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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 22 mai 2025, n° 23/11172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/182 du 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/11172 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IX
AFFAIRE : M. [Y] [H]( Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) ([Localité 1]
de nationalité Ivoirienne, domicilié : chez ARS SAME, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00152 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [H], se disant né le 25/12/2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française le 22/12/22, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer une décision de refus le 17/02/23 par le Directeur de greffe du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Marseille au motif que son acte de naissance n’était pas probant car la légalisation n’était pas conforme.
Par acte d’huissier du 26/10/23, M. [Y] [H] a fait assigner le Ministère Public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 22/12/22, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’ASE depuis 3 ans, en l’espèce depuis le 18/11/19.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il est arrivé seul en France en octobre 2019, à l’âge de 14 ans et demi, et s’est retrouvé isolé ; qu’une ordonnance de placement provisoire a été prise dans ses intérêts, se trouvant mineur, en situation de danger et confié au Département des Bouches du Rhône ; que par décision du 6 mai 2020, le juge des Enfants a prorogé son placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance ; qu’il a été placé sous mesure de tutelle par ordonnance en date du 17 décembre 2020 ; qu’il a versé aux débats son passeport, son récépissé de demande de carte de séjour, sa carte d’immatriculation consulaire, son acte de naissance du 14 octobre 2022 et l’extrait du registre des actes de l’état civil pour 2004 du centre secondaire de Dembasso du 14 octobre 2022.
Le récépissé de l’article 1040 du CPC a été délivré le 26/12/23.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite, de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que l’intéressé a communiqué une copie, délivrée le 14/10/22, de son acte de naissance n°195 aux termes duquel il est né le 25/12/2004 à 4h à [Localité 3], de [K] [H], né en 1958 à [Localité 7], cultivateur, domicilié à [Localité 7], et de [V] [E], née le 23/09/48 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 3] – acte dressé le 31/12/2004 à 8h40, sur déclaration du père, en langue malinké, par l’officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 3] qui a signé seul, le père ne sachant pas signer ; que toutefois, l’acte a été dressé un 31 décembre, jour traditionnellement choisi par les fraudeurs pour ajouter plus discrètement un acte faux en fin de registre non régulièrement clôturé en violation de l’article 24 du code civil ivoirien ; que l’acte n’a pas été signé par le déclarant ; que l’acte n’a pas été régulièrement dressé car la déclaration de naissance a été faite “en langue malinké” (rubrique 20) alors qu’aucun interprète n’est mentionné dans l’acte pour la traduction (rubrique 21) et que l’acte indique pourtant en rubrique 24 que “l’acte a été traduit par l’interprète” ; que ces mentions sont toutefois exigées par la législation ivoirienne (articles 27 et 29 du code civil), des rubriques spéciales étant d’ailleurs prévues à cet effet ; que toutes les mentions relatives à la réception de la déclaration de naissance et à la rédaction de l’acte sont des mentions substantielles de l’acte qui contribuent à en authentifier le contenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 21-12 du Code civil dispose que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat »
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article précité, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 24 de la loi ivoirienne N°64-374 du 07 octobre 1964 modifiée par les lois N°83-799 du 02 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999 relatif à l’Etat civil ivoirien, dispose que les actes d’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et si possible les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
L’article 27 de la loi dispose que si les parties comparantes ne parlent pas la langue officielle et si l’officier d’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté serment devant l’officier ou l’agent de l’état civil.
L’article 29 de la loi dispose que les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu ou mention est fait de la cause qui a empêché les comparants de signer.
L’article 41 de la loi ivoirienne N°99-691 du 14 décembre 1999 dispose que les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement.
L’article 42 dispose que l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu du déclarant.
En l’espèce, les deux actes de naissance de l’intéressé du 14 octobre 2022 et du 18 septembre 2024 sont produits en extraits et non en copie intégrale ; ils ne comportent pas les professions, domiciles, dates et lieux de naissance des parents.
La copie intégrale de l’acte de naissance N°195 du 31 décembre 2004 indique qu’il a été dressé sur la déclaration du père en langue MALINKE sans que la déclaration n’ait été traduite par un interprète assermenté, la rubrique 20 prévue à cet effet n’étant pas renseignée ; surtout cet acte n’est pas produit en original.
En conséquence, M. [Y] [H], se disant né le 25/12/2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) ne justifie pas d’un état civil fiable et sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite le 22/12/22.
Il convient de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Les dépens resteront à sa charge et seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [H], se disant né le 25/12/2004 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22/12/22 ;
CONSTATE son extranéité ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [Y] [H] et seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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