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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02032 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCUH
N° minute : 26/00029
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[R] [M], comparant
assisté par Me François VALLAS, avocat au barreau d’Epinal
ET :
Société [1], non comparante,
Société [2], non comparante,
Société [3], non comparante,
Société [4], non comparante,
S.A. [5], non comparante,
S.A. [6], non comparante
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [M] a saisi la commission de surendettement des VOSGES afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, pour la première fois, le 9 avril 2025.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 22 mai 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2025.
Le 28 mai 2025, la [7] s’est opposée à la décision de recevabilité évoquant une dissimulation d’informations et donc la mauvaise foi de M. [R] [M].
L’entier dossier a été transmis par la commission le 2 juin 2025 et reçu au greffe du juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [R] [M] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du juge des contentieux et de la protection de Saint-[Localité 3]-des-vosges le 12 janvier 2026, la [6] a confirmé son recours, soulevant l’absence de bonne foi de M. [R] [M] au regard du nombre de crédits à la consommation souscrits et de la nécessaire conscience par le débiteur de l’impossibilité d’assumer le montant élevé des remboursements, puisque lorsque M. [R] [M] a conclu le prêt de 30 000 euros le 21 septembre 2024 pour le financement de son camping-car, ce dernier n’avait pas déclaré ses charges mensuelles réelles en cours et ce malgré l’avertissement de la [6] relatif à la dissimulation volontaire des engagements et des risques liés au surendettement.
Présent à l’audience et assisté de son conseil, M. [R] [M] réfute la mauvaise foi. Il relève que lors que la souscription dudit prêt, il disposait d’un CDI et touchait une rémunération de 1476 euros outre 70 euros d’indemnité de [8] et 100 euros d’allocation logement. Il précise que le contrat de prêt a également été co-souscrit par Madame [G] [M], sa mère. Enfin, il indique que sa situation factuelle actuelle correspond à ses déclarations au moment du prêt puisque la mensualité permettant le remboursement du prêt du camping-car, actuellement son habitation principale lui était possible en lieu et place de son loyer. Ainsi, sa situation de surendettement est exclusivement liée à la perte de son emploi. Il est par ailleurs précisé que ce dernier n’a contracté aucun nouvel engagement depuis le dépôt de son dossier.
Malgré signature des avis de réception des lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de [6]
Il convient de constater que le recours de la [6] a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation.
La contestation de [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [R] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Elle est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute – chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers.
Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne du débiteur et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il appartient au créancier de démontrer les éléments qu’il avance démontrant l’existence d’une mauvaise foi.
En l’espèce, la [6] conteste l’éligibilité de M. [R] [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement au motif que ce dernier a souscrit à plusieurs crédits en peu de temps, de 2023 à 2025, et ne pouvait ignorer qu’il ne ferait pas face à ses engagements.
Il convient de préciser que l’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
En l’espèce, l’état des créances fait état d’un prêt de [5] de 12 000 euros du 16 février 2023, d’un prêt de la [9] de 5.740 euros contracté le 21 février 2023, d’un prêt de la [6] de 30 000 euros en date du 1er novembre 2024, ainsi que de deux autres prêts [1] et [2] contractés tous deux en mars 2025. Sur une dette totale initiale de 50 240 euros, 44 636.93 euros restent dû.
L’évaluation par la commission de la situation de M. [R] [M] de l’état de son patrimoine fait apparaître que le prêt de 30 000 euros a bien servi à l’achat d’un camping-car dans lequel il réside.
De l’ensemble des éléments versés en procédure, il appert que lorsque M. [R] [M] contracte lesdits prêts, il est en CDI et ne connait pas encore de perte de revenus de sorte qu’il n’est pas démontré par la [6] que l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il allait être en incapacité de rembourser ses prêts. En effet, au moment de sa demande de prêt auprès de ladite banque, sa situation financière n’est pas obérée par un endettement majeur et le cumul des mensualités pour les seuls crédits à la consommation n’était pas supérieur à ses revenus mensuels.
L’argumentaire selon lequel ses charges telles que déclarées aux organismes de prêt correspondaient, de fait, à ses charges réelles puisque l’achat du camping-car permettait de substituer le paiement de son loyer par les mensualités du prêt, n’est pas dénué de sens et exclut en tout état de cause l’idée que ce dernier aurait nécessairement anticiper une situation de surendettement, et ce encore moins dans la mesure où sa mère, solvable, est co-emprunteur dudit prêt.
Aussi, M. [R] [M] n’a jamais bénéficié d’un plan de surendettement.
Enfin, en application de l’article 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La responsabilité de cette vérification repose donc sur le prêteur, qui peut solliciter les documents qu’il juge nécessaire pour effectuer cette vérification.
En l’espèce, il suffisait au prêteur de solliciter les relevés de comptes de M. [R] [M] pour constater l’existence d’autres prêts auprès d’autres organismes. Ainsi, en s’étant contenté des déclarations de ce dernier sur la fiche d’informations sans procéder à des vérifications simples – notamment en sollicitant copie des derniers relevés bancaires – la [6], qui n’a pas intenté d’action judiciaire à ce titre, ne peut donc venir désormais reprocher cette faute au débiteur.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la [6] ne démontre pas l’absence de bonne foi de M. [R] [M]. Le prêteur sera donc débouté de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de ce dernier au bénéfice des mesures de surendettement.
Sur la situation de surendettement de M. [R] [M]
Le montant total des dettes de M. [M] est évalué à la somme de 44 636.93 euros.
L’état descriptif de la situation du débiteur en date du 2 juin 2025 fait état de 820 euros au titre de l’allocation chômage et de 876 euros de charges, soit une capacité de remboursement négative.
M. [M] est célibataire, sans enfant et en recherche d’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [R] [M] est bien dans une situation de surendettement et que la commission a fait une juste appréciation de sa situation financière.
En définitive, l’intéressé doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l’élaboration de mesures imposées.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [6] le 28 mai 2025 à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 22 mai 2025 par la commission de surendettement des Vosges ayant déclaré M. [R] [M] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
mais la REJETTE ;
SUR LE FOND,
DECLARE recevable la demande en surendettement de M. [R] [M] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Vosges pour poursuite de sa mission;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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