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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FT3D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Madame [X] [U] épouse [I]
de nationalité Française
née le 09 Octobre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [V] [I]
de nationalité Française
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Localité 5] [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 7] – ayant formé le recours
comparution par écrit
Société [7], dont le siège social est sis Courtier en assurances [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [10] – service surendettement, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 15 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
le 12 Février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin, saisie par M. [V] [I] et Mme [X] [U] épouse [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré la demande recevable.
Le 14 octobre 2025, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé à M. et Mme [I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
La société [6], à qui la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée informatiquement le 17 octobre 2025, a saisi la Commission d’une contestation de ladite mesure par courrier en date du 21 octobre 2025 aux motifs qu’elle s’interrogeait sur la situation irrémédiablement compromise des débiteurs.
Au terme de sa contestation, reprise selon courrier reçu au greffe le 14 novembre 2025, la Société [6] sollicite du tribunal un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Au soutien de ses demandes, la Société [6] expose que la situation financière de M. et Mme [I] est évolutive, qu’il s’agit d’un premier dossier dépôt de surendettement, que le couple est jeune et tout à fait en capacité de retrouver du travail.
A l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [I], comparants, indiquent avoir un enfant de 8 mois.
Mme [X] [U] épouse [I] est en congé parental mais elle est bien salariée.
M. [V] [I] est actuellement au chômage, il déclare chercher du travail.
Le couple perçoit environ 1 800 euros de revenus, aides sociales incluses.
Les charges (loyer, assurances, énergie, téléphone et internet) s’élèvent à un peu moins de 1 200 euros.
Ils ne s’opposent pas à un moratoire et estiment que 12 mois seraient suffisants.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la Société [6] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
La Société [6] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission, en application de l’article L. 741-6 du même code.
La procédure de rétablissement personnel, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise en raison de leur âge, leur situation professionnelle et familiale et en l’absence d’évolution favorable de la situation.
En l’espèce, au regard de leur âge, de la durée limitée du congé parental, de la stabilité de l’insertion professionnelle de Mme [X] [U] épouse [I], de la volonté exprimée par M. [V] [I] de trouver un nouvel emploi, et de leur proposition à l’audience, il n’y a pas lieu de considérer leur situation comme irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme [I], conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, et décider d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois pour leur permettre de consolider leur situation financière, professionnelle et personnelle.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Société [6] recevable en sa contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de M. [V] [I] et Mme [X] [U] épouse [I] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis,
DIT n’y avoir lieu à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [V] [I] et Mme [X] [U] épouse [I],
RENVOIE le dossier de M. [V] [I] et Mme [X] [U] épouse [I] à la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation,
DIT que l’ordonnance sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé le 12 férier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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