité au titre de laquelle il pourrait bénéficier de cette exonération.
L’URSSAF précise qu’il importe peu que l’activité pour laquelle l’exonération [2] a été accordée ait généré un chiffre d’affaires ou non, le bénéfice de cette exonération étant uniquement lié à l’existence de l’activité.
Sur interrogation du tribunal, elle déclare avoir adressé un exemplaire de ses conclusions au requérant avant l’audience et produire le justificatif correspondant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article 468, 1er alinéa, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [U] [Y] [C] dit [Z] n’ayant pas comparu lors de l’audience du 19 janvier 2026, sans motif valable, et l’URSSAF ayant sollicité un jugement au fond, il convient de statuer sur le fond du litige.
Le bénéfice de l’exonération [2] est régie par les dispositions de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment en son I : “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. (…)”
Le même article précise en son II : “II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.”
Il prévoit par ailleurs en son IV : “IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.”
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de nouvelle activité, le bénéfice de l’exonération [2] est ouvert sous réserve d’un délai de trois ans écoulé entre la fin d’activité au titre de laquelle le cotisant bénéficiait préalablement de ladite exonération et le début de l’activité au titre de laquelle il pourrait bénéficier de l’exonération [2].
En l’espèce, il ressort des pièces de l’URSSAF que le cotisant a exercé une activité sous le régime micro-entrepreneur du 29 juin 2018 au 16 juin 2021 (date de sa radiation), pour laquelle il était affilié à l’URSSAF de Poitou-Charentes et au titre de laquelle il s’est vu accorder le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ([3]). L’organisme verse à cet égard aux présents débats la décision de l’URSSAF de Poitou-Charentes en date du 12 décembre 2018 notifiant à l’intéressé l’octroi de cette aide (pièce 3).
Il convient de relever que selon cette décision, le requérant s’est vu accorder le bénéfice de cette exonération pour une durée de trois ans, sous une forme dégressive, conformément aux anciennes dispositions de l’article D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017.
En application des dispositions légales et réglementaires susvisées, le cotisant devant observer un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a cessé son activité ouvrant droit à l’exonération pour y prétendre à nouveau dans le cadre d’une autre activité, il s’en déduit que le délai de carence expirait au cas d’espèce le 16 juin 2024.
Or, l’URSSAF justifie également de ce que le requérant a déclaré une nouvelle activité exercée sous le régime micro-entrepreneur, mentionnant comme date de début d’activité le 22 janvier 2024, soit préalablement à la date d’expiration du délai de carence de trois ans précité.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions susvisées, M. [U] [Y] [C] dit [Z] ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l’exonération [2] au titre de son activité débutée en janvier 2024.
Le cotisant, non-comparant à l’audience, n’apporte par hypothèse aucun élément nouveau à même de remettre en cause les constatations effectuées.
De plus, et ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF dans ses dernières écritures, il résulte des dispositions susvisées que le bénéfice de l’exonération [2] n’est pas soumis à la perception effective d’un certain revenu ou chiffre d’affaires, mais est liée uniquement à l’existence de l’activité.
Ainsi, la seule circonstance établie et non-contestée que M. [U] [Y] [C] dit [Z] ait bénéficié de l’exonération [2] au titre de son activité débutée le 29 juin 2018 et close le 16 juin 2021, suffit pour retenir que le délai de trois ans a commencé à courir à compter de cette dernière date, sans qu’il soit nécessaire de vérifier que cette activité ait ou non généré un chiffre d’affaires.
En l’état de ces constatations, M. [U] [Y] [C] dit [Z] ne peut donc prétendre au bénéfice de l’exonération [2] au titre de son activité débutée le 22 janvier 2024 sous le régime micro-entrepreneur, dès lors qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions d’ouverture de droit.
La décision de rejet qui lui a été opposée par l’URSSAF était donc bien fondée.
M. [U] [Y] [C] dit [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [U] [Y] [C] dit [Z] ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise ([2]) au titre de son activité débutée le 22 janvier 2024 sous le régime micro-entrepreneur ;
CONDAMNE M. [U] [Y] [C] dit [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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