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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/04907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQJ
Minute :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentant : cabinet HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [D] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 10] (IRLANDE) élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue
représentée par le cabinet HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 mars 2023, BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [S] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57 %.
Les fonds ont été débloqués le 15 mars 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [D] [S] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 15 mai 2024.
Le 3 juin 2024, BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a assigné M. [D] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
? condamner M. [D] [S] au paiement d’une somme de 3 647,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2024, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
o à défaut :
? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
? condamner M. [D] [S] au paiement d’une somme de 3 647,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, condamner M. [D] [S] au paiement :
o d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 7 mars 2023, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 15 mai 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [D] [S], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile dès lors que le défendeur n’a pas été touché à personne.
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2023. Or, l’assignation de Cabot Securitisation Europe Limited SARL a été introduite le 28 avril 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [D] [S].
En conséquence, les prétentions soutenues par Cabot Securitisation Europe Limited SARL sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [S] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 6 décembre 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 11 avril 2024, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a mis en demeure M. [D] [S] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 15 mai 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP et la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur.
Ce faisant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifier la réalité des ressources et des charges déclarés par l’emprunteur en sollicitant la production de pièces justificatives.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [D] [S] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable d’un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [D] [S] a déjà utilisé une somme de 3 373,74 euros. Il a déjà versé une somme totale de 784,90 €. Il reste donc devoir la somme de 2 588,84 euros sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 588,84 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 15 mai 2024.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Cabot Securitisation Europe Limited SARL recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 7 mars 2023 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et M. [D] [S] au 15 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 7 mars 2023 entre Cabot Securitisation Europe Limited SARL et M. [D] [S] ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 2 588,84 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de 15 mai 2024, date de la déchéance du terme ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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