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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 24/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/05720 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5H5
MINUTE N° :
Affaire :
[Z] [E]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] [E]
née le 07 Novembre 1971 à DEIR EZ ZOR (SYRIE)
de nationalité Syrienne, demeurant 4, Avenue d’Echirolles – 38320 EYBENS
représentée par Me Emilie SCHURMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6073 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T]
né le 16 Octobre 1963 à DEIR EZ ZOR (SYRIE)
de nationalité Syrienne, demeurant 121 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-000178 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 24/05720 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5H5 19 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente du Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, prorogé au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [W] et Madame [S] [Z] [E], tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés le 12 août 1989 par devant l’Officier d’état civil de la commune de DEIR EZ ZOR (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
[K] [L], né le 1er janvier 1991 à DEIR EZ ZOR (Syrie), [B] [W], né le 1er janvier 1995 à DEIR EZ ZOR (Syrie), [I] [W], né le 20 février 1999 à DEIR EZ ZOR (Syrie), [H] [W], née le 18 mars 2005 à DEIR EZ ZOR (Syrie), [V] [W], née le 18 mars 2013 à DEIR EZ ZOR (Syrie).
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Retenu la compétence de la juridiction française saisie et déclaré la loi française applicable, Sur les mesures provisoires concernant les époux :
Autorisé les époux à résider séparément, Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes, Accordé à l’époux un délai de trois mois pour se reloger, Fixé la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros, Sur les mesures provisoires concernant les enfants :
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures [H] et [V], Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile maternel, Organisé des droits de visite et d’hébergement paternels amiables, Fixé à compter du départ de l’époux du domicile conjugal la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineures à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant et par mois.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a pris acte du désistement de Madame [S] [Z] [E], a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales a débouté Madame [S] [Z] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, Madame [S] [Z] [E] a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [Z] [E] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [Z] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, Attribuer le domicile conjugal à Madame [S] [Z] [E], Ordonner la remise de vêtements et objets personnels, Verser à Madame [S] [Z] [E] le montant d’une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros qui lui sera versée par l’époux, Dire que l’autorité parentale sur [V] sera exercée conjointement par les deux parents, Dire que la résidence de [V] sera fixée chez la mère, Fixer la pension alimentaire de Madame [S] [Z] [E] pour [H] et [V] à un montant de 100 euros par mois et par enfant, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [W] demande au juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, Fixer à la date de demande en divorce les effets du divorce quant aux biens des époux, Attribuer le droit au bail du bien en location situé 4 avenue d’Echirolles – 38320 EYBENS à Madame [S] [Z] [E], Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [V], Fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel, Juger que Monsieur [A] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement à l’amiable, Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] [W], Débouter Madame [S] [Z] [E] de sa demande au titre de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à [V] de son droit d’être entendue dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025, prorogée au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Madame [S] [Z] [E] et Monsieur [A] [W] sont de nationalité syrienne et les époux résident en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant et de Madame [S] [Z] [E], créancière des aliments sollicités, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [S] [Z] [E] soutient que les époux vivent séparément depuis près d’une année. Monsieur [A] [W] quant à lui indique dans ses conclusions qu’il a quitté le domicile conjugal en février 2024. Il ressort des pièces produites par Monsieur [A] [W] que ce dernier a son propre logement depuis le mois de mai 2024 (attestation de paiement de la CAF pour novembre 2024). Ainsi les époux vivent séparés depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 18 octobre 2024 (article 262-1 du Code civil) ;L’attribution du droit au bail du logement situé 4 avenue d’Echirolles – 38320 EYBENS à Madame [S] [Z] [E] (article 1751 du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Il n’y a pas lieu au stade du prononcé du divorce d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] sollicite que chacun des époux reprenne l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce. Cette demande n’est pas contestée par Madame [S] [Z] [E].
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties perdra l’usage du nom patronymique de l’autre en suite du prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] [W] et Madame [S] [Z] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, Madame [S] [Z] [E] sollicite le versement par Monsieur [A] [W] d’une prestation compensatoire de 25.000 euros.
Le mariage a duré 36 ans et cinq enfants sont issus de cette union.
En l’espèce, les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats comme des explications contenues dans les dernières écritures des parties, s’apprécient comme suit, étant précisé qu’il est tenu compte des ressources éventuelles des nouveaux conjoints pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
— Monsieur [A] [W] :
Ressources : il est sans emploi et justifie avoir déclaré des revenus de 1 429 euros pour l’année 2020 (avis d’impôt 2021 produit par Madame [S] [Z] [E]), des revenus de 4 096 euros pour l’année 2021 (avis d’impôt 2022 produit par Madame [S] [Z] [E]), des revenus de 1 001 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt 2023 produit par Madame [S] [Z] [E]), des revenus de 113 euros pour l’année 2023 (avis d’impôt 2024). Il bénéficie également de prestations sociales de la CAF à hauteur de 860 euros pour le mois d’octobre 2024 (Allocation de logement et Revenu de Solidarité Active).
Charges : aucun élément.
— Madame [S] [Z] [E] :
Ressources : elle est sans emploi et justifie avoir déclaré des revenus de 1 241 euros pour l’année 2020 (avis d’impôt 2021), des revenus de 2 187 euros pour l’année 2021 (avis d’impôt 2022), des revenus de 2 497 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt 2023), des revenus de 8 522 euros pour l’année 2023 (avis d’impôt 2024 produit par Monsieur [A] [W]). Elle a bénéficié également de prestations sociales de la CAF à hauteur de 1191 euros pour le mois de septembre 2023 (Aide personnalisée au logement, Allocations familiales avec conditions de ressources, Prime d’activité majorée et Revenu de Solidarité Active majoré).
Charges : elle justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 645,63 euros pour le logement et de 46 euros pour le garage.
Il convient de constater que Madame [S] [Z] [E] peine à rapporter la preuve suffisante de l’existence d’une disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions respectives des époux à son détriment.
Madame [S] [Z] [E] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leur de leurs écritures, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [Z] [E] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure, [V] :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle de [V] au domicile maternel ; Un droit de visite et d’hébergement pour le père exercé de manière exclusivement amiable.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [V]
Selon l’article 371-2 du code civil, “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant”.
L’article 373-2-2 précise qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge, et une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En l’espèce, il convient de renvoyer aux ressources et charges respectives des parties telles que précédemment présentées.
Compte tenu des ressources justifiées par Monsieur [A] [W] composées uniquement de prestations sociales (Allocation de logement et Revenu de Solidarité Active), il convient de constater son état d’impécuniosité pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [S] [Z] [E] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas sera dispensée, compte tenu de la nature du litige, de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 18 octobre 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [A] [W], né le 16 octobre 1963 à DEIR EZ ZOR (Syrie)
Et
Madame [S] [Z] [E], née le 7 novembre 1971 à DEIR EZ ZOR (Syrie) ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 12 août 1989, par devant l’Officier d’état civil de la commune de DEIR EZ ZOR (Syrie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [A] [W] et Madame [S] [Z] [E]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [S] [Z] [E] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [S] [Z] [E] le droit au bail du logement situé 4 avenue d’Echirolles, 38320 EYBENS ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la remise des vêtements et objets personnel ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] [E] de sa demande tendant à ce que Monsieur [A] [W] soit condamné au versement d’une somme de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [V] et [H]
CONSTATE que Monsieur [A] [W] et Madame [S] [Z] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [V] [W], née le 18 mars 2013 à DEIR EZ ZOR (Syrie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [S] [Z] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [A] [W], s’exercera exclusivement à l’amiable ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [V] et [H] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] [E] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [V] et [H] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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