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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOY
Président : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H], [I], [X] [M]
né le 28 Mars 1965 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, demeurant 207 allée Meriadec – 83160 LA VALETTE DU VAR
Rep/assistant : Me Anna LESZCZYNSKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julie KERANGUEVEN – 253
Me Anna LESZCZYNSKI – 35
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2022, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule conduit par Madame [B] [P], assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Monsieur [H] [M] a été blessé au cours de cet accident et une ITT de 90 jours a été fixée.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale judiciaire et a missionné le Docteur [O] [U].
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise comptable, outre le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [H] [M] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner une expertise comptable et désigner un expert judiciaire expert-comptable avec mission de :
• se faire communiquer par toute personne dont l’expert comptable de la société B.E.T.N.F et de l’activité d’auto-entrepreneur d’expert judiciaire :
*les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC des trois années précédant l’accident et tous ceux depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de la réalisation de la mission,
* tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
• estimer la valeur de l’entreprise au jour de l’accident,
• évaluer les conséquences comptables et financières de l’arrêt de travail pour l’entreprise B.E.T.N.F et pour son activité d’auto-entrepreneur d’expert judiciaire et notamment analyser et chiffrer la perte d’exploitation et/ou la perte de chiffre d’affaires et de bénéfices de la société du jour de l’accident au jour de l’expertise,
• évaluer l’éventuelle perte de salaire du salarié, Monsieur [M], qui exerce la fonction de président directeur général de l’entreprise B.E.T.N.F,
• évaluer et chiffrer l’incidence de ces pertes de revenus/salaire sur les droits à la retraite,
• estimer la valeur de l’entreprise au jour de l’expertise,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise s’effectueront au contradictoire du cabinet EQUAD,
— débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Monsieur [H] [M] les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise comptable
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
En l’espèce, le droit à indemnisation par la SA BPCE ASSURANCES IARD n’est pas contesté.
Monsieur [H] [M] est associé unique et président directeur général salarié de la société B.E.T.N.F. Il exerce en outre une activité d’expert judiciaire rattaché près la cour d’appel d’Aix en Provence.
La demande d’ expertise comptable s’inscrit dans la recherche d’éléments permettant d’évaluer le préjudice professionnel de Monsieur [H] [M] en lien avec l’accident.
Il est établi et non contesté que l’accident du 27 juin 2022 a entraîné de graves lésions nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une longue rééducation et que Monsieur [H] [M], en arrêt de travail, ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise comptable, au contradictoire de l’ensemble des parties et du cabinet EQUAD, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices économiques résultant de l’accident.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [H] [M], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise comptable,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [T], Expert Comptable, 4 rue Corneille, 83000 TOULON
Tél : 04.94.92.64.41 – Mèl: christian-girousse@wanadoo.fr
lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents comptables de la société B.E.T.N.F et de l’activité d’auto-entrepreneur d’expert judiciaire et notamment les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC des trois années précédant l’accident et tous ceux depuis le jour de l’accident jusqu’au jour de la réalisation de la mission, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre Monsieur [H] [M] et recueillir ses doléances,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [H] [M], ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— Après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires des intéressés, déterminer, au vu des pièces comptables et fiscales, les revenus de Monsieur [H] [M] au titre des trois années civiles antérieures à l’ accident , ainsi que ceux effectivement perçus postérieurement, en distinguant les salaires ou revenus professionnels proprement dit des indemnités journalières,
— Evaluer les conséquences comptables et financières de l’arrêt de travail pour l’entreprise B.E.T.N.F et pour son activité d’auto-entrepreneur d’expert judiciaire et notamment analyser et chiffrer la perte d’exploitation et/ou la perte de chiffre d’affaires et de bénéfices de la société du jour de l’accident au jour de l’expertise,
— Evaluer les pertes de revenus subies depuis l’accident survenu le 27 juin 2022,
— Rechercher si la réduction de l’activité du demandeur est en relation directe avec l’accident et les blessures subies et évaluer l’incidence de cette baisse d’activité sur l’évolution probable des revenus de Monsieur [H] [M] depuis sa consolidation et jusqu’à la date où il sera susceptible de prendre sa retraite, et chiffrer en outre les conséquences de cette baisse d’activité sur le montant des droits à retraite,
— Compte tenu des revenus de Monsieur [H] [M] antérieurs à l’ accident et de l’évolution prévisible de la carrière de ce dernier, chiffrer la perte de gains professionnels actuels subie durant les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique,
— Chiffrer la perte de gains professionnels futurs subie du fait de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation et résultant de la perte, de la diminution des gains ou des revenus provenant de son activité professionnelle du fait soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
— Donner son avis sur l’éventuelle incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, en précisant si celle-ci a subi ou va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle, autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (l’hypothèse d’une retraite anticipée, dévalorisation de la valeur de la clientèle,…),
— Estimer la valeur de l’entreprise au jour de l’accident et au jour de l’expertise,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELONS qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [H] [M] d’une avance de 4.500 € TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉBOUTONS Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance de référé,
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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