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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 18/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 18/02480 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HN23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [F]
née le 03 Mai 1971 à METZ (57050)
Kaz à [M]
Bois de Bragelogne
97118 ST FRANCOIS
de nationalité Française
représentée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [C] [B]
né le 07 Mai 1967 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54110)
6 rue Saint Jacques
MUSSY L’EVEQUE
57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS
de nationalité Française
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER : Maïté GRENNERAT
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V], [O], [C] [B] et Madame [X] [E] se sont mariés le 09 septembre 1995 devant l’officier d’état civil de MARLY (57), sans contrat de mariage préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par requête déposée le 06 juillet 2009 Madame [X] [E] a introduit une procédure de divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 février 2010.
Par jugement du 25 février 2014, le Juge aux affaires familiales de Metz a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts de Madame [X] [W] épouse [F]
— dit que les effets du divorce entre les époux remontent au 1er avril 2009.
La Cour d’Appel de METZ par arrêt du 28 avril 2015 a infirmé le jugement du 25 février 2010 du seul chef de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et a confirmé pour le surplus le jugement entier.
Par ordonnance du 08 juillet 2016, l’ouverture des opérations de partage judiciaire des biens de l’indivision a été ordonné par le juge du partage près du Tribunal d’Instance de Metz. Ce dernier a désigné Maître [P] [L] aux fins de procéder aux opérations de partage.
Un premier procès-verbal d’ouverture de partage judiciaire a été rédigé par Maître [P] [L] le 26 janvier 2017 établissant la masse active et passive.
Le 06 avril 2017, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire désigné par le juge du partage près du Tribunal d’Instance de Metz. Il a constaté l’impossibilité de concilier les parties sur les points suivants :
— valeur de la maison commune,
— valeur locative de la maison d’habitation occupée par Monsieur afin de déterminer l’indemnité d’occupation due par Monsieur,
— valeur des parts sociales et attribution des parts sociales ;
— valeur des différents véhicules,
— valeur du mobilier et propriété du mobilier ;
— qualification de la somme versée par Madame [A] [B] au moyen d’un chèque de 20.000 euros ;
— valeur des différents comptes bancaires, valeurs mobilières et placements ;
— récompenses dues à Monsieur [B] au titre du financement de l’acquisition de la résidence principale ;
— valeur des travaux réalisés par Monsieur [B] dans la maison d’habitation et valeur de la dette de l’indivision à l’égard de Monsieur [B] au titre du financement desdits travaux et de l’amélioration du bien commun;
Maître [P] [L], notaire à METZ a renvoyé les parties à saisir le juge compétent pour trancher les points de désaccord.
Par assignation signifiée délivrée le 22 août 2018, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [W] a formé une demande devant le tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir statuer sur les difficultés ayant trait à la procédure de partage.
Par jugement avant-dire droit du 15 mars 2022, le Juge aux affaires familiales de Metz a :
— ordonné une expertise avant dire droit et désigné à cet effet Monsieur [S] [G] avec la mission suivante :
* déterminer la valeur vénale du bien (maison d’habitation + terrain) sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS;
* déterminer, la surface constructible du terrain sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS;
* déterminer la valeur vénale du terrain (surfaces constructible et non-constructible)sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS;
* déterminer la valeur locative du bien sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS;
— subordonné l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation de Madame [X] [R] et Monsieur [V] [B] d’une avance d’un montant de 1.500 euros (soit 750 euros chacun) à valoir sur la rémunération de l’expert,
— désigné le juge aux affaires familiales en charge de la présente procédure pour contrôler les opérations d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2022 ;
— en premier ressort :
* rejeté les demandes de Madame [W] au titre de la SCI LE BOIS CARRE;
* rejeté les demandes de Madame [W] tendant au versement de sommes au titre des meubles meublant;
* rejeté la demande de Madame [W] relative à l’expertise des comptes bancaires des anciens époux;
