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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNN6
S.A. SMA
C/
[U] [J]
— Expéditions délivrées à Mme [J]
FE délivrée à
Me Richard BRUMM
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me TAHTAH avocat au Barreau de Bordeaux loco SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL (Barreau de Lyon)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le 03 Août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 décembre 2013, Monsieur et Madame [E], ont donné à bail à Madame [U] [J] un bien sis [Adresse 2] à [Localité 7].
La gestion locative du bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY.
Monsieur et Madame [E] ont souscrit le contrat d’assurance NEXITY BAILLEUR ZEN auprès de l’assureur SMA.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 23 décembre 2013 et la locataire ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi le 30 janvier 2023.
Estimant que des suites du départ de Madame [J] des travaux ont été nécessaires et que des loyers demeuraient impayés, le dépôt de garantie a été conservé et des frais supplémentaires lui ont été facturés de sorte qu’il resterait à devoir la somme de 2.005,46 euros.
Une tentative de médiation initiée par la SA SMA n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que la SA SMA par exploit du 06 juin 2024 a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
CONDAMNER Madame [U] [J] au paiement de la somme de 2.005,46 euros outre intérêts au taux légal ;CONDAMNER Madame [U] [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SA SMA soutien que dès suite de la restitution des lieux le compte définitif a été arrêté mais jamais régularisé par Madame [J]. Elle ajoute ne pas avoir d’observations sur la demande de délais formulés par Madame [J].
Madame [U] [J] comparait et expose que pour les loyers elle n’est pas opposée à payer la somme sollicitée mais propose de régler la somme de 150 euros par mois. Elle s’oppose toutefois à l’octroi de la somme de 700 euros sollicités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce la SA SMA produit un procès-verbal d’échec de tentative de médiation établi le 07 mai 2024, soit préalablement à l’assignation, par le groupement national des commissaires médiateurs et selon lequel les parties n’ont su s’accorder sur une résolution amiable du litige.
La présente procédure est donc recevable.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, aux fins de fonder sa demande de paiement de la somme totale de 2.005,46 euros la SA SMA produit deux quittances subrogatives d’indemnités pour des montants respectifs de 521,15 euros et 1.667,48 euros soit une somme totale de 2.188,63 euros.
Au titre des dégradations immobilières
Aux fins de justifier des sommes sollicitées au titre des dégradations immobilières, soit la somme de 487 euros, la SA SMA produit un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie.
Il est tout d’abord utile de relever que si l’état des lieux de sortie a été effectué par la société NEXITY, il comporte78 pages et comporte 10 pages et de nombreuses photos du bien alors que l’état des lieux consiste quant à lui en une simple feuille A4.
Enfin, il est surprenant de constater que la copie de l’état des lieux d’entrée est illisible et ne peut donc être exploitée l’état.
En conséquence, la demande en paiement au titre des dégradations immobilières de la SA SMA est rejetée.
Au titre des loyers impayés
La SA SMA a produit un décompte duquel il ressort que Madame [J] resterait à devoir la somme de 2.219,58 euros pour les loyers de la période d’août 2022 (solde) à janvier 2023 (prorata).
Conformément au décompte produit il convient de déduite de cette somme :
Le dépôt de garantie pour un montant de 370,17 eurosLe solde des charges au titre de l’exercice 2022, soit 55.04Deux versements de Madame [J] de 150 euros chacun, soit la somme de 300 euros.
Madame [J] reste donc à devoir la somme de 1.494,37 euros au titre des loyers impayés et sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce Madame [J] a sollicité du tribunal de pouvoir s’acquitter de sa dette en plusieurs fois et propose de payer la somme de 150 euros par mois ce à quoi ne s’est pas expressément opposée la SA SMA à l’audience.
Le décompte produit par la SA SMA permet de constater que Madame [J] a déjà commencé régler la somme de 150 euros.
En conséquence Madame [J] sera autorisée à s’acquitter de la dette en 09 mensualités de 150 euros et une 11ème mensualité au titre du solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce l’équité commande que chaque partie conserve la part des dépens qui lui revient et que la SA SMA soit déboutée sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA SMA la somme de 1.494,37 euros au titre des loyers impayés ;
ACCORDE à Madame [U] [J] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 10 mois à raison de 09 mensualités successives de 150 euros chacune, suivies d’une 10eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible dans un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure ;
DIT que chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient ;
DEBOUTE la SA SMA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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