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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02643 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NJ
MI : 23/00001104
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Kathleen GENTY
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [B] [L]
née le 5 mai 1989 à [Localité 9] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [H]
né le 28 février 1988 à [Localité 8] (25)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
TOKIO MARINE EUROPE SA
es qualité d’assureur garant de livraison
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économoque européen (Luxembourg)
prise en son établissement français parisien sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Tiphaine BOUVARD du Cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, société d’exercice libérale à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 26 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la maison des Consorts [L] [H], et désigné Monsieur [Y] [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02473, la SAS AMI BOIS a fait assigner la SAS MC PLÂTRERIE 33, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MC PLÂTRERIE 33, Monsieur [P], la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS AMI BOIS, Monsieur [I], la SA WAKAM ès-qualités d’assureur de Monsieur [I], la SARL CREA’POSE 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CREA’POSE 33 et de Monsieur [P], la société TFS, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TFS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [H] et Madame [L] ont indiqué intervenir volontairement dans le cadre de cette instance.
Monsieur [P], la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS AMI BOIS, la SARL CREA’POSE 33 et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [P], ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie LA PARISIENNE ASSURACES – WAKAM a argué à titre principal de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS AMI BOIS, eu égard à la procédure collective ouverte à son encontre et à l’absence d’intervention des mandataires liquidateurs, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02643, Monsieur [H] et Madame [L] ont fait assigner la SA TOKIO MARINE EUROPE devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [O], en sa qualité de garant de livraison.
La SA TOKIO MARINE EUROPE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de distinguer les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours suivant la réception, des désordres qui n’ont pas été réservés et dénoncés dans l’année de parfait achèvement ou postérieurement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro 25/00609, Monsieur [H] et Madame [L] ont fait assigner la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS, aux fins de voir joindre les instances et de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 26 mai 2025, et l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00609 jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02643.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS AMI BOIS ayant été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 8 avril 2025, et les organes de la procédure n’étant pas intervenus dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02473, cette instance doit être radiée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [H] et Madame [L] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA TOKIO MARINE EUROPE et à la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
Il sera également fait droit à la demande reconventionnelle formée par la SA TOKIO MARINE EUROPE tendant à voir compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant: distinguer les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours suivant la réception, des désordres qui n’ont pas été réservés et dénoncés dans l’année de parfait achèvement ou postérieurement.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 juin 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y] [O], seront opposables à la SA TOKIO MARINE EUROPE et à la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
COMPLETE la mission de l’expert comme suit;
— distinguer les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de huit jours suivant la réception, des désordres qui n’ont pas été réservés et dénoncés dans l’année de parfait achèvement ou postérieurement
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [H] et Madame [L] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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