* sursis à statuer s’agissant des autres demandes, des dépens et des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2023, Madame [X] [W] épouse [F] sollicite du Juge aux affaires familiales :
— dire et juger recevables les demandes de Madame [X] [W] épouse [F]
— débouter Monsieur [V] [B] de toutes demandes ou pretentions contraires
— dire et juger que le bien immobilier sis à MUSSY L’EVEQUE est évalué à la valeur de 104 000 euros
— dire et juger que Monsieur [V] [B] est à l’origine de la dépréciation du bien immobilier sis à MUSSY L’EVEQUE et que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [B] est fixée à la somme mensuelle de 564 euros soit 6 768 euros par an
— condamner Monsieur [V] [B] à verser à Madame [X] [W] épouse [F] la somme de 91 953 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2010 au 30 octobre 2023
— dire et juger que cette somme sera augmentée de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au jour du partage devenu définitif
— ordonner en tant que de besoin, la vente par adjudication publique du bien immobilier sis 6 rue Saint Jacques à MUSSY L’EVEQUE dépendant de la communauté ayant existé entre Madame [X] [W] épouse [F] et Monsieur [V] [B]
— débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 20 000 euros correspondant à un chèque émis par sa mère
— condamner Monsieur [V] [B] à payer à Madame [X] [W] épouse [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernière conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [V] [B] sollicite du Juge aux affaires familiales :
Sur les demandes avant dire droit,
À titre principal,
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir ordonner une expertise du bien immobilier sis 6 rue Saint Jacques 57220 MUSSY L’EVEQUE,
— débouter Madame [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant voir ordonner une expertise des comptes bancaires et avoirs bancaires détenus par la communauté des époux [I] au 1er avril 2009.
À titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [V] [B] qu’il ne s’oppose pas à une expertise du bien immobilier,
— dire et juger que la demanderesse devra supporter l’avance des frais d’expertise à sa charge exclusive.
Sur les demandes au fond
— dire et juger les demandes de Madame [X] [W] irrecevables et mal fondées,
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera limitée à 5 ans,
Reconventionnellement,
— condamner Madame [X] [W] à rapporter à l’indivision la somme de 3.956,77 €
— dire et juger que l’indivision est redevable à Monsieur [V] [B] d’une récompense d’un montant de 27.233,76 €,
— dire et juger que l’indivision est redevable à Monsieur [V] [B] d’une récompense d’un montant de 2.982,42 € au titre des primes d’assurance et d’une récompense de 4.378 € au titre des taxes foncières
— enjoindre à Madame [X] [W] de s’expliquer sur le sort du véhicule Peugeot 407 HDI et de produire la justification de ce que le véhicule a étéaccidenté, le rapport d’expertise et de l’indemnité d’assurance perçue à son seul profit,
A défaut,
— condamner Madame [X] [W] à rapporter à l’indivision la somme de 19.188 € correspondant à la valeur vénale du véhicule,
— rappeler que l’indivision a un passif de 15.000€ au titre du prêt consenti par Madame [A] [B],
— réserver expressément les droits de Monsieur [V] [B],
— condamner Madame [X] [W] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 3 septembre 2024, et le dossier a été renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024. A l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les demandes avant-dire droit
Monsieur [V] [B] forme des demandes avant-dire droit, qui ont déjà été tranchées par jugement du 15 mars 2022. Monsieur [V] [B] sera dès lors débouté de ces demandes.
Sur les demandes au fond
Par Ordonnance du 8 juillet 2016, le Juge d’instance de Metz a notamment :
— ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision,
— commis Maître [P] [L] notaire à Courcelles Chaussy pur effectuer les opérations de partage judiciaire
— dit qu’un procès verbal de difficultés sera dressé par le Notaire en cas de besoin les indivisaires étant informés de la nécessité de procéder par voie d’assignation devant la juridiction compétente pour résoudre le point de litige qui cause obstacle à la continuité des opérations de partage.
Conformément à l’article 1375 du Code civil, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Le bien immobilier indivis a fait l’objet d’une expertise contradictoire par Monsieur [Y] [G], expert près la cour d’Appel de Metz. Dans son rapport daté du 23 janvier 2023, l’expert évalue la valeur vénale du bien (maison d’habitation et terrain) sis 6 rue Saint Jacques MUSSY L’EVEQUE à la somme de 104 000 euros.
Il convient donc de fixer à 104 000 euros la valeur vénale du bien immobilier commun sis 6 sur Saint Jacques MUSSY L’EVEQUE.
