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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQM
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
MI N°23/00000065
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Jérôme DIROU
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AUTONÁUTICA S.A., société de droit étranger, enregistrée au Registro Mercantil de [Localité 5], identifiée sous le NIF (Número de Identificación Fiscal) A03032653,
[Adresse 6]
[Localité 7] ([Localité 5]) en ESPA
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 02 janvier 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 22/01800 opposant Madame [H] [S] à Monsieur [O] [R] et la SASU MECA SERVICE, ainsi que la société GENERALI IARD, partie intervenante, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [U] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la mise hors de cause de la société TH PARTS FRANCE et a fait droit à la demande d’ordonnance commune s’agissant de la société HP TURBO’S HOET.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 23 décembre 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Madame [L] [X] [N].
Par acte du 17 mars 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner la société de droit espagnol AUTONAUTICA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [X] [N], sollicitant que l’exécution de l’ordonnance de référé soit ordonnée au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que Madame [L] [X] [N] a ouvert ses opérations d’expertise le 17 février 2025 ; que l’étude de l’historique du véhicule fait apparaître des interventions du garage LAND ROVER (société AUTONAUTICA SA) de [Localité 7], en Espagne, à la suite du manque de puissance et de fumées à l’échappement, après l’intervention du garage MECA SERVICE, sans apporter de solution pérenne semble-t-il ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AUTONAUTICA SA.
Appelée à l’audience du 02 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Par écritures du 02 juin 2025, Madame [H] [S], intervenant volontaire, actuelle propriétaire du véhicule litigieux, a indiqué s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par Monsieur [O] [R].
La société AUTONAUTICA SA, société située en Espagne, qui a signé l’avis de réception de l’acte transmis aux autorités espagnoles, n’a comparu ni ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de Madame [H] [S]
Madame [H] [S], qui est la propriétaire actuelle du véhicule et est à l’origine de la mesure d’expertise, justifie d’un intérêt à intervenir. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [O] [R] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la société AUTONAUTICA SA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [L] [X] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE Madame [H] [S] recevable en son intervention volontaire ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 02 janvier 2023 (n°RG RG 22/01800), rendues communes et opposables à la société HP TURBO’S HOET par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 et confiées par ordonnance de remplacement à Madame [L] [X] [N] seront opposables à la société AUTONAUTICA SA qui sera tenue d’y participer
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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