Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4Q2
MI : 22/00000726
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV URBAN’ART
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS EPCGBAT
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS SOC TROISEL
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 8]
prise en la personne de son établissement secondaire situé:
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EPCGBAT
SA à conseil dadministration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOC TROISEL
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
La S.A.S. LABASTERE 33
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 27] à [Localité 24]
Défaillante
La SMABTP prise sa qualité d’assureur de la société LABASTERE 33
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Défaillante
La S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— DELTA CONSTRUCTION
— ADVENTO
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ADVENTO
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SMA prise en sa qualité d’assureurs des sociétés :
— ADVENTO
— ECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [F] épouse [O]
née le 5 décembre 1963 à [Localité 23]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [O]
né le 14 Mai 1960 à [Localité 22]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 avril 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant l’appartement et les places de parking propriétés de Monsieur et Madame [O], au sein de l’ensemble immobilier dénommé résidence URBAN ART à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [R], remplacé par ordonnance en date du 24 mai 2023 par Monsieur [G].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 23 décembre 2024, la SCCV URBAN’ART a fait assigner la SARL ADVENTO, la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL ADVENTO et de la société ECOTECH INGENIERIE, la SAS EPCGBAT, la SAS SOC TROISEL, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés EPCGBAT et SOC TROISEL, la SAS LABASTERE 33, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33 et SOPREMA, la SAS DELTA CONSTRUCTION et les MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ADVENTO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCCV URBAN’ART expose qu’il résulte de la note d’expertise n°2 en date du 5 juin 2024 que de nouvelles mises en cause apparaissent nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise et notamment celles du maître d’œuvre de conception et de réalisation, de l’entreprise de gros œuvre, de l’entreprise de bardage, de l’entreprise d’étanchéité et de l’entreprise en charge des menuiseries extérieures, justifiant que les parties assignées soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL ADVENTO et la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE,ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA es qualité d’assureur de la SARL ADVENTO et de la société ECOTECH INGENIERIE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SOC TROISEL,a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés EPCGBAT et SOC TROISEL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LABASTERE 33, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société LABASTERE 33, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé toutes protestations et réserves d’usage s’agissant des demandes formées à leur encontre ès-qualités d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION. Elles ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause ès-qualités d’assureurs de la société ADVENTO, qu’elles n’assuraient, ni à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, ni à la date de la réclamation, et formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont enfin sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés DELTA CONSTRUCTION et ADVENTO de produire leurs attestations d’assurance valables pour l’année 2024.
Par le biais de conclusions d’intervention volontaire, Madame [H] [F] et Monsieur [P] [O] ont indiqué s’associer aux demandes de mise en cause des entreprises susvisées et de leurs assureurs.
Bien que régulièrement assignées, la SAS EPCGBAT, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS DELTA CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés des MMA IARD, de même que celle de Monsieur et Madame [O].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCCV URBAN’ART justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société ADVENTO, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la question de la mobilisation ou non des garanties.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera fait injonction aux sociétés DELTA CONSTRUCTION et ADVENTO de communiquer leurs attestations d’assurance valables pour l’année 2024.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV URBAN’ART, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [O], lesquels s’associent à la demande formée par la SCCV URBAN ART;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés des MMA IARD;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R], remplacé par ordonnance en date du 24 mai 2023 par Monsieur [G], seront opposables à la SARL ADVENTO, la SASU PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE, la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL ADVENTO et de la société ECOTECH INGENIERIE, la SAS EPCGBAT, la SAS SOC TROISEL, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés EPCGBAT et SOC TROISEL, la SAS LABASTERE 33, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés LABASTERE 33 et SOPREMA ENTREPRISES, la SAS DELTA CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ADVENTO, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés DELTA CONSTRUCTION et ADVENTO de produire leurs attestations d’assurance valables pour l’année 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCCV URBAN’ART conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Activité ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Demande
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Tutelle
- Europe ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Permis de conduire ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aviation ·
- Rôle ·
- Préjudice corporel ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Audit ·
- Réparation du préjudice ·
- Associé ·
- Mise en état
- Dette ·
- Paiement ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Médiation ·
- Protection ·
- Solde ·
- Dégradations
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie civile ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Liquidateur ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Langue ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Rubrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Interprète
- Prêt ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.