Sur la créance de l’indivision post- communautaire à l’égard de Monsieur [V] [B] au titre de l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 262-1 du code civil (dans sa version applicable aux procédures de divorce introduites avant le 1er janvier 2021) prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il résulte par ailleurs de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil qu’une prescription quinquennale s’applique en matière d’indemnité d’occupation. Toutefois, c’est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugé qu’un époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre époux au cours de l’indivision post-communautaire, et le délai de cinq ans ne commence donc à courir qu’à compter de cette date.
Madame [X] [W] épouse [F] sollicite que Monsieur [V] [B] soit condamné à lui verser la somme de 91 953 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 février 2010 au 30 octobre 2023, et qu’il soit dit que cette somme sera augmentée de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au jour du partage devenu définitif.
Monsieur [V] [B] s’oppose à cette demande. Il reconnaît être débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mais indique que celle-ci se prescrit par 5 ans. Il estime donc être redevable d’une indemnité d’occupation limitée à 5 ans.
Il sera tout d’abord rappelé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire et non au conjoint co-indivisaire. Il sera ensuite indiqué que le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à partir du jour où le divorce est passé en force de chose jugée. Enfin, conformément à l’article 2246 du Code civil, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Le divorce a été prononcé par arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 28 avril 2015, le délai de 5 ans a donc couru deux mois après la signification de cette décision. Ce délai n’était pas écoulé lorsque l’assignation de Madame [X] [W] épouse [F], visant notamment à condamner Monsieur [V] [B] à verser une indemnité d’occupation, a été délivrée à Monsieur [V] [B] le 22 août 2018. L’assignation a donc valablement interrompu le délai de prescription de 5 ans. Par conséquent, l’indemnité d’occupation n’est pas limitée à une durée de 5 ans comme soulevé par Monsieur [V] [B].
Il est constant que l’immeuble commun a été attribué en jouissance à Monsieur [V] [B] par l’ordonnance de non conciliation du 15 février 2010. Monsieur [V] [B] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post communautaire à compter de cette date, jusqu’au jour du partage, ou jusqu’au jour où cessera l’occupation exclusive de l’immeuble indivis par Monsieur [V] [B].
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [G] a évalué la valeur locative du bien immobilier à la somme de 6768 euros par an (soit 564 euros par mois). Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis 6 rue Saint Jacques à Mussy l’Eveque à la somme de 6768 euros par an, et de dire que Monsieur [V] [B] est redevable de cette indemnité à compter du 15 février 2010 jusqu’au jour du partage, où jusqu’au jour où cessera son occupation exclusive de l’immeuble indivis.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [W] épouse [F] sollicite de ce chef la condamnation de Monsieur [V] [B] à lui verser la somme de 50 000 euros. Elle fait valoir que Monsieur [V] [B] a volontairement laissé le bien se déprécier à partir du 1er avril 2009, date de la séparation effective des parties, le rapport d’expertise mentionnant que des étais supportent le plafond du salon, que le WC est hors service, et que la fosse sceptique est encombrée de déjection. Elle indique que lors de la séparation en 2009, le bien était en très bon état et que les parties avaient effecuté de gros travaux de rénovation. Elle ajoute que Monsieur [V] [B] ne l’a jamais informée des travaux nécessaires à la conservation du bien.
Pour sa part, Monsieur [V] [B] fait valoir que l’immeuble commun a vieilli et qu’il ne l’a nullement laissé volontairement se déprécier suite au départ de son épouse.
Il sera relevé que Madame [X] [W] épouse [F] ne justifie nullement de l’état du bien avant la séparation des époux. Elle ne met ainsi en évidence aucune dépréciation du bien consécutive à son occupation exclusive par Monsieur [V] [B].
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur la demande de vente par adjudication publique
Madame [X] [W] épouse [F] sollicite qu’il soit ordonné, en tant que de besoin, la vente par adjudication publique du bien immobilier sis 6 rue Saint Jacques à MUSSY LEVEQUE. Elle ne développe aucun argument à l’appui de cette demande, alors que ce bien immobilier constitue le domicile de son ex époux.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [X] [W] épouse [F] de sa demande visant à ordonner la vente par adjudication publique du bien immobilier commun.
