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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZALX
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Anne-laure GALLAPONT – 1016
expédition à
Me Dominique AROSIO – 24
signification le 23/10/25
à : [C] [D]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
ET
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [D] – [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24, absent à l’audience du 26 Juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 mars 2023 et des faits de menaces de mort commis du 20 au 21 mars 2023 au préjudice de sa conjointe Madame [W]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [W]
∙ déclaré le prévenu responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [D] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé
960,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 688,09
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 240,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros,
outre les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance aux débats pour la somme de 102,43 Euros au titre des frais de santé.
Monsieur [D] a comparu le 27 février 2025 mais ne s’est pas présenté à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Il a fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 550,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
900,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Provision à déduire
— 2 000,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 mars 2023 et des faits de menaces de mort commis du 20 au 21 mars 2023 au préjudice de sa conjointe Madame [W], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 20 mars au 13 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 14 juillet 2023 au 9 juillet 2024
— Consolidation médico-légale : le 10 juillet 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 2 séances de psychothérapie par mois pendant 6 mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de 2 séances de psychothérapie par mois pendant 6 mois.
C’est ce besoin qui est indemnisé, indépendamment de la réalisation effective des séances.
La victime n’est pas tenue de faire l’avance des fonds, et elle a la libre dispositions des indemnités allouées.
Madame [W] présente sa demande sur la base de 80,00 Euros par séance.
Cependant, le seul justificatif versé aux débats mentionne un coût de 50,00 Euros pour une séance qui sera retenu par le Tribunal.
Il est donc dû la somme de (50 € x 12 =) 600,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Ce poste indemnise la gêne ressentie dans les gestes de la vie personnelle, à l’exclusion de toute perte de revenus.
Il n’y a donc pas lieu de prendre comme référence le SMIC journalier.
Au regard de la nature du traumatisme psychologique subi, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 116 j x 28 € x 25 % = 812,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 362 j x 28 € x 15 % = 1 520,40 Euros
∙ Total : 2 332,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Seuls les faits commis dans la nuit du 20 au 21 mars 2023 peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans la présente affaire sur intérêts civils, à l’exclusion des faits antérieurs ou postérieurs à la plainte qui sont évoqués par la victime.
Monsieur [D], qui par ailleurs détenait de nombreuses armes chez lui, a menacé son épouse avec un pistolet alors qu’une discussion s’était engagée quant à leur projet de divorce.
Madame [W] a subi un choc psychologique important, ayant eu peur de mourir, ce qui a nécessité une prise en charge adaptée avec un traitement médicamenteux.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [W] conserve un taux d’incapacité de 7 %.
Elle était âgée de 64 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 320,00 Euros le point, soit (1320 x 7 =) 9 240,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Futures
600,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 332,40
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9 240,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14 672,40
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
12 672,40
Euros
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 12 672,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [W] la somme de 400,00 Euros compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [D],
Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [W] la somme de 12 672,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [D] à rembourser à Madame [W] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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