Sur la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [X] [W] épouse [F]
Monsieur [V] [B] sollicite la condamnation de Madame [X] [W] épouse [F] à rapporter à l’indivision la somme de 3 956,77 euros. A l’appui de cette demande, il fait valoir que le Notaire commis au partage a obtenu un relevé de compte du Crédit agricole de Lorraine laissant apparaître qu’au 1er avril 2014, Madame [X] [W] épouse [F] était titulaire de divers comptes ouverts à son seul nom pour un total de 3956,77 euros.
Cet élément ne figure néanmoins ni sur le procès verbal de Maître [L] du 26 janvier 2017, ni sur son procès verbal du 6 avril 2017.
Il convient donc de débouter Monsieur [V] [B] de cette demande.
Sur la créance de Monsieur [V] [B] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts
Monsieur [V] [B] sollicite qu’il soit jugé que l’indivision lui doit récompense d’une somme de 27 233,76 euros au titre du remboursement des prêts bancaires.
Madame [X] [W] épouse [F] indique qu’elle ne conteste pas le fait que Monsieur [V] [B] a pris en charge seul le remboursement des prêts immobiliers souscrits auprès d’EDF et de la Caisse d’épargne à compter de la séparation le 1er avril 2009.
Il résulte du procès-verbal de Maître [L] du 6 avril 2017 que les époux ont déclaré que la masse passive de la communauté était notamment composée :
— du prêt immobilier souscrit auprès d’EDF, ce prêt ayant été remboursé par Monsieur [V] [B] depuis la séparation, ce que confirmait Madame [X] [W] épouse [F]. Ce prêt avait pris fin le 31 janvier 2023. Les échéances s’élevaient à la somme de 357,08 euros
— du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, ce prêt ayant été remboursé par Monsieur [V] [B] depuis la séparation, ce que confirmait Madame [X] [W] épouse [F]. Ce prêt avait pris fin le 1er janvier 2015. Les échéances s’élevaient à la somme de 49,28 euros.
Monsieur [V] [B] ne produit pas les échéanciers de remboursement mais un simple décompte réalisé de sa main, sans valeur probatoire. Il convient dès lors de calculer les sommes remboursées conformément aux informations contenues dans le procès verbal du notaire.
Il sera donc dit que Monsieur [V] [B] est créancier envers l’indivision post communautaire :
— d’une somme de 16 425.68 euros au titre du remboursement des échéances de 357.08 euros du prêt immobilier souscrit auprès d’EDF du 1er avril 2009 jusqu’au 31 janvier 2013,
— d’une somme de 3400.32 euros au titre du remboursement des échéances de 49.28 euros du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne du 1er avril 2009 jusqu’au 1er janvier 2015.
Sur la créance de Monsieur [V] [B] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des primes d’assurance et des taxes foncières
Monsieur [V] [B] soutient avoir supporté le paiement des primes d’assurance sur l’immeuble commun, dont le montant s’élèverait à la somme de 2 982.42 euros du 1er avril 2009 au 31 mars 2020.
Il soutient également avoir supporté le paiement des taxes foncières à partir de 2010 pour un total de 4378 euros.
Concernant les primes d’assurance, Monsieur [V] [B] verse aux débats :
— un relevé de cotisation GAN assurances pour le bien 6 rue Saint Jacques à Mussy l’eveque d’un montant de 389.88 euros du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
— un relevé de cotisation GAN assurances d’un montant de 356.13 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
— un relevé de cotisation GAN assurances d’un montant de 311.70 euros du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
— un relevé de cotisation GAN assurances d’un montant de 295.93 euros du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.
Total : 1353.64 euros.
Il sera donc jugé que l’indivision post-communautaire est redevable d’une somme de 1353.64 euros à l’égard de Monsieur [V] [B] au titre des cotisations d’assurance réglées par ce dernier au profit du bien immobilier indivis sis 6 rue Saint Jacques à Mussy l’eveque.
Concernant les taxes foncières, Monsieur [V] [B] justifie avoir réglé les montants suivants :
— 476 euros en 2017
— 446 euros en 2015
— 422 euros en 2013
— 414 euros en 2012
— 400 euros en 2011
— 390 euros en 2010
— 378 euros en 2009 (soit un montant au prorata de 283.5 euros du 1er avril au 31 décembre 2009).
Total : 2831.5 euros.
Il sera donc jugé que l’indivision post-communautaire est redevable d’une somme de 2831.5 euros à l’égard de Monsieur [V] [B] au titre des taxes foncières réglées par ce dernier au profit du bien immobilier indivis sis 6 rue Saint Jacques à Mussy l’eveque.
Sur la demande de condamnation de Madame [X] [W] épouse [F] à rapporter à l’indivision la somme de 19 188 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule Peugeot 407 HDI
Il ressort du procès verbal de Maître [L] du 26 janvier 2017 que la masse active de l’indivision post-communautaire se compose notamment d’un véhicule de marque Peugeot 207, attribué à Madame [X] [W] épouse [F], qui déclare que ce véhicule a été accidenté puis vendu.
L’ordonnance de non conciliation du 15 février 2010 attribue effectivement la jouissance de ce véhicule à Madame [X] [W] épouse [F].
Monsieur [V] [B] souhaite qu’il soit enjoint à Madame [X] [W] épouse [F] de s’expliquer sur le sort de ce véhicule, en produisant la justification de l’accident intervenu, le rapport d’expertise et l’indemnité d’assurance perçue à son seul profit.
A défaut, il sollicite la condamnation de Madame [X] [W] épouse [F] à rapporter à l’indivision la somme de 19 188 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule.
Madame [X] [W] épouse [F] indique dans ses conclusions que le véhicule a été accidenté et vendu. Elle ne produit pourtant aucune pièce pour en justifier.
Monsieur [V] [B] déclare qu’elle est dès lors redevable de la valeur vénale du véhicule, qu’il évalue à 19 188 euros, ce qui correspond au prix d’achat du véhicule en 2007.
Néanmoins, il n’actualise aucunement la valeur de ce véhicule, laquelle a subi une décote conséquente eu égard à sa date de mise en circulation.
Par conséquent, Monsieur [V] [B] sera débouté de sa demande visant à condamner Madame [X] [W] épouse [F] à rapporter à l’indivision post-communautaire la somme de 19 188 euros.
Sur le passif de l’indivision post-communautaire allégué par Monsieur [V] [B] au titre du prêt consenti par Madame [A] [B]
Le procès verbal de Me [L] du 6 avril 2017 mentionne que selon Monsieur [V] [B], Madame [X] [W] épouse [F] a emprunté à sa mère, Madame [A] [B], la somme de 20 000 euros afin d’acheter le véhicule 407, Monsieur [V] [B] déclarant que le solde restant dû à Madame [A] [B] s’élève à la somme de 15 000 euros. L’existence de cette dette est contestée par Madame [X] [W] épouse [F].
Monsieur [V] [B] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de cette dette. Il sera dès lors débouté de cette demande.
SUR LES DEPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du caractère familial de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du Code civil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 515 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, la nature de l’affaire commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de METZ en date du 15 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes avant-dire-droit ;
FIXE la valeur de l’immeuble indivis sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS à la somme de 104 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis 6 rue Saint Jacques, MUSSY L’EVEQUE 57220 CHARLEVILLE SOUS BOIS à la somme de 6768 euros par an ;
DIT que Monsieur [V] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 6768 euros par an à compter du 15 février 2010 jusqu’au jour où cessera son occupation exclusive de l’immeuble indivis, ou jusqu’au jour du partage ;
DEBOUTE Madame [X] [W] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] [W] épouse [F] de sa demande de vente de l’immeubler immobilier indivis ;
DIT que l’indivision post-communautaire est redevable à Monsieur [V] [B] des sommes suivantes :
— la somme de 16 425,68 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès d’EDF du 1er avril 2009 jusqu’au 31 janvier 2013,
— la somme de 3 400,32 euros au titre du remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne du 1er avril 2009 jusqu’au 1er janvier 2015,
— la somme de 1 353,64 euros au titre des cotisations d’assurance réglées au profit du bien immobilier indivis sis 6 rue Saint Jacques à Mussy l’Eveque,
— la somme de 2 831,5 euros au titre des taxes foncières réglées au profit du bien immobilier indivis sis 6 rue Saint Jacques à Mussy l’Eveque
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande visant à condamner Madame [X] [W] à rapporter à l’indivision la somme de 3 956.77 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes relatives au véhicule Peugeot 407 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande relative au prêt consenti par Madame [A] [B] ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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